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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 02-84.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.495

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de perception illégale de commissions, escroquerie, faux et usage, abus de confiance et infractions au Code de la consommation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 140, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 12 décembre 2001 en ce qu'elle a rejeté la demande de modification partielle du contrôle judiciaire de Bruno X... ; "aux motifs que "(...) que si la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d'information avant de statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du mis en examen, cette procédure ne fait pas obstacle à ce que ce dernier présente une nouvelle demande tendant à la même fin ; que le montant du cautionnement et les détails de versement doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen, conformément aux dispositions de l'article 138 alinéa 2, 11 ) du Code de procédure pénale ; que Bruno X... conteste l'absence de référence aux ressources ou d'investigations destinées à les connaître dans la décision entreprise (...) ; qu'au vu de ces éléments de fait et tenant compte des ressources et des charges du mis en examen, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le montant du cautionnement, son affectation, que les détails de versement" ; "alors que le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, qui statue sur le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen, doit préciser les circonstances qui justifient, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de cette personne mise en examen sous contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant d'énoncer de telles circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de Bruno X... tendant à réduire le montant du cautionnement fixé lors de son placement sous contrôle judiciaire, à la somme déterminée pour garantir sa représentation aux actes de la procédure, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les ressources et les charges de l'intéressé, se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire, n'était pas tenue de préciser les circonstances justifiant cette mesure en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de sûreté l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 12 décembre 2001 en ce qu'elle a rejeté la demande de modification partielle du contrôle judiciaire de Bruno X... ; "aux motifs que "(...) que si la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a rendu un arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d'information avant de statuer sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du mis en examen, cette procédure ne fait pas obstacle à ce que ce dernier présente une nouvelle demande tendant à la même fin ; que le montant du cautionnement et les détails de versement doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen, conformément aux dispositions de l'article 138 alinéa 2, 11 ) du Code de procédure pénale ; que Bruno X... conteste l'absence de référence aux ressources ou d'investigations destinées à les connaître dans la décision entreprise (...) ; qu'au vu de ces éléments de fait et tenant compte des ressources et des charges du mis en examen, il y a lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions tant en ce qui concerne le montant du cautionnement, son affectation, que les détails de versement" ; "alors que lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir, au titre des obligations du contrôle judiciaire, un cautionnement, celui-ci a pour but notamment de garantir la réparation des dommages causés par l'infraction aux victimes ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, au seul motif que les ressources et les charges du mis en examen justifiaient le maintien d'une telle mesure, sans tenir compte de l'évolution de la procédure d'instruction révélant l'absence de préjudice subi par certaines victimes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes sus-visés" ; Attendu qu'en confirmant, par les motifs partiellement repris au moyen, l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié le montant de la part du cautionnement destinée à garantir la réparation du dommage causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-18 | Jurisprudence Berlioz