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Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2209850

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209850

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 419 987 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2023 et le 12 janvier 2024, le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 419 987 euros en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions à fin de décharge de Mme A sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Melun, le 15 février 2024. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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