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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2022. 2225703

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225703

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande " l'exécution du jugement en date du 24 mai 2022 ". Il soutient que, depuis l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par un jugement du tribunal en date du 24 mai 2022, il n'a pas réussi à obtenir de rendez-vous en préfecture pour se voir remettre un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. B demande au juge des référés " l'exécution du jugement en date du 24 mai 2022 ", il ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - il entend saisir le juge des référés. En outre, le jugement produit ne comportait aucune mesure d'exécution particulière de la part du préfet de police. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225703/9

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