Cour de cassation, 28 janvier 2014. 13-10.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.611
Date de décision :
28 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il incombe à celui qui a reconnu sa dette et se prétend libéré de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a, le 7 septembre 1992, contracté auprès de la société BNP Paribas Guyane (la banque) deux emprunts, l'un à long terme et l'autre à moyen terme, pour financer l'acquisition d'un terrain ainsi que la construction et l'équipement d'un complexe sportif ; que, le 10 février 1994, Mme X... a fait virer une certaine somme de son compte personnel ouvert dans les livres de la banque et dont le solde était nul sur un compte ouvert au nom d'une société Form'Espace, dont elle était la gérante ; que ce compte personnel a, jusqu'au 10 octobre 1994, été également débité des quatre premières échéances du prêt à long terme et des intérêts afférents à son solde débiteur ; que, devant la défaillance de Mme X..., la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et poursuivi la vente sur adjudication du bien immobilier financé ; qu'après avoir clôturé le compte le 7 avril 2004, la banque a assigné Mme X... en paiement d'une somme correspondant à son solde débiteur ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient, d'un coté, que la lettre par laquelle Mme X... a, le 2 mars 1997, proposé à la banque de lui rembourser le découvert de son compte à concurrence d'une certaine somme sur une durée de quinze ans, sans intérêts, par mensualités de 3 844 francs (586, 01 euros) constitue manifestement une reconnaissance de dette et, de l'autre, que la banque ne justifie pas de la réalité de la créance qu'elle invoque à l'encontre de Mme X... au titre du solde débiteur de son compte personnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Guyane.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté BNP Paribas Guyane de sa demande tendant à la condamnation de Madame Joëlle X...
Y... au paiement de la somme de 108. 344, 34 euros, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement à compter du 7 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la créance de la banque est devenue exigible à la date à laquelle le solde du compte de Mme X... s'est trouvé débiteur, soit dès la première écriture bancaire le 10 février 1994, en tout cas au plus tard le 7 octobre 1994 qui correspond à la dernière écriture intervenue sur le compte qui a toujours été débiteur ; que la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur diligentée par la banque a commencé à courir à compter du 7 octobre 1994 et s'est trouvée acquise, en application des articles L. 110-4 du code de commerce et 2219 ancien du code civil à la date du 7 octobre 2004 ; que la lettre du 2 mars 1997 constitue manifestement une reconnaissance de dette dès lors que Madame X... proposait à la banque de « rembourser son découvert à hauteur de 710. 000 francs sur une durée de quinze ans, sans intérêts, par mensualités de 3. 844 francs » ; par suite, et conformément à l'article 2248 précité, la prescription qui avait commencé à courir à compter du 7 octobre 1994 s'est trouvée interrompue à dater du 2 mars 1997 faisant courir un nouveau délai de prescription de dix ans ; que dès la notification de la clôture juridique du compte et du montant du solde débiteur réclamé, Mme X... a sollicité de son banquier par lettre du 14 avril 2004 toutes informations sur la nature et l'origine des sommes composant ce solde en invoquant le non-fonctionnement du compte depuis le transfert des prêts à long et moyen termes aux deux sociétés qu'elle s'est substituées ; elle a renouvelé sa demande d'explication par lettre du 2 mars 2006 suite à une sommation de payer de la banque en date du 17 février 2006 ; que la banque n'établit pas avoir répondu aux interrogations de sa cliente ; qu'or, comme le fait remarquer l'appelante, la première écriture portée au compte « virement Form'Espace » n'est justifiée par aucune des pièces communiquées par la banque ; qu'il n'est, en effet, fourni aucun élément sur l'ordre de virement de cette somme, voire sur le compte destinataire du virement ; que s'agissant des opérations figurant sur le compte, intitulées « remboursement prêts » qui, effectivement, ne concernent que le prêt à long terme, l'appelante fait valoir que la banque a été entièrement remboursée des sommes dues au titre du prêt en poursuivant la réalisation du bien immobilier affecté de l'hypothèque conventionnelle garantissant le prêt ; que la banque prétend que seules les quatre premières échéances du prêt à long terme d'un montant de 1. 926. 000 francs ont été prélevées sur le compte de Mme X..., la saisie immobilière n'ayant été poursuivie que pour le solde du prêt ; que cependant le commandement de payer, valant saisie du 27 octobre 2004 que la banque produit se borne à indiquer que la somme principale due au titre du prêt s'élève à 312. 434, 08 euros sans mentionner aucun détail ; que la cour ne peut donc vérifier que cette somme n'inclut pas, comme soutenu, la totalité des échéances impayées du prêt à long terme ; qu'enfin, faute d'écrit portant stipulation de l'intérêt, les intérêts inscrits sur le compte, au surplus sans aucune précision sur leur taux et sur leur mode de calcul, ne sont pas dus ; qu'il apparaît donc encore à ce stade de la procédure et en dépit des observations réitérées de l'appelante, BNP Paribas Guyane ne justifie pas de la réalité de la créance qu'elle invoque à l'encontre de Mme Joëlle X... au titre du solde débiteur du compte ouvert par cette dernière dans ses livres sous le numéro 09680 0089 00091 ; que dans ces conditions, la banque sera déboutée de sa demande en paiement ;
1/ ALORS QU'en statuant ainsi alors que BNP Paribas Guyane faisait valoir que la somme de 108. 344, 34 euros (soit 710. 000 francs) dont elle poursuivait le paiement représentait le solde débiteur du compte professionnel de Mme X... à la date du 7 avril 2007, date de clôture du compte litigieux, constitué par le découvert consenti à cette dernière, constitué de la somme de 510. 000 francs virée au profit de la société Form'Espace et des quatre premières échéances du prêt long terme prélevées sur ce compte, la saisie immobilière n'ayant été diligentée que pour le prêt long terme constitué par le capital restant dû plus les intérêts à l'exception des quatre premières échéances qui avaient été prélevées sur le compte courant litigieux et que l'exposante produisait à l'appui de ses prétentions les relevés du compte litigieux (pièce n° 2) et l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 5 décembre 2005 relatif à la procédure de saisie immobilière révélant que cette saisie ne visait pas à obtenir le remboursement du compte courant litigieux ; la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE l'exposante avait produit les relevés du compte litigieux, révélant non seulement le montant de sa créance d'un montant de 108. 344, 34 euros (710. 000 francs) mais également la réalité du virement opéré le 10 février 1994 pour un montant de 510. 000 francs au profit de la société Form'Espace ainsi qu'un courrier de Mme X... en date du 2 mars 1997 reconnaissant être débitrice de la somme de 108. 344, 34 euros (soit 710. 000 francs) ; qu'en jugeant que l'écriture portée au compte virement Form'Espace n'était justifiée par aucune des pièces communiquées par la banque et qu'il n'était fourni aucun élément sur l'ordre du virement de cette somme sur le compte destinataire du virement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE, après avoir relevé que Mme X... avait reconnu, dans son courrier du 2 mars 1997, être débitrice de la somme de 710. 000 francs (soit 108. 344, 34 euros) au titre du compte courant litigieux, la cour d'appel a débouté la banque de sa demande de paiement du solde débiteur de ce compte, motif pris de ce que la banque ne justifiait pas de la réalité de sa créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
4/ ALORS QU'il appartenait à Mme X..., qui avait reconnu, dans son courrier du 2 mars 1997, être débitrice de la somme de 710. 000 francs (soit 108. 344, 34 euros), somme réclamée par l'exposante et justifiée par cette dernière par la production des relevés du compte litigieux, et qui prétendait être libérée de toute obligation de paiement de cette créance de justifier de ce qu'elle aurait acquitté la créance litigieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil.
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