Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-43.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.790
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Inter Mutuelle Assistance, société anonyme, dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter Mutuelles Assistance, les conclusions de M. Chauvy avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 1991) que M. X..., engagé le 1er avril 1984 par la société Inter Mutuelles Assistance en qualité de membre du personnel d'encadrement, a été licencié le 14 août 1990 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt attaqué a constaté que le "risque" existait lors du changement de plage du soir, que ce changement était intervenu depuis une heure lorsque M. X..., tout en étant toujours présent dans les locaux, s'était absenté de la salle d'activité pendant un quart d'heure pour effectuer un autre travail ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconaître les conséquences légales de ses propres constatations, retenir, à l'encontre de M. X..., un quelconque motif réel et sérieux de licenciement, sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, et surtout, en se bornant à reprendre, sans l'expliciter, l'affirmation pure et simple par l'employeur d'un risque pour l'entreprise sans préciser en quoi la prétendue négligence, au surplus unique du salarié, était de nature à empêcher toute continuation du contrat de travail pendant la durée du délai congé, l'arrêt attaqué a statué par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et fondé sa décision sur une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'elle avait constaté que la vacation s'était terminée une heure auparavant ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était absenté au moment de la transmission des consignes à l'équipe de nuit et que ce manquement avait fait courir un risque à l'entreprise, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Inter Mutuelles Assistance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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