Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-15.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.114
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10547 F
Pourvois n° A 18-15.114
à H 18-15.143 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° A 18-15.114 à H 18-15.143 formés par la société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 16 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. PA... G..., domicilié [...] ,
2°/ M. JF... A..., domicilié [...] ,
3°/ M. SM... R..., domicilié [...] ,
4°/ M. JJ... F..., domicilié [...] ,
5°/ M. XZ... Q..., domicilié [...] ,
6°/ M. NO... C..., domicilié [...] ,
7°/ M. BS... H..., domicilié [...] ,
8°/ M. HA... N..., domicilié [...] ,
9°/ M. ZE... N..., domicilié [...] ,
10°/ M. AT... M..., domicilié [...] ,
11°/ Mme DG... J..., domiciliée [...] ,
12°/ M. CV... W..., domicilié [...] ,
13°/ M. QI... B..., domicilié [...] ,
14°/ M. BJ... Y..., domicilié [...] ,
15°/ M. ZE... S..., domicilié [...] ,
16°/ M. MI... J..., domicilié [...] ,
17°/ M. XL... V..., domicilié [...] ,
18°/1) Mme NU... E..., épouse E..., domiciliée [...] ,
18°/2) Mme NZ... E..., domiciliée [...] ,
toutes deux prises en qualité d'ayants droit de ME... E..., décédé,
19°/ M. OM... I..., domicilié [...]
20°/ M. AT... K..., domicilié [...] ,
21°/ M. FN... K..., domicilié [...] ,
22°/ M. ME... X..., domicilié [...] ,
23°/ M. QQ... D..., domicilié [...] ,
24°/ M. EF... O..., domicilié [...] ,
25°/ M. JY... P..., domicilié [...] ,
26°/ M. RJ... T..., domicilié [...] ,
27°/ M. ME... L..., domicilié [...] ,
28°/ M. BZ... R..., domicilié [...] ,
29°/ M. JF... CH..., domicilié [...] ,
30°/ M. YF... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Baccarat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. G..., A..., SM... R..., F..., Q..., C..., H..., HA... et ZE... N..., M..., Mme J..., MM. W..., B..., Y..., S..., J..., V..., Mmes NU... et NZ... E... en qualité d'ayants droit de ME... E..., MM. I..., AT... et FN... K..., X..., D..., O..., P..., T..., L..., BZ... R..., CH... et R... ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 18-15.114, B 18-15.115, C 18-15.116, D 18-15.117, E 18-15.118, F 18-15.119, H 18-15.120, G 18-15.121, J 18-15.122, K 18-15.123, M 18-15.124, N 18-15.125, P 18-15.126, Q 18-15.127, R 18-15.128, S 18-15.129, T 18-15.130, U 18-15.131, V 18-15.132, W 18-15.133, X 18-15.134, Y 18-15.135, Z 18-15.136, A 18-15.137, B 18-15.138, C 18-15.139, D 18-15.140, E 18-15.141, F 18-15.142 et H 18-15.143 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Baccarat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baccarat à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° A 18-15.114 à H 18-15.143 produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Baccarat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Baccarat à payer au salarié la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété subi ;
AUX MOTIFS QUE l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 a créé une allocation de cessation anticipée d'activité des salariés travaillant ou ayant travaillé dans certains établissements pendant la période ou y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qu'ils soient ou non atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; que l'intention du législateur a été d'autoriser une cessation d'activité précoce pour tenir compte du fait statistiquement établi que ces personnes, compte tenu de l'activité de l'établissement et de la période concernée, courent le risque d'une espérance de vie moyenne plus courte que les autres salariés ; que les établissements concernés doivent être inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l'emploi ; que ce dernier a pris un arrêté fixant pour la première fois la liste de ces établissements et de ces métiers le 3 juillet 2000 ; que par d'autres arrêtés, le ministre chargé de l'emploi a à plusieurs reprises complété cette liste ; qu'en outre, le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur cette liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, qui n'est pas atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que pour obtenir réparation du préjudice d'anxiété qui est résulté de la connaissance de ce risque, il n'est pas tenu de prouver l'existence d'une faute de l'employeur ; qu'il n'est pas plus obligé de démontrer que, tout au long de sa carrière, il a occupé des postes l'exposant à l'amiante en précisant la nature de son exposition fonctionnelle ou environnementale à ce matériaux ; qu'enfin il n'a à justifier ni des manifestations de ce préjudice d'anxiété ni d'un bouleversement dans ses conditions d'existence, ledit préjudice découlant du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste susvisée et de la connaissance de l'arrêté d'inscription ; qu'en l'espèce, par arrêté du 3 décembre 2013 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la société Baccarat a été inscrite par le ministre chargé de l'emploi et du travail sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante, mentionnée au 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cet arrêté concerne l'entreprise toute entière et non certaines parties de son activité comme les activités de calorifugeage ; que cette inscription vise la Compagnie des Cristalleries de Baccarat pour la période de 1949 à 1995 puis les Manufactures de Baccarat de 1995 à 1996 ; qu'il est constant que le salarié a travaillé dans l'entreprise pendant cette période ; qu'il est également constant qu'il n'est pas atteinte d'une maladie professionnelle liée à l'exposition à l'amiante ; que l'employeur est donc tenu à réparation du préjudice d'anxiété qu'il a subi ; que pour s'exonérer de cette obligation d'indemnisation, l'employeur doit démontrer, non qu'il n'a pas commis de faute, mais qu'il a tout mis en oeuvre, pendant la période d'inscription sur la liste susvisée, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié au regard des progrès techniques qui se sont fait jour pendant cette période et de l'évolution de la réglementation en matière de protection contre l'amiante ; qu'à cet égard, il soutient que dès la parution du décret du 17 août 1977, soit 20 ans avant l'interdiction définitive de l'amiante au 1er janvier 1997, il aurait fourni d'importants efforts pour réduire l'utilisation de l'amiante par l'adoption de solutions alternatives qui aurait considérablement réduit les risques d'exposition des salariés à l'amiante ; qu'il précise que l'utilisation de l'amiante serait devenue résiduelle à la fin des années 1980, aurait totalement disparu en 1996 et que les initiatives qu'il aurait prises auraient été saluées tant par l'inspecteur du travail que par la CPAM ; que toutefois dans son rapport en date du 6 mai 2013, établi dans le cadre de l'instruction d'une demande d'un salarié de l'entreprise ayant sollicité son inscription sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a constaté que les salariés avaient « été exposés au risque amiante de manière continue, récurrente et selon des taux significatifs nettement supérieurs aux seuils de la réglementation du travail actuelle et dans son évolution future » ; qu'il en ressort également que, bien que l'activité de calorifugeage ait été accessoire à celle de fabrication de pièces en cristal, elle faisait partie de ce processus de fabrication et de plus, en l'absence de système d'aération, les poussières d'amiante se diffusaient dans l'ensemble des ateliers ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine constate pour finir que : « nombre des dispositions issues de la réglementation de 1977, 1996, 2006 et 2012 n'ont pas été respectées par l'entreprise et notamment en matière de suivi des salariés et des prélèvements atmosphériques » et elle en conclut que celle-ci devait être inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ainsi au vu de ce rapport qui dément les affirmations de l'employeur et qui révèle qu'il n'a pas pris toutes les initiatives qui étaient à sa portée pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'entreprise, et à défaut de le combattre par des éléments pertinents, ce dernier ne s'exonère pas de l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété subi par le salarié ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que, statuant à nouveau, compte tenu de ce que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle le salarié a connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'employeur doit être condamné à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété qu'il a subi ; que le préjudice moral résultant pour ce dernier du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué uniquement par ce seul préjudice et l'indemnisation qui lui a été accordée répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque, y compris le bouleversement dans les conditions d'existence ; que tous les salariés de l'entreprise se trouvent dans une même situation au regard du préjudice d'anxiété qu'ils ont subi depuis le 3 décembre 2013 ;
1) ALORS QUE si le seul fait que les salariés aient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante fait présumer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur peut cependant combattre et renverser cette présomption, qui n'est pas irréfragable, notamment en prouvant que le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été effectivement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant retenu que la seule possibilité pour l'employeur de s'exonérer de son obligation d'indemnisation du préjudice d'anxiété était de démontrer qu'il avait tout mis en oeuvre, pendant la période d'inscription sur la liste susvisée, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié au regard des progrès techniques qui se sont fait jour pendant cette période et de l'évolution de la réglementation en matière de protection contre l'amiante ; qu'en refusant, ce faisant, par principe à la société Baccarat la possibilité de renverser la présomption de manquement à son obligation de sécurité de résultat en établissant que le salarié n'avait pas été effectivement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 4121-1 du code du travail ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE si les salariés, qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, peuvent en conséquence avoir droit à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, cela ne les dispense pas de prouver dans son étendue par des éléments personnels et circonstanciés le préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'intéressé n'avait à justifier ni des manifestations du préjudice d'anxiété ni d'un bouleversement dans ses conditions d'existence, ledit préjudice découlant du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur la liste susvisée et de la connaissance de l'arrêté d'inscription, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 4121-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à toute indemnisation forfaitaire, sans lien direct et certain avec un préjudice effectivement subi ; qu'en retenant pourtant que le préjudice d'anxiété devait être réparé pour tous les salariés concernés par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 11.000 euros, sans aucun égard pour les disparités de situation tenant aux fonctions exercées, au parcours, à la situation de famille ou à l'âge des intéressés, la cour d'appel, qui a ainsi octroyé une réparation forfaitaire sans prendre en considération la situation individuelle de chaque salarié notamment quant aux conditions et à la durée de leur exposition personnelle aux poussières d'amiante, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale.
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