Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2017
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° Y 15-27.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 211 F-D rendu le 9 février 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Y 15-27.451 en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de Me C... , avocat de M. Y..., de Mme Z..., épouse A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation omet de mentionner que la cassation partielle porte sur l'arrêt rendu, le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 211 du 9 février 2017 ;
Dit qu'il y a lieu de lui substituer la disposition suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant M. Y... à payer à MM. Z... et B... la somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à une procédure abusive et vexatoire et Mme A... à payer MM. Z... et B... la somme de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice consécutif à un abus du droit de propriété ainsi que pour procédure abusive et vexatoire, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
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