Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00688 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXDV
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00035
APPELANTE :
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
La S.E.L.A.R.L. MJSA, en la personne de Maître [N] [S], es qualité de mandataire ad'hoc de La Société L'ETOILE DE LA MER, Sous l'Enseigne de 'LE VIVIER ' ([Adresse 6])
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra MERLE de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [X] expose qu'après avoir travaillé au service de la SARL L'ETOILE DE MER au mois d'août 2015 en tant que serveuse, elle aurait été réembauchée par la même société selon contrat de travail non écrit du 21 mars au 15 septembre 2016.
Sa rémunération aurait été fixée au salaire minimum de croissance pour trente-cinq heures de travail par semaine.
Elle aurait exécuté sa prestation jusqu'au 3 avril 2016, sans percevoir de salaire ni de bulletin de paie.
La SARL L'ETOILE DE LA MER a été placée en redressement judiciaire le 9 novembre 2016 puis en liquidation judiciaire le 27 septembre 2017.
Par jugement du 26 septembre 2018, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Le 24 janvier 2017, [J] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 31 mai 2018, a fixé sa créance à la somme de 201,78€ à titre de congés payés du mois d'août 2015 et ordonné la remise des documents sociaux rectifiés.
Le 29 juin 2018, [J] [X] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2023, elle conclut à l'infirmation, à l'octroi :
- la somme de 201,78€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du mois d'août 2015,
- la somme de 1 500€ à titre d'indemnité de requalification,
- la somme de 960,40€ à titre de salaires impayés,
- la somme de 96€ à titre de congés payés sur salaires impayés
- la somme de 1 500€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 150€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- la somme de 9 000€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à la remise des documents sociaux rectifiés.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2013, la SELARL MJSA, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL ETOILE DE LA MER, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement et de rejeter les prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 novembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de confirmer le jugement, de rejeter les autres demandes, de prononcer sa mise hors de cause et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat du mois d'août 2015 :
Attendu que [J] [X] fournit le contrat de travail saisonnier du 1er août au 27 août 2015 dont elle se prévaut, le bulletin de paie correspondant, d'un montant brut de 2 017,87€, ainsi qu'une capture d'écran de PÔLE EMPLOI afférente à ce contrat ;
Que le mandataire ad'hoc et l'AGS s'en rapportent à justice ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation ;
Attendu qu'à défaut de preuve à cet égard, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 201,78€ le montant dû à titre d'indemnité de congés payés ;
Sur le contrat du 21 mars au 15 septembre 2016 :
Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, [J] [X] produit :
- une attestation de M. [L] de laquelle il résulte que, le 26 mars 2016, alors qu'il effectuait des travaux de peinture, il a 'vu travailler Mme [X] (qui) faisait le ménage au restaurant' ;
- l'enregistrement de son contrat par l'employeur auprès de PÔLE EMPLOI pour une période d'emploi du 1er avril au 11 avril 2016 ;
Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur un contrat de travail apparent ;
Attendu que, pour leurs parts, le mandataire ad'hoc et l'AGS n'apportent aucun élément propre à établir le caractère fictif de ce contrat ;
Attendu qu'il s'en déduit que la salariée a droit :
- au paiement de son salaire, pour la période revendiquée du 21 mars au 3 avril 2016, soit la somme de 684,42€, augmentée des congés payés afférents ;
- au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de huit jours, conformément à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, soit la somme de 391,04€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, [J] [X] ne pouvait voir son contrat être rompu sans être convoquée à un entretien préalable ni que soit invoquée une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Que dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivé et régulièrement notifié, est à la fois irrégulier en la forme et injustifié au fond ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [J] [X], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, faute d'élément, la cour a seulement constaté que la relation contractuelle s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, sans procéder à une requalification, en sorte que la demande d'indemnité de requalification sera rejetée ;
Attendu qu'au regard des circonstances de l'espèce et de la déclaration de la salariée à Pôle emploi, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait aux formalités édictées par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;
Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est donc pas fondée ;
* * *
Attendu que le mandataire ad'hoc a pour mission de 'poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes prévues à l'issue de celles-ci', ce dont il résulte que la remise à la salariée des documents de fin de contrat entre dans sa mission ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés du mois d'août 2015 et à la remise des documents sociaux rectifiés ;
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [J] [X] au passif de la SARL L'ETOILE DE LA MER à :
- la somme de 684,42€ à titre de salaires impayés du 21 mars au 3 avril 2016 ;
- la somme de 68,44€ à titre de congés payés sur salaires impayés
- la somme de 391,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 39,10€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [J] [X] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
La Greffière Le Président
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