Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° S 19-16.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.858 contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble (pôle social), dans le litige l'opposant à M. C... P... , domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C... P... et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 28 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) lui ayant décerné, le 22 septembre 2017, deux contraintes au titre des cotisations de l'année 2010 et des majorations de retard afférentes aux années 2006 à 2010, M. P... (le cotisant) a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief au jugement de constater la prescription de l'action de la caisse en recouvrement des cotisations de l'année 2010 et majorations de retard au titre des années 2006 à 2010 et d'annuler la contrainte n°CT 17004 décernée le 22 septembre 2017, alors « qu'en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant que la contrainte n°CT 17004 du 22 septembre 2017 avait été notifiée au cotisant le 23 octobre 2017, soit après expiration du délai de prescription de cinq ans courant à compter de la notification de la mise en demeure délivrée à l'intéressé le 12 octobre 2012, sans rechercher la date à laquelle avait été expédié le pli en cause, dont l'avis de réception portait la mention « présenté / avisé le 10.10.17 », en sorte que ladite contrainte avait nécessairement été expédiée avant le 12 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile et de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile, L. 725-3, 1°, L. 725-7, I, et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, le quatrième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date de la mise en demeure :
3. Il résulte des trois derniers de ces textes que pour le recouvrement des cotisations dues aux titre des régimes de protection sociale agricole, une contrainte peut être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de cinq ans à compter de la mise en demeure. Selon les deux premiers, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, laquelle est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
4. Pour dire prescrite l'action en recouvrement de la caisse et annuler la contrainte n°CT 17004, après avoir énoncé que la contrainte décernée par une caisse de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit être signifiée au cotisant dans le délai de cinq ans suivant l'envoi de la mise en demeure, ce délai débutant à la date de la première présentation du courrier recommandé de notification de la mise en demeure, quelle que soit la date à laquelle il a ensuite été réceptionné, le jugement relève que le courrier de notification de la mise en demeure ayant été présenté pour la première fois au domicile du cotisant, le 12 octobre 2012, la caisse disposait d'un délai jusqu'au 12 octobre 2017 pour faire signifier la contrainte. Il constate que la contrainte du 22 octobre 2017 délivrée sur la base de la mise en demeure du 5 octobre 2012 n'a été notifiée que le 23 octobre 2017 et retient, qu'à cette date, l'action en recouvrement de la caisse se trouvait déjà prescrite.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la caisse avait envoyé à l'adresse du cotisant la lettre recommandée de notification de la contrainte, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté la prescription de l'action dont disposait la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par Monsieur P... au titre des cotisations 2010 et des majorations de retard pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, d'avoir en conséquence annulé la contrainte n° CT 17004 décernée le 22 septembre 2017 par le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord à l'encontre de Monsieur P... au titre des cotisations 2010 et des majorations de retard pour les années 2006 à 2010, et d'avoir condamné en conséquence la Caisse à restituer à Monsieur P... les sommes prélevées sur le montant de ses retraites personnelles en exécution de cette contrainte ;
Aux motifs que : sur la prescription des sommes demandées, en application des dispositions de l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en la cause, les cotisations sociales et majorations se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que par ailleurs, les actions résultant de l'application de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime (recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole) se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article R.741-23 du même code dans sa rédaction applicable en la cause, la majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations, qui s'ajoute à la majoration de retard initial de 5 % est due par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; que le délai de prescription commence donc à courir à compter de l'expiration de chaque fraction mensuelle, dès lors que le paiement des cotisations initiales n'est pas prescrit (jugement, p. 3) ;
Et aux motifs que : au titre de la contrainte CT 17004, l'examen des cinq mises en demeure sur le fondement desquelles la contrainte 17004 a été décernée permet de constater que les mises en demeure n° [...]08 du 27 janvier 2012, n° [...]10 du 6 avril 2012, n° [...]15 du 6 juillet 2012 et n° [...]19 du 14 décembre 2012 portent uniquement sur des majorations de retard pour les années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 sans aucune précision sur les cotisations initiales des années visées ; que la mise en demeure n° [...]17 du 5 octobre 2012 vise à la fois des majorations pour les années 2006 à 2010 mais également les sommes dues au titre des cotisations pour l'année 2010 ; qu'en application des textes visés, les cotisations mentionnées dans les mises en demeure du 5 octobre 2012 pouvaient concerner les cotisations et contributions sociales de l'année 2012 et des trois années précédant son envoi, soit les années 2011, 2010 et 2009 ; que la mise en demeure du 5 octobre 2012 porte sur les cotisations et contributions sociales exigibles entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, soit dans le délai prescrit par l'article L.725-7 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions visées que la contrainte décernée par une caisse de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations impayées doit être signifiée au cotisant dans le délai de cinq ans suivant l'envoi de la mise en demeure, ce délai débutant à la date de première présentation du courrier recommandé de notification de la mise en demeure, quelle que soit la date à laquelle il a ensuite été réceptionné ; qu'en l'espèce, le courrier de notification de la mise en demeure a été présenté pour la première fois au domicile de Monsieur C... P... le 12 octobre 2012 ; que la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord disposait donc d'un délai jusqu'au 12 octobre 2017 pour faire signifier la contrainte ; or la contrainte du 22 septembre 2007 délivrée sur la base de la mise en demeure du 5 octobre 2012 n'a été notifiée à Monsieur C... P... que le 23 octobre 2017 ; qu'à cette date, l'action en recouvrement de la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord se trouvait déjà prescrite ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la contrainte 17004 délivrée par le directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord le 22 septembre 2017 ; qu'il y a lieu de dire que la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord devra rembourser les sommes prélevées sur les retraites de Monsieur C... P... en exécution des deux contraintes divisées ; qu'enfin, la Caisse de mutualité sociale agricole Alpes du Nord conservera la charge des frais de signification y afférents (jugement, pp. 3-4) ;
1/ Alors, d'une part, que, en cas de notification d'un acte en la forme ordinaire, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en retenant que la contrainte n° CT 17004 du 22 septembre 2017 avait été « notifiée » à Monsieur P... le 23 octobre 2017, soit après expiration du délai de prescription de cinq ans courant à compter de la notification de la mise en demeure délivrée à l'intéressé le 12 octobre 2012, sans rechercher la date à laquelle avait été expédié le pli en cause, dont l'avis de réception portait la mention « présenté / avisé le 10.10.17 », en sorte que ladite contrainte avait nécessairement été expédiée avant le 12 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 668 et 669 du code de procédure civile et de l'article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2/ Alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi, quand l'avis de réception du courrier de notification de la contrainte litigieuse portait les mentions claires et précises : « Présenté / Avisé le : 10/10/17 » et « Distribué le : 23/10/17 », ce dont il résultait que la date d'envoi de cette contrainte et partant, à l'égard de la Caisse expéditrice, de notification à Monsieur P... , était nécessairement antérieure au 12 octobre 2017, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.
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