Cour de cassation, 10 février 2016. 14-88.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.022
Date de décision :
10 février 2016
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N° R 14-88.022 F-D
N° 6672
ND
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme [C] [B], épouse [F],
- Mme [W], épouse [F],
- Mme [L] [P], épouse [B],
- M. [D] [F],
- M. [Z] [F],
- M. [K] [F], parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 13 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre M. [U] [H], du chef de coups mortels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme [G] ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
des articles 122-5 du code pénal, préliminaire, 211, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Troyes, le 17 octobre 2013, ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre M. [H] du chef de violences volontaires ayant entraîné sans intention de la donner la mort d'[T] [F], en raison de l'état de légitime défense de M. [H], et déclaré, néanmoins, qu'il existait des charges suffisantes établissant qu'il avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs propres que l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal précise que "n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte" ; qu'en l'espèce, il résulte des témoignages recueillis ; qu'il est impossible de savoir lequel des deux automobilistes a commis la faute de conduite à l'origine de l'altercation, puisqu'[T] [F] a estimé que M. [H] avait déboîté dangereusement devant lui, alors que ce dernier estime que c'est au contraire [T] [F] qui a voulu forcer le passage en "collant" son véhicule d'une manière très imprudente puisque sans respecter les distances de sécurité ; qu'en revanche, il est clair que, tous deux se trouvant quelques minutes plus tard stoppés par un feu rouge, c'est bien [T] [F], dont le véhicule était devant celui de M. [H], qui a pris l'initiative d'aller à la confrontation, en quittant son véhicule pour se rendre à hauteur de celui de M. [H], ce qui a d'ailleurs été confirmé par la propre épouse de la victime ; que de très nombreux témoins ont attesté qu'[T] [F] était alors très énervé (Mme [I] et M. [V] [J], MM. [Q] [X] et [M] [O]) ; qu'au demeurant et si l'épouse d'[T] [F] a présenté son mari comme un homme calme et discret, force est de constater qu'elle n'en a pas moins reconnu qu'après l'incident de conduite, elle savait que son mari était mécontent et saisirait l'occasion de le faire savoir au conducteur adverse, et a de surcroît fait état de deux autres altercations que celui-ci avait eu avec d'autres automobilistes parce que se montrant particulièrement intolérant aux "incivilités routières" ; que de la même manière, certains de ses anciens collègues de travail ont mis en exergue une particulière susceptibilité de sa part pouvant générer des comportements inappropriés ; qu'au surplus, il a été noté qu'[T] [F] était plus grand que M. [H] (Mme [I] [J] parle "du plus grand" et "du plus petit"; M. [A] [N] fait également état de cette différence), ce qui a été confirmé par les constatations objectives (1'80 pour [T] [F] ; 1'72 pour M. [H]) et a pu justifier, de la part de M. [H], un certain sentiment d'insécurité lorsqu'[T] [F] s'est approché de lui dans une attitude agressive ; que c'est encore [T] [F] qui a eu le premier geste d'attaque à l'égard de M. [H], qu'il s'agisse d'intimidation, d'une gifle ou d'un coup de poing : Mme [I] [J] : "J'ai vu le plus grand donner une petite gifle au visage du plus petit. Ce n'était vraiment pas fort" ; M. [V] [J] : "Celui qui était descendu en premier lui a alors porté une gifle… le coup est arrivé au niveau de la joue, un peu plus haut" M. [Q] [X] : "sans qu'il y ait eu de longs échanges verbaux, la victime a porté un coup à l'auteur… Un coup sans sommation, par surprise, vivement sans que l'auteur n'ait pu s'y attendre ; c'était un coup de poing direct" ; M. [A] [N] : "l'homme le plus âgé, c'est-à-dire celui du premier véhicule a fait mine d'intimider l'autre individu, en se rapprochant" ; M. [M] [O] : "J'ai vu le monsieur âgé tenter de frapper l'autre monsieur" ; qu'il n'est pas contesté que M. [H] a alors répliqué en lui portant un coup de poing ; que la violence du coup porté par M. [H] ne résulte aucunement des témoignages puisque, si M. [M] [O] a estimé que le coup était fort et a entraîné un "KO", les autres témoins ont eu une appréciation différente : Mme [I] [J] : "pas plus fort que ça"; M. [V] [J] : "il n'y a pas vraiment eu de percussion comme pour un coup réellement porté, il l'a plus repoussé avec son poing" ; M. [Q] [X] : "Pour moi, l'auteur a tendu le bras par réflexe à peine après avoir reçu le coup… Son bras droit tendu vers la victime a fait en quelque sorte un crochet sur le visage de la victime. Il n'a pas pris son élan pour volontairement frapper sévèrement la victime" ; que, de même, cette violence n'a pas davantage était confortée par l'autopsie puisque, bien que le rapport fasse état d'un coup violent porté au niveau de la mandibule gauche", le procès-verbal d'assistance à autopsie du 11 juillet 2012 a pris soin de noter "la présence d'une infiltration ecchymotique au regard de la mandibule gauche sans lésion cutanée ni fracture, compatible avec un coup porté" et l'appréciation du médecin légiste qui a dit ne pouvoir se prononcer sur la violence dudit coup ; que l'ensemble de ces éléments permettent de considérer que M. [H], agressé par [T] [F], s'est trouvé en situation de légitime défense et a riposté par un coup qui était proportionné à l'attaque qu'il venait de subir ; que certes, il existe au dossier un témoignage discordant, émanant de M. [S] [Y], que les consorts [F] entendent exploiter pour prouver qu'[T] [F] n'a eu aucune attitude agressive contrairement à M. [H] ; qu'on ne peut que mettre en doute la crédibilité de ce témoignage dès lors qu'il recèle des anomalies factuelles très importantes : - c'est ainsi que M. [S] [Y] a indiqué que le véhicule Opel Vectra (celui de M. [H]) précédait l'autre véhicule, alors qu'il est avéré qu'il s'agissait du contraire ; qu'il indique également que cette [1] était pilotée par la victime alors qu'il n'est pas contesté que le véhicule Opel Vectra était celui de M. [H] ; qu'enfin, il prétend que c'est la personne identifiée comme étant M. [H] qui a quitté sa voiture pour aller agresser l'autre conducteur, alors que tous les témoins, y compris la femme d'[T] [F], ont bien relevé que c'est [T] [F] qui a pris l'initiative de quitter son véhicule pour aller interpeller M. [H] ; qu'il convient donc d'écarter purement et simplement ce témoignage qui semble résulter d'une totale confusion entre le rôle des deux intervenants ; que, dans ces conditions, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée, étant précisé qu'en application de l'article 177, alinéa 2, du code de procédure pénale, "lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-5 du code pénal, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés" ; qu'à cet égard, il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que, si M. [H] bénéficie d'une cause d'irresponsabilité pénale résultant de l'état de légitime défense, il n'en reste pas moins qu'il existe des charges suffisantes établissant qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces de la procédure qu'[T] [F] est décédé des suites d'un traumatisme crânien grave provoqué par une chute ; que M. [H] a toujours reconnu avoir porté un coup de poing à [T] [F], coup à la suite duquel celui-ci est tombé au sol ; qu'il convient de rappeler qu'au titre de l'article 122-5 du code pénal n'est pas pénalement responsable la personne qui devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'il apparaît qu'[T] [F] était particulièrement énervé sinon menaçant et a eu un geste physique envers M. [H], qu'il s'agisse de l'attraper par le col ou de le gifler ; que la sensation de peur dont fait état M. [H] apparaît légitime, ce dernier se trouvant sur la voie publique, face à un homme énervé qu'il ne connaissait pas, qui était descendu de son véhicule pour aller à sa rencontre et qui s'en est pris physiquement à lui ; que différents témoins ont indiqué que M. [H] s'était défendu, l'autre conducteur semblant menaçant ; que certains d'entre eux ont estimé que ce coup de poing n'était pas très violent, ce qui correspond aux constatations faites, aucune fracture de la mâchoire ou lésion cutanée n'ayant été relevée ; que plusieurs anciens collègues de travail de [T] [F] ont déclaré qu'il pouvait avoir une attitude agressive, voire menaçante, lorsqu'il était en conflit avec quelqu'un ; que M. [H] a indiqué qu'il n'aurait jamais frappé [T] [F] si ce dernier ne l'avait pas fait ; qu'ainsi, le coup par lequel M. [H] a riposté, s'il n'a pas été possible d'en établir la réelle intensité, apparaît proportionné à l'attaque injustifiée qu'il subissait ; que les conséquences dramatiques du coup porté et de la chute sont cependant sans incidence sur la caractérisation de l'état de légitime défense ; qu'au regard de ces éléments, il convient de constater qu'en conséquence qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre M. [H] d'avoir commis les faits pour lesquels il est mis en examen et de prononcer un non-lieu ;
"1°) alors que la légitime défense ne peut être retenue si les moyens employés sont disproportionnés à la gravité de l'atteinte subie ; qu'en affirmant que M. [H] avait riposté par un coup proportionné à l'attaque d'[T] [F], après avoir pourtant relevé qu'il s'agissait, pour cette attaque, « d'intimidation, d'une gifle ou d'un coup de poing », sans mieux s'expliquer sur l'intensité de l'attaque, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la légitime défense ne peut être retenue si les moyens employés sont disproportionnés à la gravité de l'atteinte subie ; qu'en affirmant que M. [H] avait riposté par un coup proportionné à l'attaque d'[T] [F], après avoir relevé qu'il n'était pas possible d'établir la réelle intensité de la riposte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en examen justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement, seule à même de décider si les éléments établissent de manière certaine la matérialité des faits et la culpabilité de leur auteur ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'était pas possible d'établir la réelle intensité de la riposte et que ni les témoignages ni le rapport du médecin légiste ne permettaient de se prononcer sur la violence du coup porté, la chambre de l'instruction a méconnu son office en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ayant retenu que l'auteur avait agi en état de légitime défense, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits de la cause et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que M. [H] avait été contraint d'accomplir un acte nécessaire à sa protection et qu'il n'existait aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés par la victime pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin ;
Qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé l'existence du fait justificatif de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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