Cour d'appel, 18 décembre 2014. 13/00990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00990
Date de décision :
18 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00990
AFFAIRE :
M. Philippe X...ancien employé SNCF
C/
SA CNP ASSURANCES
CM-iB
remboursement de prêts
Grosse délivrée à
Selarl MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
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Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X...ancien employé SNCF
de nationalité Française
né le 16 Juin 1953 à DUNKERQUE (59), demeurant ...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE
représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 16 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA CNP ASSURANCES
dont le siège social est 4 Place Raoul Dautry-75716 PARIS CEDEX
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 23 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX, conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2014
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LA COUR
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Monsieur Philippe X...et son épouse, ayant contracté deux prêts immobiliers auprès de la caisse d'Epargne du Limousin (la banque), ont adhéré pour chacun de ces prêts, le 7 avril 2000 et le 7 mai 2004, à un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), en garantie des risques décès invalidité-incapacité.
Au printemps 2005, il fut diagnostiqué chez Monsieur X...une hémocromatose, maladie invalidante et évolutive, et ce dernier a été placé en arrêt de maladie dès le 13 septembre suivant, puis s'est vu notifier par son employeur la SNCF, une décision de mise à la réforme avec effet au 1er décembre 2005, date à partir de laquelle il a perçu une pension de réforme représentant 65 % de son salaire.
Il a sollicité auprès de la CNP la mise en oeuvre de la garantie souscrite à ce titre, qui lui a, dans un premier temps opposé un refus, considérant que la " mise à la réforme " devait s'assimiler à une " mise à la retraite " (son courrier du 28 juillet 2006), marquant ainsi le terme de la garantie due au titre de l'ITT selon les article 6 et 8 du contrat.
Puis revenant sur sa décision par un courrier du 4 janvier 2007, et admettant que la " mise à la réforme " ne pouvait être assimilée à une " mise à la retraite ", la CNP prenait en charge, s'agissant du prêt 5114137, les échéances dues entre le 6/ 11/ 2006 et le 24 janvier 2007, et s'agissant du prêt 6580926, les échéances comprises entre le 10 janvier 2006 et 23 janvier 2007.
Toutefois, suite au compte rendu médical du médecin conseil de la CNP, selon lequel, M. X...était apte à l'exercice d'une autre activité professionnelle, cette dernière lui faisait connaître le 25 janvier 2007, qu'elle refusait de maintenir sa garantie, et par un courrier du 11 septembre 2007, réitérait son refus de garantie.
M. X...saisissait le juge des référés qui ordonnait une expertise médicale au terme de laquelle, le médecin expert, concluait le 25 janvier 2011, que la pathologie dont était atteint M. X...à son épaule droite était consolidée au 17 novembre 2009, lui occasionnant une IPP de 8 %, cette IPP étant " strictement limitée à l'épaule droite ", car par ailleurs, l'état du patient était évolutif et ne saurait être consolidé, et qu'atteint d'une inflammation des membres supérieurs et inférieurs, M. X...était en état d'incapacité totale de travail, selon la définition figurant au contrat d'assurances.
Le 13 février 2012, M. X...faisait assigner en garantie la CNP devant le tribunal de grande instance de LIMOGES.
Par un jugement prononcé le 16 mai 2013, le Tribunal a débouté M. X...de ses demandes, et la CNP de ses demandes reconventionnelles en répétition d'indû portant sur la somme de 11. 473, 41 ¿ correspondant aux prestations servies que la CNP estimait indues au vu de l'avis de son médecin conseil, en relevant que la CNP avait par courrier renoncé expressément à leur remboursement.
Pour débouter M. X...de ses demandes, les premiers juges, après avoir considéré au vu de la conclusion de l'expert judiciaire qui indique que ce dernier était en ITT selon la définition figurant au contrat et que la CNP lui devait donc garantie à ce titre, a jugé que cette garantie devait cesser à sa mise à la retraite prévue à la SNCF à la date de son 55ème anniversaire, soit au 16 juin 2008.
Pour ce faire, les premiers juges, écartant le moyen invoqué par M. X...qui soutenait que cette clause ne lui serait pas applicable puisqu'il ne serait pas en retraite mais aurait un statut de " réformé " et percevrait à ce titre et à vie, une pension, non pas de retraite, mais de réforme, se sont fondés sur l'article 8 du contrat qui stipule que la prise en charge au titre de l'ITT dure aussi longtemps que l'incapacité se poursuit sans pouvoir dépasser la mise à la retraite ou à la préretraite quelque soit la cause (inaptitude, réforme ou autre) lorsque celle-ci est antérieure au 65 ème anniversaire de l'assuré.
Et pour conforter ce jugement, les premiers juges ont encore, considéré, que la clause ci-dessus rappelée ne faisait pas dépendre la poursuite des garanties de la perception d'une pension de retraite ou de réforme, mais de la seule mise à la retraite ou pré-retraite, puisqu'elle précisait que la garantie cessait par " la mise à la retraite ou pré-retraite quelle que soit la cause, retraite pour inaptitude, réforme ou autre ", ce qui signifiait bien que cette notion de retraite était plus large que celle de la retraite au sens commun du terme, et s'appliquait aux cessations définitives d'activité intervenant avant l'âge légal de la retraite, de sorte que la mise à la réforme de Monsieur X...avait mis fin aux garanties des contrats souscrits avec la société CNP ASSURANCES.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision, et sollicite voir :
- réformer totalement le jugement entrepris, et statuant à nouveau
-dire que la société CNP ASSURANCES lui devra sa garantie pour les prêts, souscrits en avril 2000 et mai 2004, et ce jusqu'à leur terme, et condamner en tant que de besoin la société CNP ASSURANCES à lui régler ces sommes,
- condamner la SA CNP ASSURANCES, outre aux dépens, à lui verser une indemnité de 3. 850 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
N'étant plus contesté que son incapacité totale de travail répond à la définition du contrat, tel que cela résulte de l'expertise médicale, il reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une lecture partielle des contrats d'assurance puisque l'Article 8 cité dans le jugement n'est pas identique dans les deux contrats, et de ne pas avoir bien appréhendé non plus, la notion de " réforme " particulière au régime spécial de la SNCF, qui ne le rend pas éligible à la retraite, et d'ailleurs, il fait observer à cet égard, que le statut de " réformé " et de " retraité " est matérialisé par un numéro d'affiliation qui est différent.
Le salarié retraité ayant un numéro d'affiliation précédé du chiffre " 1 ", tandis que celui du salarié réformé est précédé du chiffre " 2 ", tel que cela apparaît sur ses feuilles de pension (ses pièces 13 et 15), et que celui du salarié en activité n'est précédé d'aucun chiffre (sa pièce 12).
Enfin, M. X...invoque le courrier de la SNCF du 10 novembre 2005 l'informant de sa mise à la réforme et de la perception d'une pension à caractère viager, et celui du 17 août 2006, lui rappelant qu'il est titulaire d'une pension de réforme, qui sont très clairs à cet égard.
En réponse la CNP, faisant des motifs du jugement, ses moyens, conclut à la confirmation de la décision.
Elle rappelle que Monsieur X...opère une confusion entre le droit à la pension de réforme dont il a bénéficié à compter du 1er décembre 2005 et le droit à la pension de retraite qui ne lui a été accordé qu'à partir de son 55ème anniversaire soit le 16 juin 2008, et qu'ainsi, conformément à l'article 8 des contrats les liant, sa garantie a pris fin à cette date qui correspond à la prise de retraite normale d'un agent SNCF, tel que prévu à l'article 7 du Règlement de Retraites de la SNCF qui précise :
" Tout agent quittant la SNCF a droit à une pension de retraite et peut en demander la liquidation lorsqu'il a au moins 25 années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de 55 ans "
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'en cause d'appel, il n'est plus contesté par la CNP que la mise à la réforme ne peut être assimilée à la mise à la retraite, et que par ailleurs, M. X...remplissait bien depuis sa mise à la réforme le 13 septembre 2005, les conditions de l'ITT telle que prévue à l'article 2 des deux contrats ;
Qu'estimant que la pension de réforme, pouvant être assimilée à une pension d'invalidité, elle ne réitère plus en cause d'appel, sa demande en répétition de l'indû dont elle avait été déboutée par les premiers juges.
Attendu en revanche, qu'elle maintient au regard des deux contrats les liant, que depuis la date de son 55ème anniversaire, date de la mise à la retraite d'un agent de la SNCF selon l'article 7 du règlement de retraite de la SNCF, M. X...ne peut plus prétendre à la garantie au titre de l'ITT au regard :
1) du contrat du 7 avril 2000 en ses articles 6 et 8
Article 6 " DUREE DE LA GARANTIE " qui indique notamment :
" La garantie prend fin au terme initialement prévu au contrat de prêt et, en tout état de cause, au plus tard :
en ce qui concerne la garantie ITT :
dès la mise à la retraite ou à la pré-retraite (quelqu'en soit la cause) " et au plus tard, au 65ème anniversaire de l'assuré,.... ",
Article 8 " PRESTATIONS GARANTIES ", sur l'ITT,
".... la prise en charge débute le 91ème jour suivant la cessation d'activité. Elle dure aussi longtemps que l'ITT se poursuit, sans pouvoir dépasser :
. la fin du tableau d'amortissement,
. l'échéance de prêt qui suit :
la mise à la retraite ou à la pré-retraite, quelqu'en soit la cause (retraite pour inaptitude, réforme ou autre),
. ou le 65ème anniversaire de l'assuré.
2) du contrat du 7 mai 2004 en ses articles 6 et 8
Article 6 : " La garantie prend fin au terme initialement prévu au contrat de prêt et, en tout état de cause, au plus tard :
en ce qui concerne la garantie ITT : à la première échéance de remboursement qui suit :
- le 65ème anniversaire de l'assuré,
- la mise à la retraite ou à la pré-retraite, quelqu'en soit la cause (lorsque celle-ci est antérieure audit anniversaire,... ".
Article 8 " PRESTATIONS GARANTIES " sur l'ITT,
- Fin des prestations, pour tous les assurés :
" Les prestations sont versées aussi longtemps que l'incapacité se poursuit sans pouvoir dépasser la fin du tableau d'amortissement, et en tout état de cause, la première échéance qui suit :
. le 65ème anniversaire de l'assuré,
. la mise à la retraite ou à la pré-retraite, quelqu'en soit la cause lorsque celle-ci est antérieure à l'anniversaire. "
Mais attendu tout d'abord, que l'âge de la retraite légale à la SNCF est à 60 ans, même si les agents peuvent y prétendre dès 55 ans, à l'exception toutefois, des agents conducteurs de train qui peuvent en faire la demande dès 50 ans ;
Que l'article 7 invoqué par la CNP est très clair à cet égard, " Tout agent a droit à une pension de retraite et PEUT en demander la liquidation lorsqu'il a au moins 25 années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de 55 ans " ;
Qu'il ne s'agit donc pas d'une mise à la retraite de plein droit au jour du 55ème anniversaire de l'agent, mais d'une simple faculté assortie en outre, de la condition relative aux années de services minimum nécessaires pour pouvoir y prétendre.
Et attendu à cet égard, que le courrier adressé le 17 août 2006 à Monsieur X...(sa pièce 7) par la SNCF indique d'ailleurs, expressément, " cette pension (de réforme)....., vous est acquise votre vie durant et le fait d'atteindre l'âge de 55 ans n'entraînera aucune modification de vos droits... ".
Par contre, vous pourrez demander lorsque vous atteindrez l'âge de 60 ans, la liquidation d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail " ;
Qu'il en résulte qu'à partir de 60 ans, mais pas avant cette date anniversaire, M. X...dispose d'une option, celle de demander sa mise à la retraite ou ne pas la demander, ce dont ce dernier n'a pas usé avant ses 60 ans, puisque sa feuille de prestations produite aux débats, pour la période trimestrielle allant du 1/ 07/ 2012 au 30/ 09/ 2012 (sa pièce 15), s'intitule toujours " PENSION PERSONNELLE ", établissant ainsi qu'il perçoit toujours sa pension de réforme au titre de son incapacité d'exercer son activité professionnelle qui lui avait été accordée à titre viager ;
Qu'il résulte en outre, des écritures de M. X...en date du 14 octobre 2013, que ce dernier n'a toujours pas usé de cette faculté de mise à la retraite pour inaptitude qui lui était ouverte à compter de sa soixantième année intervenue le 16 juin 2013, tel que la SNCF la lui avait rappelée dans son courrier du 17 août 2006 (pièce 7 déjà citée), étant observé que la limite d'âge pour la mise à la retraite se situe à 65 ans, et que jusqu'à cette date anniversaire, et quelque soit le libellé des prestations servies (pension de réforme ou pension de retraite pour inaptitude au travail qui y serait substituée), Monsieur X...percevra des prestations pour inaptitude au travail, et la Cour de cassation depuis ses arrêts de revirement des 13 juillet et 20 octobre 2005, considère que ce statut de retraité pour inaptitude au travail ouvre droit à garantie au titre de l'ITT.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède que le terme de la garantie offerte par la CNP fixé contractuellement notamment, à la mise à la retraite de l'assuré, ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce, et qu'ainsi, la date de la fin de la garantie de la CNP doit être fixée, tel que le contrat le prévoit également, soit à la fin du tableau d'amortissement des prêts si celle-ci intervient avant cette date anniversaire, soit dans le cas contraire, à la première échéance de remboursement suivant cette date anniversaire.
Attendu que le premier prêt souscrit en 2000 par Monsieur X...se termine selon le tableau d'amortissement, avec l'échéance du 5 juillet 2015, alors que M. X...n'aura pas encore atteint ses 65 ans, de sorte que la CNP devra prendre en charge son remboursement jusqu'à la dernière échéance ;
Qu'en revanche, le second prêt souscrit en 2004 se termine le 5/ 11/ 2023 alors que M. X...aura atteint 65 ans en 2018, de sorte que la CNP devra garantir le remboursement de ce prêt jusqu'à la première échéance de remboursement qui suivra le 65ème anniversaire de Monsieur X...;
Que le jugement sera infirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à garantir les deux prêts conclus par M. Philippe X...auprès de la caisse d'Epargne, depuis le 91ème jour suivant sa mise à la réforme prononcée le 13 septembre 2005 dans les conditions suivantes :
- le prêt no5114137 garanti par le contrat CNP no4091 en date du 7 avril 2000 jusqu'à la fin de son amortissement, soit au 5 juillet 2015, selon le tableau d'amortissement,
- le prêt no6580926 garanti par le contrat CNP no7504 G en date du 7 mai 2004 jusqu'à la première échéance suivant la date de son 65ème anniversaire,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à M. Philippe X...la somme de 3800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE également aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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