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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00015

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00015

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE : 25/47 JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 AFFAIRE RG N°25/00015 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPYT S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE / [R] [D], [T] [S] épouse [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, DEMANDERESSE : - CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, société anonyme à directoire, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°775 618 622, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège 1 avenue du Rhin 67000 STRASBOURG CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167, substitué par Maître François CAHEN, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS : - Monsieur [R] [D] né le 01 Septembre 1968 à ALGER - Madame [T] [S] épouse [D] née le 28 Octobre 1972 à HUSSEIN DEY ALGER demeurant tous deux 7 rue de Heubach 54520 LAXOU DEBITEURS SAISIS, non comparants, non représentés Le Tribunal après avoir entendu Maître CAHEN, substituant Maître CHARDON, en ses conclusions à l'audience du 05 juin 2025 a mis l’affaire en délibéré au 03 juillet 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : Copie exécutoire délivrée le : à Me CHARDON Copie simple délivrée le : à Me CHARDON, commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique dressé le 19 mai 2023 par Maître [F] [U], notaire à Nancy, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [R] [D] et Madame [T] [S] épouse [D] un prêt d’un montant de 203 033,37 € au taux d’intérêt de 3 % l'an, remboursable en 300 mensualités, garanti par l’hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers inscrite au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 26 mai 2023 volume 2023 V n°3179, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte de commissaires de justice en date du 7 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [R] [D] et Madame [T] [S] épouse [D] un commandement de payer valant saisie immobilière d’une maison d’habitation sise à LAXOU (54520), 7 rue de Heubach, cadastrée section AI n°241, pour une contenance de 06 a 76 ca, AI n°370, pour une contenance de 24 ca, AI n°373, pour une contenance de 72 ca, pour avoir paiement de la somme de 221 261,37 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle le 21 février 2025 volume 2025 S n°13. Par un acte de commissaires de justice en date du 19 avril 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait délivrer à Monsieur [R] [D] et Madame [T] [S] épouse [D] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 5 juin 2025. Il n’existe pas d’autre créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 avril 2025, soit dans le délai légal. Assignés à Étude, Monsieur [R] [D] et Madame [T] [S] épouse [D] n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne à l'audience d'orientation. À cette audience, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée conformément aux termes de son assignation. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée” ; Attendu en l’espèce que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire, à savoir, l’acte authentique dressé le 19 mai 2023 par Maître [F] [U], notaire à Nancy, ainsi que d'une créance liquide et exigible suite à la déchéance du terme du prêt notifiée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, retournée avec la mention pli avisé et non réclamé, ladite déchéance du terme ayant été précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser les mensualités du prêt demeurées impayées, notifiée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, distribuée le 30 mai 2024 ; Qu’elle justifie ainsi que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Attendu que, s’agissant du montant de sa créance, il y a lieu de relever que c’est à tort que la poursuivante réclame des intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, soit au taux de 6 % l’an, à compter du 12 septembre 2024, date de la déchéance du terme ; Qu’en effet, et conformément aux dispositions du code de la consommation, selon les conditions générales du prêt fondant les présentes poursuites, en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la déchéance du terme, l’emprunteur devra rembourser au prêteur le capital restant dû, les intérêts échus, ainsi que les intérêts de retard calculés au taux d’intérêts du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif, outre une indemnité de 7 % des sommes dues ; Que, conformément aux dispositions du code de la consommation, ce n’est que lorsque le créancier ne prononce pas la déchéance du terme que les intérêts de retard sont dus au taux majoré de trois points ; Que, par suite, il y a lieu de fixer la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE à la somme de 219 202,41 €, suivant décompte arrêté au 12 septembre 2024 , et de dire que les les intérêts de retard à compter du 12 septembre 2024 sont au taux contractuel de 3 % l’an ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, qu’en l’absence des débiteurs, il convient, en application des articles R322-15, R322-26, R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la vente forcée du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. FIXE le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, créancier poursuivant, à la somme de DEUX CENT DIX NEUF MILLE DEUX CENT DEUX EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES (219 202,41 €), suivant décompte arrêté au 12 septembre 2024, qui se décompose comme suit : – échéance partiellement impayée du 25/11/2023 : 294,00 € – échéances impayées du 25/12/2023 au 25/08/2024 : 8 665,29 € – capital restant dû au 12/09/2024 : 196 084,16 € – intérêts et accessoires courus du 26/08/2024 au 12/09/2024 : 433,07 € – intérêts de retard au taux de 3 % l’an à compter du 12/09/2024 : mémoire – indemnité de déchéance du terme de 7 % : 13 725,89 € TOTAL : 219 202,41 € CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation sise à LAXOU (54520), 7 rue de Heubach, cadastrée section AI n°241, pour une contenance de 06 a 76 ca, AI n°370, pour une contenance de 24 ca, AI n°373, pour une contenance de 72 ca. FIXE le montant de la mise à prix à la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €), conformément au cahier des conditions de vente. DIT qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du Juge de l’Exécution du présent Tribunal du JEUDI 09 OCTOBRE 2025 à 14 heures. DESIGNE la SELARL OBJECTIF DROIT, commissaires de justice associés à NANCY, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant. DIT que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. DIT que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis. ORDONNE la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Alain CHARDON

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