Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celles de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a assigné en référé l'Assedic de l'Ouest francilien, devenue Pôle emploi Ile de France, pour obtenir le paiement d'une provision correspondant aux arrérages d'une pension alimentaire au paiement de laquelle son époux, M. Y..., avait été condamné et dont elle n'avait pu obtenir le recouvrement par la procédure de paiement direct ;
Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance qui avait accueilli cette demande, dit n'y avoir lieu à référé et renvoie Mme X... à se pourvoir devant le juge du fond, après avoir constaté que celle-ci, titulaire de l'aide juridictionnelle totale, était représentée à l'instance par la SCP Tuset-Chouteau, avoués à la cour mais n'avait pas conclu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait sollicité, avant l'audience, son report en faisant état d'une difficulté concernant la désignation d'un avocat pour la représenter, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'allocation par le POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE d'une provision à valoir sur diverses sommes correspondant à des arrérages de pensions alimentaires dues par M. Adel Y..., formée par Mme X..., et d'avoir renvoyé cette dernière à se pourvoir devant le juge du fond ;
AUX MOTIFS QUE Mme Patricia X..., épouse Y..., bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES, a été représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU ; que Mme X..., régulièrement assignée à comparaître devant la cour d'appel par acte délivré à sa personne, a constitué avoué ; qu'aucune conclusion n'a été signifiée en son nom ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la cour d'appel a eu connaissance de ce que Mme X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que la décision d'aide juridictionnelle ayant désigné un avoué pour représenter Mme X... et un avocat pour l'assister, la cour d'appel qui constatait l'absence de dépôt de conclusions et l'absence d'avocat à l'audience, devait s'assurer que Mme X... avait effectivement eu connaissance du nom de l'avocat désigné pour l'assister et que celui-ci, dûment averti, avait accepté sa mission ; qu'en statuant sans s'assurer que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, bénéficiait du concours effectif d'un avocat, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
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