Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.560
Date de décision :
18 décembre 2019
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° E 18-25.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme I... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP [...] et [...], avocat de M. R..., de la SCP [...], [...], [...] et [...], avocat de Mme T... ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Monsieur R... tendant à la suppression, ou en tout cas la diminution de la prestation compensatoire et ce sur le fondement de l'article 33-6 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 modifié par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article 276-3 du code civil prévalent : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en pas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; qu'en application des dispositions de la loi du 16 février 2016, les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère, avant rentrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, peuvent être révisées, suspendues ou supprimées, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, il est tenu compte, à ce titre, de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; que le débiteur d'une prestation compensatoire peut solliciter la révision d'une rente viagère, s'il démontre de façon alternative, soit un changement important dans les ressources ou besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil ; que c'est sur ce fondement textuel que M R... saisit cette juridiction, il convient donc d'examiner si le maintien de la rente initialement fixée constitue un Avantage excessif au profit di créancier ; que M. R... verse le rente viagère depuis 1986, soit depuis près de 32 ans, il a versé à ce titre plus de 488 000 € ; que M. R... a déclaré en 2017 des retraites de l'ordre de 3125 €/mois, outre des revenus fonciers de 9814 €, Soit 817 € par mois ; qu'en 2016 il a déclaré des retraites annuelles de 37 490 €, des revenus fonciers de 14 345 € et des revenus de capitaux mobiliers de 2584 € ; qu'il est marié, son épouse est sans ressources personnelles ; qu'il est âgé de 85 ans, il rencontre des problèmes de santé et a besoin d'une tierce personne pour sa toilette, ce qui lui coûte 311 € par semaine (facture proxim services) ; qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers, loués et du domicile où il réside. Des travaux doivent être effectués dans un des immeubles loués ; qu'il fait face aux charges de la vie courante ; que le jugement de divorce ne fait aucunement référence aux situations respectives des époux, l'appelant n'a produit aucun avis d'imposition de l'époque, ou des bulletins de salaires, qui permettraient d'apprécier sa situation lors du divorce, de sorte que celle-ci reste inconnue tant devant cette cour que devant le premier juge ; qu'il était âgé de 53 Ans lors du divorce et indique qu'il dirigeait une société de transport, mais ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus salariaux ou autres ; qu'aucun élément n'est plus communiqué quant aux patrimoines respectifs des époux lors du divorce, il ressort uniquement du jugement de divorce que Mme T... était propriétaire en propre d'un appartement sis en Espagne ; que cette opacité de la situation de M R... lors du divorce avait été relevée par le premier juge, cette défaillance dans la justification de celle-ci persiste devant cette cour ; que Mme T... ne dispose que la prestation compensatoire (1238 €/mois en 2016) ; qu'elle est âgée de 86 ans, elle a des problèmes de santé et bénéficie d'une prise en charge dans le cadre d'une affection longue durée ; qu'elle acquitte, en sus des charges de la vie courante, un loyer mensuel de 389 € et rembourse un prêt à la consommation (100 €/mois) ; que lors du divorce, elle était âgée de 54 ans, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et n'en a jamais exercé au cours de sa vie, elle ne peut prétendre au versement d'une pension de retraite ; qu'eu égard à ces éléments, et faute de justificatifs de la situation de M R... lors du divorce, l'appelant ne démontre aucunement que le maintien de la rente constituerait un avantage manifestement excessif pour Mme T..., alors même que cette rente constitue les seules ressources de celle-ci et qu'eu égard à son âge, elle ne peut subvenir à ses besoins ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté .la demande de suppression de la rente sur le fondement de l'avantage excessif ; que l'article 276-3 du code civil prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que M R... est désormais retraité, il a certainement subi une diminution de ses ressources lors de son passage à la retraite, mais ainsi que retenu par le premier Juge, il ne communique aucun élément permettant d'en apprécier l'impact ; que l'on ignore à quelle date il a pris cette retraite, ses ressources avant et après celle-ci ; qu'il indique qui il dirigeait une entreprise de transport, il n'indique nullement le statut de celle-ci, ni le sien dans cette société, s'il l'a vendue et a perçu des sommes ; que ces questionnements ont été soulevés par le premier juge, M R... n'y apporte aucun élément de réponse en appel ; qu'ainsi qu'apprécié par le premier juge, dont la cour adopte les motifs, M R... ne démontre par aucune pièce un changement important dans ses ressources et besoins, tandis que la situation de l'Intimée est identique depuis le prononcé du divorce, puisqu'elle ne dispose que de la prestation compensatoire pour faire face à ses besoins » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. R... sollicite la suppression de la rente viagère qu'il verse à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l'avantage manifestement excessif qu'en retirerait Mme T... au regard des conditions posées à l'article 276 du code civil. La loi du n0 2015-7720 du 16 février 15 (article 7) ajouté qu'il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'il s'agit effectivement d'une des possibilités offertes par la loi du 26 mai 2004 ayant réformé le divorce pour solliciter la suppression d'une rente viagère versée à titre de prestation compensatoire et cette hypothèse s'applique, indépendamment de la seconde hypothèse de suppression visée à. l'article 276-3 du code civil, plus particulièrement aux rentes fixées antérieurement à la loi du 30 juin 2000. En l'espèce, la rente a été actée par jugement du 13 juin 1986 ; que M. R... a pour le moment versé la somme totale de 488 752 euros ; que le jugement de divorce ne contient aucune indication sur la situation de fortune des époux au moment du divorce et les parties sont taisantes sur les modalités de liquidation du régime matrimonial. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que' faute de pouvoir apprécier la situation financière des parties au moment du divorce ainsi que leur patrimoine (ou la situation résultant plus précisément de la liquidation du régime matrimonial et des droits de chacun dans cette liquidation), il n'est pas possible de dire si Mme T... tire actuellement un avantage excessif du fait du maintien de la rente, même si effectivement, la somme totale versée par M. R... est conséquente ; que la charge de la preuve repose sut le demandeur et il convient du pouvoir se projeter fictivement sur le montant de la prestation auquel E... T... aurait pu avoir droit pour le comparer au montant réellement versé afin d'apprécier l'avantage manifestement excessif. Bien que le montant versé par M, R... soit conséquent, rien ne dit que Mme T... n'aurait pas pu bénéficier de ce montant en capital, selon la consistance du patrimoine des époux, les revenus de l'épouse à l'époque ... qu'en effet, l'article 276 du code civil renvoie aussi aux dispositions de l'article 271 de ce code, qui énumère les critères d'appréciation sur le principe et le montant de la prestation compensatoire ; que M. R... sera donc débouté de sa demande sur ce fondement ; que le demandeur évoque également une dégradation de sa situation financière rendant impossible le maintien de la rente ; que l'article 276-3 du code civil prévoit que la prestation compensatoire, fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que les revenus dont il disposait à. l'époque du divorce sont inconnus ; que toutefois, il ressort des écritures non contestées qu'il était en activité et qu'il se trouve dorénavant à la retraite, ce qui généralement engendre une diminution des ressources ; que M. R... perçoit une retraite de 3123 euros (net mensuelle imposable) ; qu'il a disposé de revenus fonciers de l'ordre de 25 045 euros en. 2015 qui ont diminué en 2016 pour se porter à la somme de 14 345 euros ; qu'en revanche, M. R... a perçu 2584 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2016 ; qu'il met en avant la dégradation de son état de santé, ce qui peut avoir pour effet d'engendrer des frais de soins (qui ne sont pas justifiés) ou un surcoût de mutuelle mais pas d'obérer ses revenus qui sont constitués d'une pension retraite ; que la diminution de ses revenus fonciers ne peut, à elle seule, justifier la suppression de la rente viagère pas plus que le fait que dm travaux de réfection doivent être réalisés pour pouvoir continuer à louer le/les biens immobiliers et l'impossibilité dans laquelle M. R... se trouve de faire l'avance de ces frais (qui n'est pas démontrée) ; que d'ailleurs en dépit de ces difficultés, M. R... a quand même pu dégager des revenus fonciers en 2016, argent qui aurait pu être réinjecté dans les travaux, la pension retraite du demandeur lui permettant largement de subvenir à ses besoins quotidiens ainsi qu'à ceux de son épouse ; que M. R... n'explique pas quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer alors qu'il a manifestement toujours eu un revenu confortable. Il n'est pas non plus exclu que l'immeuble loué ait été vendu ; qu'enfin, la diminution des ressources ne se réalise pas dans des proportions telles pour que soit justifiée la suppression pure et simple de la rente ; que M. R... ne caractérise pas le changement important dans ses ressources (et le changement actuel car s'il est évident que ses ressources ont diminué lors du passage à la retraite, c'est à cette période que ce changement aurait pu être apprécié et avec des éléments de comparaison suffisamment probants) ; qu'il sera donc débouté de sa demande de suppression ; que M. R... sollicite enfin, à titre subsidiaire, la diminution de la rente à la somme de 150 ouzos, qui est une somme symbolique. Actuellement, il verse une somme mensuelle de 1571,21 euros ; que le demandeur ne justifie d'aucune charge ; que les remarques précédemment formulées s'appliquent également à ce chef de demande. Le texte susvisé n'a pas pour objet de refaire la décision mais de permettre une adaptation du montant de la rente à la situation de chacun. En l'état, des éléments de comparaison manquent et la demande est fort tardive ; que les droits qu'a pu tirer Mme T... du divorce sont inconnus, mis à part quelques supputations orales sur la valeur de l'appartement que le couple possédait en Espagne et que M. R... lui a laissé (le jugement de divorce mentionnant simplement un donner acte sur ce point, d'ailleurs). Ses besoins ont également varié dans le temps, elle ne dispose d'aucun droit à la retraite et vit de la seule rente » ;
ALORS QUE, premièrement, à l'effet de déterminer si le maintien d'une rente constitue un avantage manifestement excessif, le juge doit prendre en compte, par référence à l'article 276-3 du Code civil, les ressources et les besoins des parties au moment où la demande de suppression ou de révision est formulée, ainsi que la durée de versement de la rente et le montant déjà versé ; qu'en opposant, au titre d'un motif déterminant, l'absence de justification quant à la situation de Monsieur R... lors du prononcé du divorce en 1986, les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant et ont violé l'article 33, VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 tel que modifié par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 ;
ALORS QUE, deuxièmement, faute de rechercher si, en ne tenant compte que des ressources et des besoins des époux, au moment de la demande de suppression ou de révision, ainsi que du nombre d'années de versements et du montant total des versements à cette même date, le maintien de la rente ne constituait pas un avantage manifestement excessif, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 33, VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 tel que modifié par la loi n°2015-177 du 16 février 2015.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de suppression ou de diminution de la prestation compensatoire fondée sur l'article 276-3 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article 276-3 du code civil prévalent : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en pas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; qu'en application des dispositions de la loi du 16 février 2016, les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère, avant rentrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, peuvent être révisées, suspendues ou supprimées, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, il est tenu compte, à ce titre, de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; que le débiteur d'une prestation compensatoire peut solliciter la révision d'une rente viagère, s'il démontre de façon alternative, soit un changement important dans les ressources ou besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil ; que c'est sur ce fondement textuel que M R... saisit cette juridiction, il convient donc d'examiner si le maintien de la rente initialement fixée constitue un Avantage excessif au profit di créancier ; que M. R... verse le rente viagère depuis 1986, soit depuis près de 32 ans, il a versé à ce titre plus de 488 000 € ; que M. R... a déclaré en 2017 des retraites de l'ordre de 3125 €/mois, outre des revenus fonciers de 9814 €, Soit 817 € par mois ; qu'en 2016 il a déclaré des retraites annuelles de 37 490 €, des revenus fonciers de 14 345 € et des revenus de capitaux mobiliers de 2584 € ; qu'il est marié, son épouse est sans ressources personnelles ; qu'il est âgé de 85 ans, il rencontre des problèmes de santé et a besoin d'une tierce personne pour sa toilette, ce qui lui coûte 311 € par semaine (facture proxim services) ; qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers, loués et du domicile où il réside. Des travaux doivent être effectués dans un des immeubles loués ; qu'il fait face aux charges de la vie courante ; que le jugement de divorce ne fait aucunement référence aux situations respectives des époux, l'appelant n'a produit aucun avis d'imposition de l'époque, ou des bulletins de salaires, qui permettraient d'apprécier sa situation lors du divorce, de sorte que celle-ci reste inconnue tant devant cette cour que devant le premier juge ; qu'il était âgé de 53 Ans lors du divorce et indique qu'il dirigeait une société de transport, mais ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus salariaux ou autres ; qu'aucun élément n'est plus communiqué quant aux patrimoines respectifs des époux lors du divorce, il ressort uniquement du jugement de divorce que Mme T... était propriétaire en propre d'un appartement sis en Espagne ; que cette opacité de la situation de M R... lors du divorce avait été relevée par le premier juge, cette défaillance dans la justification de celle-ci persiste devant cette cour ; que Mme T... ne dispose que la prestation compensatoire (1238 €/mois en 2016) ; qu'elle est âgée de 86 ans, elle a des problèmes de santé et bénéficie d'une prise en charge dans le cadre d'une affection longue durée ; qu'elle acquitte, en sus des charges de la vie courante, un loyer mensuel de 389 € et rembourse un prêt à la consommation (100 €/mois) ; que lors du divorce, elle était âgée de 54 ans, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et n'en a jamais exercé au cours de sa vie, elle ne peut prétendre au versement d'une pension de retraite ; qu'eu égard à ces éléments, et faute de justificatifs de la situation de M R... lors du divorce, l'appelant ne démontre aucunement que le maintien de la rente constituerait un avantage manifestement excessif pour Mme T..., alors même que cette rente constitue les seules ressources de celle-ci et qu'eu égard à son âge, elle ne peut subvenir à ses besoins ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté .la demande de suppression de la rente sur le fondement de l'avantage excessif ; que l'article 276-3 du code civil prévoit que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que M R... est désormais retraité, il a certainement subi une diminution de ses ressources lors de son passage à la retraite, mais ainsi que retenu par le premier Juge, il ne communique aucun élément permettant d'en apprécier l'impact ; que l'on ignore à quelle date il a pris cette retraite, ses ressources avant et après celle-ci ; qu'il indique qui il dirigeait une entreprise de transport, il n'indique nullement le statut de celle-ci, ni le sien dans cette société, s'il l'a vendue et a perçu des sommes ; que ces questionnements ont été soulevés par le premier juge, M R... n'y apporte aucun élément de réponse en appel ; qu'ainsi qu'apprécié par le premier juge, dont la cour adopte les motifs, M R... ne démontre par aucune pièce un changement important dans ses ressources et besoins, tandis que la situation de l'Intimée est identique depuis le prononcé du divorce, puisqu'elle ne dispose que de la prestation compensatoire pour faire face à ses besoins » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. R... sollicite la suppression de la rente viagère qu'il verse à titre de prestation compensatoire sur le fondement de l'avantage manifestement excessif qu'en retirerait Mme T... au regard des conditions posées à l'article 276 du code civil. La loi du n0 2015-7720 du 16 février 15 (article 7) ajouté qu'il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; qu'il s'agit effectivement d'une des possibilités offertes par la loi du 26 mai 2004 ayant réformé le divorce pour solliciter la suppression d'une rente viagère versée à titre de prestation compensatoire et cette hypothèse s'applique, indépendamment de la seconde hypothèse de suppression visée à. l'article 276-3 du code civil, plus particulièrement aux rentes fixées antérieurement à la loi du 30 juin 2000. En l'espèce, la rente a été actée par jugement du 13 juin 1986 ; que M. R... a pour le moment versé la somme totale de 488 752 euros ; que le jugement de divorce ne contient aucune indication sur la situation de fortune des époux au moment du divorce et les parties sont taisantes sur les modalités de liquidation du régime matrimonial. Les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que'faute de pouvoir apprécier la situation financière des parties au moment du divorce ainsi que leur patrimoine (ou la situation résultant plus précisément de la liquidation du régime matrimonial et des droits de chacun dans cette liquidation), il n'est pas possible de dire si Mme T... tire actuellement un avantage excessif du fait du maintien de la rente, même si effectivement, la somme totale versée par M. R... est conséquente ; que la charge de la preuve repose sut le demandeur et il convient du pouvoir se projeter fictivement sur le montant de la prestation auquel E... T... aurait pu avoir droit pour le comparer au montant réellement versé afin d'apprécier l'avantage manifestement excessif. Bien que le montant versé par M, R... soit conséquent, rien ne dit que Mme T... n'aurait pas pu bénéficier de ce montant en capital, selon la consistance du patrimoine des époux, les revenus de l'épouse à l'époque ... qu'en effet, l'article 276 du code civil renvoie aussi aux dispositions de l'article 271 de ce code, qui énumère les critères d'appréciation sur le principe et le montant de la prestation compensatoire ; que M. R... sera donc débouté de sa demande sur ce fondement ; que le demandeur évoque également une dégradation de sa situation financière rendant impossible le maintien de la rente ; que l'article 276-3 du code civil prévoit que la prestation compensatoire, fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que les revenus dont il disposait à. l'époque du divorce sont inconnus ; que toutefois, il ressort des écritures non contestées qu'il était en activité et qu'il se trouve dorénavant à la retraite, ce qui généralement engendre une diminution des ressources ; que M. R... perçoit une retraite de 3123 euros (net mensuelle imposable) ; qu'il a disposé de revenus fonciers de l'ordre de 25 045 euros en. 2015 qui ont diminué en 2016 pour se porter à la somme de 14 345 euros ; qu'en revanche, M. R... a perçu 2584 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2016 ; qu'il met en avant la dégradation de son état de santé, ce qui peut avoir pour effet d'engendrer des frais de soins (qui ne sont pas justifiés) ou un surcoût de mutuelle mais pas d'obérer ses revenus qui sont constitués d'une pension retraite ; que la diminution de ses revenus fonciers ne peut, à elle seule, justifier la suppression de la rente viagère pas plus que le fait que dm travaux de réfection doivent être réalisés pour pouvoir continuer à louer le/les biens immobiliers et l'impossibilité dans laquelle M. R... se trouve de faire l'avance de ces frais (qui n'est pas démontrée) ; que d'ailleurs en dépit de ces difficultés, M. R... a quand même pu dégager des revenus fonciers en 2016, argent qui aurait pu être réinjecté dans les travaux, la pension retraite du demandeur lui permettant largement de subvenir à ses besoins quotidiens ainsi qu'à ceux de son épouse ; que M. R... n'explique pas quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer alors qu'il a manifestement toujours eu un revenu confortable. Il n'est pas non plus exclu que l'immeuble loué ait été vendu ; qu'enfin, la diminution des ressources ne se réalise pas dans des proportions telles pour que soit justifiée la suppression pure et simple de la rente ; que M. R... ne caractérise pas le changement important dans ses ressources (et le changement actuel car s'il est évident que ses ressources ont diminué lors du passage à la retraite, c'est à cette période que ce changement aurait pu être apprécié et avec des éléments de comparaison suffisamment probants) ; qu'il sera donc débouté de sa demande de suppression ; que M. R... sollicite enfin, à titre subsidiaire, la diminution de la rente à la somme de 150 ouzos, qui est une somme symbolique. Actuellement, il verse une somme mensuelle de 1571,21 euros ; que le demandeur ne justifie d'aucune charge ; que les remarques précédemment formulées s'appliquent également à ce chef de demande. Le texte susvisé n'a pas pour objet de refaire la décision mais de permettre une adaptation du montant de la rente à la situation de chacun. En l'état, des éléments de comparaison manquent et la demande est fort tardive ; que les droits qu'a pu tirer Mme T... du divorce sont inconnus, mis à part quelques supputations orales sur la valeur de l'appartement que le couple possédait en Espagne et que M. R... lui a laissé (le jugement de divorce mentionnant simplement un donner acte sur ce point, d'ailleurs). Ses besoins ont également varié dans le temps, elle ne dispose d'aucun droit à la retraite et vit de la seule rente » ;
ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que du fait de sa retraite, Monsieur R... avait vu ses ressources diminuer, les juges du fond se devaient de rechercher si la circonstance qu'il s'était remarié avec une personne n'ayant aucun revenu et le fait qu'il soit tenu de mobiliser des sommes pour faire face à son état de santé ou encore aux soins journaliers, ne révélaient pas un changement important dans les ressources de Monsieur R..., quelle que soit l'amplitude de la diminution de ressources lors du passage à la retraite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 276-3 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en opposant qu'ils ignoraient la date de la retraite de Monsieur R... ou le statut de l'entreprise qu'il dirigeait avant sa retraite, ou son rôle au sein de la société ou les conditions de sa vente et l'existence de sommes qu'il a perçues à cette occasion, les juges du fond, qui se sont fondés sur des motifs inopérants, ont violé l'article 276-3 du Code civil.
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