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Cour de cassation, 04 février 1998. 96-11.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.769

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la SAFER Aquitaine-Atlantique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER Aquitaine Atlantique, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande tendant à l'annulation des décisions de préemption et de rétrocession de parcelles de terres par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine-Atlantique à la suite de la notification de la cession de ces parcelles, a, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, exactement retenu par motifs propres et adoptés, que les carences du notaire, chargé de la vente, dans les notifications, ne pouvaient être imputées à faute à la Safer, que la préemption qui était motivée par le maintien d'un fermier en place qui ne pouvait exercer son droit de préemption, comportait une référence concrète et que cet objectif avait été atteint dans le respect des exigences de la loi par l'attribution dont elle n'avait pas à apprécier l'opportunité, à M. X..., agriculteur, des parcelles en cause qu'il exploitait déjà en fermage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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