Tribunal Administratif de MELUN, 15 février 2024. 2209850
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209850
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 419 987 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mai 2023 et le 12 janvier 2024, le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 419 987 euros en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Les conclusions à fin de décharge de Mme A sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Melun, le 15 février 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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