Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° F 21-23.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MAI 2023
La société White, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° F 21-23.526 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet général, [Adresse 6], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société White, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 13 septembre 2021), le 16 juin 1996, la société Philippe Leprince promotion a été mise en liquidation judiciaire, la société Bernard et Nicolas Soinne (la société Soinne), devenue MJS Partners, étant désignée en qualité de liquidateur.
2. La société White, venant aux droits d'un créancier hypothécaire, a déclaré sa créance qui a été admise au passif et le juge-commissaire lui a alloué, après l'adjudication de l'immeuble grevé, deux provisions à ce titre, d'un montant global de 304 898,04 euros.
3. La clôture de la liquidation judiciaire ayant été prononcée pour insuffisance d'actif le 26 janvier 2011, la société Soinne a demandé à la société White la restitution d'une partie de ces provisions, les fonds disponibles de la liquidation étant insuffisants pour régler ses frais et émoluments.
4. Le tribunal ayant, par un jugement du 3 décembre 2014, rejeté cette demande, le liquidateur a relevé appel et, parallèlement, a obtenu du président du tribunal de la procédure collective, par une décision du 10 juillet 2015, que soient arrêtés ses émoluments. La société White en a demandé la taxe et soulevé la prescription de la demande du liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société White fait grief à l'ordonnance de dire que la créance d'émoluments du liquidateur de la société Philippe Leprince promotion n'est pas prescrite et de taxer ces émoluments à une certaine somme, alors « que les procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006 sont régies par la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et trois décrets du 27 décembre 1985, lesquels règlent la rémunération des mandataires judiciaires ; que si notamment l'article 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 énonce que "lors de la reddition de leurs comptes" lesdits mandataires doivent remettre au juge-commissaire "un compte détaillé de leurs émoluments", aucun de ces textes n'indique le délai [ni a fortiori son terme a quo] dont dispose le mandataire judiciaire pour agir en recouvrement ; que, pour justifier que les créances d'émolument de la société MJS Partners étaient prescrites, la société White avait fait valoir que, sous ce régime, leur recouvrement courait à compter de l'acte qui les avait fait naître soit, en l'occurrence, un jugement d'adjudication du 7 janvier 1998 portant sur la réalisation d'un actif immobilier et des décisions de 1997, 1998 et 2000 ayant prononcé le rejet de créances déclarées ; que, pour juger que cette action n'était pas prescrite, la cour a retenu que le droit à émolument du liquidateur avait commencé à courir, non pas à compter "des dates respectives de chacune des opérations liquidatives", comme le soutenait la société White, mais à compter du 6 janvier 2011 date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire ; que, pour en justifier, elle s'est fondée sur les articles R. 6634 [en réalité : R. 663-34] et R. 663-36 du code de commerce, en vertu desquels les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur, ces rémunérations n'étant définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal, en retenant que "l'esprit" de ces dispositions, quoi que nouvelles, "prévalait déjà au temps de la présente procédure" ; que, cependant, ces dispositions résultent du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 [modifiant celui du 27 décembre 1985 susvisé], qui a explicitement indiqué n'être applicable qu'aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006, celles ouvertes antérieurement "demeur[ant] régies par les dispositions du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret" (art. 76) ; que, le décret de 2006 ayant modifié le décret antérieur, pour lui substituer une règle nouvelle, "l'esprit" de cette dernière n'a pas pu prévaloir déjà pendant la période antérieure ; qu'en l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de la société Philippe Leprince promotion ayant été ouverte en 1996, l'action en recouvrement des émoluments réclamés par la société MJS Partners, son liquidateur, relatifs aux actes susvisés, était exclusivement gouvernée par les dispositions antérieures au décret du 23 décembre 2006 ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles R. 663-34 et R. 663-36 du code de commerce, et L. 110-4 du code de commerce par fausse application. »
Réponse de la Cour
7. L'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 102 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, applicable à la liquidation judiciaire de la société Philippe Leprince promotion, ouverte par un jugement du 16 juin 1996 et clôturée par un jugement du 26 janvier 2011, prévoit, d'une part, que lors de la reddition de ses comptes le liquidateur est tenu de remettre au président du tribunal un décompte détaillé de ses émoluments, que lesdits émoluments sont arrêtés par le président du tribunal et qu'à l'exception des droits fixes prévus aux articles 2 et 12 à 12-2, ceux-ci ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés, tandis que, d'autre part, l'article 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, impartit au même liquidateur un délai de trois mois à compter de la clôture de la procédure collective pour remettre ses comptes au débiteur et les déposer au greffe.
8. Il s'ensuit que la prescription de l'action en paiement des émoluments du liquidateur ne pouvait commencer à courir avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour déposer ses comptes au greffe, de sorte qu'elle ne pouvait être acquise lorsque ces émoluments ont été arrêtés par l'ordonnance du 10 juillet 2015.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société White aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société White ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.
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