Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juin 1993. 88-40.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.383

Date de décision :

9 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dugeny, société anonyme sise 17-17 bis, avenue Locarno, Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit de M. Adam C..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., B..., A... D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile et l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le défendeur, qui a formé une demande d'aide judiciaire avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception par l'intéressé de la décision du bureau d'aide judiciaire pour remettre contre récepissé ou adresser, par lettre recommandée, au secrétariat de la Cour de Cassation, un mémoire en réponse ; Attendu que le mémoire soulevant une fin de non-recevoir, déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 14 mars 1989 par le défendeur qui a reçu notification, le 23 novembre 1988, de la décision d'admission de sa demande au bénéfice de l'aide judiciaire, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu la loi du 18 janvier 1978, ensemble les articles 1134 du Code civil, R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Dugeny depuis le 3 avril 1978, M. C... a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 24 septembre 1985 ; que la caisse primaire d'assurance maladie, considérant que l'état de santé du salarié était stabilisé à compter du 1er février 1987, a interrompu le versement à l'intéressé des indemnités journalières ; qu'un certificat établi par le médecin du Travail, le 12 mars 1987, ayant constaté l'inaptitude physique du salarié à son emploi, celui-ci, après convocation à un entretien préalable, a été licencié le 31 mars 1987 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des salaires pour les mois de février et mars 1987 et des indemnités de congés payés y afférentes, le conseil de prud'hommes a énoncé que le 1er février 1987, la caisse primaire d'assurance maladie avait supprimé au salarié les indemnités journalières ; que la société avait été aussitôt informée de cette situation par le salarié ; que les absences pour maladie suspendent seulement le contrat de travail, mais ne le rompent pas ; que "cette suppression s'analyse en une garantie de ressources" ; que la société se devait de prendre certaines dispositions, vis-à-vis du salarié dès qu'elle a eu connaissance de la stabilisation de son état de santé ; qu'elle pouvait le soumettre à un examen médical de la médecine du Travail, afin de contrôler le maintien de son aptitude au poste occupé, conformément aux articles R. 241-48 et suivants du Code du travail ; Attendu, cependant, d'une part, que le droit à la garantie de ressources pendant la durée de la suspension du contrat de travail due à la maladie ne peut résulter que de dispositions légales ou de dispositions conventionnelles plus favorables ; d'autre part, que l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à un examen de la médecine du Travail qu'à l'issue de cette période de suspension, en vue de la reprise du travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes deuéret ; Condamne M. C..., envers la société Dugeny, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Limoges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-09 | Jurisprudence Berlioz