Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/07722
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07722
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/06147
APPELANTE
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (94)
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Yves TUSET, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0158
INTIMÉES
Madame [G], [S], [F] [R]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 20]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 388, substituant Me Coralie MAFFRE BAUGÉ, avocat plaidant au Barreau de TOULOUSE
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 21] (94)
[Adresse 11]
[Localité 8] - ALLEMAGNE
représentée par Me Jean-Elie DRAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [R], dont le dernier domicile connu était à [Localité 13] (94), est décédé le [Date décès 2] 2018.
Selon acte de notoriété dressé le 26 octobre 2018 par Me [Z] [D], notaire à [Localité 13], [T] [R] laisse pour lui succéder :
-Mme [G] [R], sa fille issue de sa première union,
-Mmes [P] et [X] [R], ses filles issues de sa seconde union.
Ces dernières ne sont pas parvenues à régler amiablement la succession de leur père.
Par actes de commissaire de justice des 7 octobre et 3 novembre 2020, Mme [G] [R] a fait assigner Mmes [P] et [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins essentielles de voir ordonner le partage de l'indivision successorale existant entre les consorts [R].
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a jugé l'action recevable.
Par jugement contradictoire du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne le partage judiciaire de la succession de [T] [R],
-désigne, pour y procéder Me [H] [B], notaire au [Localité 17] (94),
-fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement,
-rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-rappelle que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers [16] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le défunt,
-rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 8 juin 2023 à 11 heures 30 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non-versement de provision,
-renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 9 novembre 2023 à 11 heures 30 pour faire le point sur l'avancement des opérations ordonnées,
préalablement et pour y parvenir,
-ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil du bien immobilier ainsi décrit :
*une maison d'habitation sise [Adresse 9] à [Localité 13] (94), cadastrée section CG n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 9], pour 5 a 69 ca,
-fixe la mise à prix du bien à la somme de 250 000 euros avec la possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères,
-dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
-autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les bien à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
-autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédent la vente,
-dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande,
-ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Mme [P] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, Mme [P] [R] a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel à Mme [X] [R] résidant en Allemagne.
Mme [G] [R] a constitué avocat le 17 mai 2023.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 23 juillet 2023.
Mme [X] [R] a quant à elle constitué avocat le 31 juillet 2023.
Mme [G] [R] a quant à elle remis ses premières conclusions en date du 21 septembre 2023.
Mme [X] [R] a remis ses premières conclusions au greffe le 31 mai 2024.
Par avis du 31 mai 2024, rectifié le 4 juin 2024, le greffe avisait Mme [X] [R] de l'irrecevabilité encourue de ses conclusions remises le 31 mai 2024 du code de procédure civile, les conclusions ayant été remises au-delà du délai de 5 mois constitué du délai de trois mois imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909, prorogé de deux mois en application de l'article 912 du même code du fait que cette dernière demeure à l'étranger.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [X] [R] communiquées le 31 mai 2024.
Par conclusions remises le 4 juin 2024, Mme [P] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, sur le fondement des articles 143, 144, 263 et 789 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a débouté Mme [P] [R] de sa demande d'expertise immobilière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, Mme [P] [R], appelante, demande à la cour de :
-accueillir Mme [P] [R] en son appel et ses conclusions,
à titre principal,
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-juger irrecevable l'assignation de Mme [G] [R],
-débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions contraires aux présentes écritures,
-débouter notamment Mme [G] [R] de sa demande de partage en raison de son imprécision concernant le fondement légal retenu,
-débouter Mme [G] [R] de son appel incident, notamment sa demande de condamnation de Mme [P] [R] à la somme de 1 800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation exclusive du bien et à la somme de 36 000 euros correspondant à sa quote-part sur l'indemnité d'occupation arrêtée au 10 septembre 2023, à parfaire,
à titre subsidiaire pour le cas où l'assignation serait recevable,
vu les articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile,
avant dire droit,
-ordonner la désignation de tout expert judiciaire immobilier qu'il plaira à la cour avec notamment les missions suivantes :
*déterminer la valeur vénale de la propriété indivise sise [Adresse 9] à [Localité 13] (94) cadastrée section CG n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 9], pour 05a 69 ca,
*déterminer la valeur locative de la propriété indivise sise [Adresse 9] à [Localité 13] (94) cadastrée section CG n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 9], pour 05a 69 ca,
*à cette fin, requérir tous diagnostics de ladite propriété indivise sise [Adresse 9] à [Localité 13] (94) cadastrée section [Cadastre 12], lieudit [Adresse 9], pour 05a 69 ca, et notamment les diagnostics DPE, électricité, amiante, plomb et termites, ainsi que l'attestation de superficie habitable loi Boutin,
*déterminer ainsi le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [R] depuis le décès de [T] [R] survenu le [Date décès 2] 2018,
-ordonner également ce qui suit :
*effectuer toutes visites sur les lieux concernés,
*faire toutes observations, et relever toutes erreurs, omissions ou incohérences,
*recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents, pièces et actes qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans restrictions ni réserves,
*contacter et entendre, si besoin est, toutes administrations, personnes physiques ou personnes morales, leur demander tous justificatifs, pièces, documents ou témoignages, en requérir copie,
*évaluer l'ensemble des frais exposés,
*donner d'une manière générale tous éléments d'information utiles, et préconiser toutes mesures adéquates,
-juger qu'un expert judiciaire immobilier unique procédera à l'ensemble des composantes de cette mission, lesquelles relèvent de ses compétences habituelles,
-juger qu'un expert judiciaire désigné pourra entendre, missionner ou s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment tout géomètre-expert, afin de l'assister dans l'accomplissement de ses propres missions,
-juger que les experts judiciaires procéderont à leurs missions sous le contrôle du juge commis à la surveillance des opérations d'expertise,
-juger que pour l'exécution de sa mission, les experts judiciaires commis s'entoureront de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueilleront toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans leur rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'ils pourront éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
-juger que les experts judiciaires devront, dans un délai de 6 mois, à date de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, déposer au greffe leur rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'ils se sont adjoint et qu'ils délivreront eux-mêmes copies du tout à chacune des parties en cause,
-juger que les experts judiciaires, une fois ces opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de leur rapport définitif, communiqueront à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de leurs constatations ainsi que les conclusions auxquelles ils seront parvenus, et recevront et répondront aux observations que les parties auront jugé utile de leur adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif,
-juger qu'en cas de refus ou d'empêchement des experts judiciaires, il sera procédé à leur remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
-juger que l'expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge commis,
-fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération les experts judiciaires à consigner au greffe du tribunal judiciaire de Créteil, Régie d'avances et de recettes, qui sera mise à la charge des trois co-indivisaires, compte tenu de l'intérêt que représente cette expertise pour l'indivision, et ce à concurrence d'un tiers chacun,
-juger que les honoraires, frais et dépens de l'expertise seront également répartis entre les co-indivisaires à parts égales entre eux.
plus subsidiairement,
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R], décédé à [Localité 18] (93), le [Date décès 2] 2018,
-désigner tout notaire qu'il plaira la cour désigner, à l'exception d'un notaire proposé par Mme [G] [R], aux fins de procéder auxdites opérations ou, à défaut, tout notaire qu'il plaira la cour désigner directement et nominativement pour accélérer lesdites opérations de liquidation et de partage,
-ordonner au notaire commis de recourir aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l'exercice de sa mission, notamment tout expert immobilier, afin d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis, ainsi que l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [R], sachant que :
*Mme [G] [R] ne produit aucun avis de valeur vénale du bien indivis ni aucun avis de valeur locative de celui-ci,
*les indemnités d'occupation dues par Mme [P] [R] ne peuvent être fixées par la cour sans la communication préalable d'avis de valeurs ou d'expertises immobilières,
*Mme [P] [R] ne devra verser qu'une indemnité d'occupation égale aux deux tiers (2/3) de la valeur locative totale du bien indivis,
*les comptes d'indivision ou d'administration seront établis entre les parties afin de rembourser à Mme [P] [R] le montant des travaux réalisés sur le bien indivis et qu'elle a réglé au moyen de ses deniers personnels,
sur la demande de créance d'assistance,
vu les articles 564, 567 et 567 (sic) du code de procédure civile,
-débouter Mme [G] [R] de son exception d'irrecevabilité,
-juger recevable la demande de créance d'assistance de Mme [P] [R] qui constitue une libéralité rémunératoire, due sur la période de 2010 à 2017, et :
*fixer la créance d'assistance de Mme [P] [R] à la somme de 216 000 euros, sauf à parfaire, conformément aux dispositions de l'article 1303 du code civil,
*ordonner au notaire commis de porter cette créance d'assistance au passif de la succession de [T] [R],
-commettre un juge du siège afin de surveiller les opérations d'ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession, et faire rapport sur l'homologation desdites opérations s'il y a lieu,
-dire qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,
-débouter Mme [G] [R] de sa demande de vente sur licitation aux enchères publiques,
en tout état de cause,
-condamner Mme [G] [R] à payer à Mme [P] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [P] [R] à un quelconque article 700,
-condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, Mme [G] [R], intimée, demande à la cour de :
-déclarer irrecevable comme nouvelle devant la cour d'appel la prétention de Mme [P] [R] relative à la fixation d'une créance d'assistance,
Subsidiairement,
-débouter Mme [P] [R] de sa demande de créance d'assistance qui n'est ni fondée, ni justifiée, tant dans son principe que dans son montant,
En tout état de cause,
-débouter Mmes [P] et [X] [R] de l'intégralité de leurs demandes,
-confirmer le jugement dans son intégralité,
y ajoutant,
-fixer le montant de l'indemnité due par Mme [P] [R] à l'indivision successorale pour l'occupation exclusive du bien à la somme de 1 800 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'à son départ effectif des lieux,
-condamner Mme [P] [R] à payer à Mme [G] [R] la somme de 42 000 euros correspondant à sa quote-part sur l'indemnité d'occupation arrêtée au 10 juin 2024, à parfaire,
-donner acte à Mme [G] [R] qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise immobilière soit ordonnée, sous la réserve que Mme [P] [R], qui la demande et dont l'attitude en a généré la nécessité en s'opposant à toute évaluation contradictoire amiable, en assume la charge intégrale ;
-condamner Mmes [P] et [X] [R] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Coralie Maffre Baugé en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'appel principal :
Sur la recevabilité de l'assignation en partage délivrée par Mme [G] [R] :
Le tribunal ayant rejeté sa demande de rejet des demandes de Mme [G] [R] pour imprécision de leur fondement légal, Mme [P] [R] sollicite la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée par Mme [G] [R], au motif que cette action était imprécise sur son fondement légal. Elle explique que Mme [G] [R] a fondé sa demande exclusivement sur les articles 815 et 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile et qu'elle a demandé le partage de l'indivision et non le partage successoral.
Elle ajoute que la partie adverse ne fait pas la différence entre un état liquidatif et un acte de partage, et qu'elle n'a pas compris que les règles relatives au partage judiciaire, en particulier les articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, sont applicables, alors qu'elle ne les a pas visées dans son assignation.
Mme [G] [R] demande que l'appelante soit déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation. Elle déclare que le juge de la mise en état s'est déjà prononcé sur la recevabilité de l'assignation et a rejeté la demande de Mme [P] [R]. Elle ajoute que ses demandes correspondent totalement aux textes dont la citation aurait été omise, et dont la loi n'impose pas la reproduction.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, il résulte du 2e alinéa de l'article 125 du même code que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, le juge de la mise en état, saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'action de Mme [G] [R], a déjà, par ordonnance rendue le 24 mars 2022, déclaré recevable l'assignation en partage délivrée par celle-ci. En outre, son ordonnance est définitive et est donc passée en force de chose jugée.
En conséquence, la demande d'irrecevabilité présentée par Mme [P] [R] se heurte à la fin de non-recevoir de la chose jugée s'agissant de la même question de la recevabilité de l'assignation en partage délivrée par Mme [G] [R], peu important les textes et les moyens invoqués.
La demande de Mme [P] [R] d'irrecevabilité de l'assignation délivrée par Mme [G] [R] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de désignation avant dire droit d'un expert judiciaire :
Le tribunal a estimé qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour fixer la valeur locative du bien immobilier indivis permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation dont Mme [P] [R] est redevable envers l'indivision. Il a désigné un notaire à l'effet de procéder aux opérations de partage judiciaire et a rappelé que ce dernier pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Mme [P] [R] demande à la cour de désigner avant dire droit un expert judiciaire à l'effet d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien successoral indivis, dans l'objectif de pouvoir calculer sur des bases éprouvées l'indemnité d'occupation du bien dont elle est redevable.
Mme [G] [R] déclare que Mme [P] [R] aurait pu faire elle-même réaliser les estimations sollicitées, mais a refusé de le faire et lui a également refusé l'accès de la maison à cet effet. Elle considère que la demande de désignation d'un expert avant dire droit est dilatoire et n'a de sens que si les opérations de liquidation et de partage sont engagées.
Elle ajoute qu'elle ne s'oppose néanmoins pas à cette demande dès lors que les frais en seront exclusivement assumés par Mme [P] [R], et qu'à défaut l'expertise pourra être sollicitée devant le notaire désigné par le tribunal judiciaire.
Il résulte de l'article 907, renvoyant à l'article 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner toute mesure d'instruction.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par Mme [P] [R] aux fins de la même demande, l'a rejetée par ordonnance rendue le 7 juin 2024.
En conséquence, cette nouvelle demande d'ordonner une expertise présentée devant la cour est irrecevable.
Observation étant faite que les premiers juges ont désigné Me [H] [B], notaire au Kremlin-Bicêtre, à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale, laquelle mission comporte notamment le calcul de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] [R] dès lors que le tribunal a constaté qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour en fixer le montant ; que c'est dans ce but que le tribunal a rappelé que conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire pourra s'adjoindre un expert saisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, qui sera désigné par le juge commis et que la procédure prévue par la loi et la commission judiciaire du notaire permettent d'effectuer les opérations d'expertise des valeurs vénales et locatives du bien indivis et la détermination de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] [R].
Sur la demande d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R] :
Le tribunal a, aux termes de ses motifs, précisé qu'il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R] suivant les modalités précisées au dispositif et, aux termes de ce dernier, notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [R].
Néanmoins, Mme [P] [R] demande à la cour, « afin de combler les manquements et omissions », d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [R], décédé à [Localité 19] le [Date décès 2] 2018.
Mme [G] [R] n'a pas formulé de réponse à cette demande.
Ainsi qu'il a été rappelé, c'est sans manquements ni omissions que le tribunal a ordonné le partage de l'indivision successorale, lequel comprend à l'évidence les opérations préalables rappelées dans sa motivation.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une seconde fois le partage judiciaire. Mme [P] [R] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de désignation d'un notaire :
Ainsi qu'il a été rappelé, les premiers juges ont désigné Me [H] [B], notaire au [Localité 17], au motif explicite que les parties n'étaient pas d'accord sur le nom d'un notaire.
Mme [P] [R] demande à la cour d'infirmer cette désignation et de nommer tout notaire qu'il plaira la cour, à l'exception d'un notaire proposé par Mme [G] [R], aux fins de procéder auxdites opérations ou, à défaut, tout notaire qu'il plaira la cour désigner directement et nominativement pour accélérer lesdites opérations de liquidation et de partage, et d'ordonner au notaire commis de recourir aux services de tout sapiteur qui lui plaira dans l'exercice de sa mission, notamment tout expert immobilier, afin d'évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien indivis, ainsi que l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [R].
Mme [G] [R] ne formule pas d'observations sur ce point, sauf à demander que l'expertise immobilière soit sollicitée devant le notaire désigné par le tribunal judiciaire en première instance, exprimant ainsi sa demande de confirmation de la désignation effectuée par le tribunal.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, conformément à ce texte, le tribunal a constaté le désaccord entre les parties sur le choix du notaire et a donc désigné un notaire étranger à leurs demandes.
En conséquence, la nomination de Me [B] est parfaitement justifiée.
En outre, la mission à donner au notaire concernant les valeurs vénales et locatives du bien immobilier, avec le recours éventuel à un sapiteur, telle que le demande l'appelante, est exactement celle que les premiers juges ont confiée à Me [B].
Il sera encore rappelé que l'observation de l'appelante, qui n'est pas exprimée comme une demande, de ne verser qu'une indemnité d'occupation égale aux deux tiers (2/3) de la valeur locative totale du bien indivis, est à l'évidence erronée puisque c'est la totalité du montant de ladite indemnité dont Mme [P] [R] sera redevable à l'égard de l'indivision, dont elle est membre à concurrence du tiers.
Enfin, Mme [P] [R] apporte une observation supplémentaire quant à la mission du notaire, qui n'est pas non plus formulée comme une demande, que les comptes d'indivision ou d'administration soient établis entre les parties afin de lui rembourser le montant des travaux réalisés sur le bien indivis et qu'elle a réglé au moyen de ses deniers personnels. Elle ajoute qu'elle versera ultérieurement tous justificatifs à ce sujet et produit dès à présent 5 avis d'échéance de l'assurance multirisques habitation sur le bien indivis et une facture de réparation de toiture.
Mme [G] [R] répond seulement que la pièce n°10 de l'appelante, énoncée comme une facture de toiture du 27 mai 2024, est illisible et ne saurait à elle seule fonder une demande de remboursement, ajoutant n'avoir jamais été informée de la nécessité de ces travaux ni reçu la moindre information ou de demande de prise en charge, et que Mme [P] [R] devra justifier devant le notaire de la nécessité et de la réalité de l'exécution de ces travaux.
Ces observations de Mme [P] [R], qui ne chiffre lesdites créances éventuelles ni dans la discussion, ni dans le dispositif de ses conclusions, ne constituent pas une demande à laquelle la cour aurait à répondre.
Il appartiendra à Me [B], notaire désignée, d'établir les comptes d'administration des coïndivisaires dans le cadre de la mission qu'elle a reçue.
Il convient donc de débouter Mme [P] [R] de sa demande de désignation d'un notaire et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de créance d'assistance :
Pour la première fois en appel, Mme [P] [R] demande à la cour, au visa des articles 564, 567 (qui semble désigner l'article 566 par suite d'une erreur matérielle que révèle la répétition) et 567 du code de procédure civile, de juger recevable sa demande de créance d'assistance.
Sur la procédure, elle considère que sa demande, certes nouvelle en cause d'appel, est recevable, puisque, d'une part, elle demande la compensation, comme le permet l'article 564 du code de procédure civile, entre sa demande de créance d'assistance et les indemnités d'occupation, et d'autre part, cette demande de créance est la conséquence, au sens de l'article 566 du même code, des demandes en vue d'établir l'actif et le passif de la succession, enfin, qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, recevable en cause d'appel en vertu de l'article 567 du même code.
Sur le fond, elle estime que cette créance est justifiée compte tenu du fait que l'aide qu'elle a apporté à son père [T] [R] avant son entrée à l'EPHAD, au cours de la période de 2010 à 2017 a excédé les exigences de la piété filiale, dès lors qu'elle résidait dans la maison, lui préparait les repas, l'accompagnait chez le médecin et à ses nombreux rendez-vous médicaux et assurait une présence nuit et jour, en dépit de son propre handicap, déclarant souffrir d'un syndrome autistique.
Elle précise n'avoir fait appel à des aides extérieures qu'un an et trois mois avant son entrée en maison de retraite et avoir néanmoins continué à vérifier toutes les prestations effectuées pour la santé et le bien-être de son père.
Elle considère en conséquence que l'aide apportée a permis d'éviter un placement en [15] et l'appauvrissement qui en serait résulté, à concurrence d'un montant mensuel minimum de 3 000 euros, soit une créance d'assistance qu'elle chiffre, pour une durée de 6 ans, à un montant de 216 000 euros.
Elle produit au soutien de sa demande 26 pièces médicales (attestations, factures, ordonnances, frais de séjour hospitaliers et analyses médicales).
Mme [G] [R] conteste tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande de créance d'assistance de l'appelante.
Elle considère que cette demande, nouvelle en cause d'appel, n'est ni l'accessoire ni le complément d'une demande précédemment formée en première instance et qu'il ne peut s'agir de compensation.
Par ailleurs, pour le cas où la demande serait jugée recevable, elle estime qu'à aucun moment, Mme [P] [R] n'a apporté à son père autre chose que l'aide ponctuelle résultant de l'obligation naturelle d'une fille envers son père, qui l'hébergeait gracieusement et assumait toutes les charges relatives au logement.
Elle ajoute que l'argument de la fragilité psychologique mis en avant par l'appelante est contradictoire avec la capacité que nécessite une aide permanente, et qu'il est au contraire établi que [T] [R] bénéficiait d'une aide à domicile assurée par des tiers extérieurs pour sa toilette, ses repas, l'administration de ses médications et le ménage, ainsi que le révèle d'ailleurs la pièce 13 de l'appelante faisant état d'une société de services à domicile.
Sur ce,
Sur la procédure en cause d'appel, si les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par ailleurs, il est admis qu'en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En l'espèce, la demande de créance d'assistance concerne l'établissement du passif de la succession préalable au partage, et peut dès lors être considérée comme une défense aux prétentions adverses.
La demande de Mme [P] [R] doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le fond de la demande, il doit être rappelé que l'enfant qui entend obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées à son ou ses parents doit apporter non seulement la preuve des prestations librement fournies ayant excédé les exigences de la piété filiale, mais aussi celle de son appauvrissement causé par ces prestations et celle de l'enrichissement corrélatif du ou des parents aidés.
En l'espèce, si Mme [R] prétend avoir consacré l'essentiel de son temps au soutien de son père, elle ne rapporte ni la preuve de l'ampleur des prestations fournies, ni celle de son appauvrissement ou des retentissements négatifs sur sa vie personnelle ou professionnelle, ni celle de l'enrichissement corrélatif de [T] [R].
En outre, les pièces qu'elle produit au soutien de sa demande sous l'annexe 11 de ses conclusions sont des justificatifs des soins et des aides extérieures dont a bénéficié le de cujus, et non des prestations qu'elle aurait elle-même réalisées.
En conséquence, Mme [P] [R] doit être déboutée de sa demande de créance d'assistance.
Sur la demande d'infirmation de la licitation judiciaire du bien immobilier :
Les premiers juges, constatant que le partage en nature ne peut en l'espèce être opéré en présence d'un seul bien immobilier et de trois héritières en désaccord sur le principe et les modalités d'une vente amiable, ont ordonné la licitation judiciaire du bien immobilier en fixant la mise à prix, au vu de la déclaration de succession et d'une estimation en ligne, à la somme de 250 000 euros.
Mme [P] [R] demande l'infirmation de ce chef, en motivant son refus de la licitation sur le fait qu'aucun avis de valeur d'agence immobilière n'a été produit, que les estimations prises en compte sont fantaisistes, et que la mise à prix fixée à 250 000 euros ferait courir un risque financier important aux coïndivisaires.
Mme [G] [R] demande la confirmation du jugement, en constatant que le bien n'est pas commodément partageable et que ni Mme [P] [R], ni Mme [X] [R] n'ont proposé de se faire attribuer la maison.
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, il est établi, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que l'unique bien immobilier de la succession n'est pas partageable entre les héritières et qu'aucune d'entre elles n'a demandé son attribution.
Par ailleurs, le montant de la mise à prix, qui doit être attractif par rapport à la valeur vénale du bien, s'est notamment fondé sur la valeur du bien déclarée à l'administration fiscale par les soins du notaire chargé de la succession de [T] [R], laquelle ne saurait présenter un caractère fantaisiste, contrairement aux allégations de Mme [P] [R] qui, signataire avec ses s'urs de ladite déclaration fiscale, ne peut ainsi se contredire.
Le tribunal ayant fait une juste application de l'article 1377 précité, le jugement sera confirmé et Mme [P] [R] sera déboutée de sa demande.
Sur l'appel incident :
Sur les demandes de condamnation de Mme [P] [R] au principe d'une indemnité d'occupation et au paiement immédiat de la quote-part de Mme [G] [R] :
La demande de Mme [G] [R] de fixer le montant de l'indemnité due par Mme [P] [R] à l'indivision successorale pour l'occupation exclusive du bien à la somme de 1 800 euros par mois à compter du [Date décès 2] 2018 et jusqu'à son départ effectif des lieux a été rejetée par le tribunal, aux motifs que s'il est constant que la jouissance privative du bien immobilier indivis depuis le décès de [T] [R] rend Mme [P] [R] redevable d'une indemnité, les premiers juges ne disposaient pas des éléments nécessaires pour en fixer le montant, renvoyant les parties pour ce faire au notaire commis assisté éventuellement d'un expert.
Le tribunal a en outre rejeté la demande de Mme [G] [R] d'avance sur sa part d'indemnité, celle-ci relevant de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire.
Devant la cour, Mme [G] [R] formule la même demande à titre d'appel incident, ainsi que de condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 42 000 euros correspondant à sa quote-part sur l'indemnité d'occupation arrêtée au 10 juin 2024, à parfaire.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation, elle motive sa demande sur des évaluations moyennes de valeurs locatives locales issues de bases de données en ligne des sites Se Loger et Le bon coin (pièce 13).
Sur la demande de paiement immédiat de sa part dans l'indemnité d'occupation, elle explique uniquement le calcul de la somme demandée, soit 600 euros par mois pendant 70 mois.
Mme [P] [R] conteste ces demandes, aux motifs que le montant mensuel demandé par Mme [G] [R] ne correspond pas à la valeur locative réelle de la propriété, que cette dernière n'a fourni aucun avis de valeur du bien, et que les recherches en ligne produites sont dénuées de toute pertinence.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation, il n'est pas possible, au regard des seuls éléments produits par les parties, de déterminer la valeur locative de la maison indivise, ainsi d'ailleurs que l'ont déjà constaté les premiers juges. Les éléments produits par Mme [G] [R], qui se limitent à quelques recherches sur des sites en ligne et pour des adresses avoisinantes, ne peuvent servir de base à une évaluation fiable de la valeur locative du bien.
Il y a lieu de la débouter de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de paiement immédiat de sa part de l'indemnité d'occupation, il résulte des trois premiers alinéas de l'article 815-11 du code civil que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En conséquence, non seulement Mme [G] [R] ne serait pas fondée à demander sa part de l'indemnité d'occupation alors que celle-ci n'est pas fixée, mais en outre elle était bien devant les premiers juges irrecevable en sa demande qui relève de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire, comme l'a rappelé le tribunal.
Elle est dès lors déboutée de ses demandes et le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [P] [R], qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions, se voit déboutée de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens du présent appel, dont distraction au profit de Me Coralie Maffre-Baugé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l'équité et au caractère familial du litige, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de Mme [G] [R], à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [R] aux fins de voir déclarer irrecevable l'assignation délivrée par Mme [G] [R] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [R] de désignation avant dire droit d'un expert judiciaire ;
Déclare Mme [P] [R] recevable en sa demande de créance d'assistance ;
L'en déboute ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour ;
Condamne Mme [P] [R] aux dépens du présent appel, dont distraction au profit de Me Coralie Maffre-Baugé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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