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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 98-81.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.550

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lilian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 25 novembre 1997, qui a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour ingérence ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 août 1992 portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "au motif que le délit d'ingérence visé à l'article 175 de l'ancien Code pénal est un délit instantané entièrement consommé au moment où l'agent a pris un intérêt dans l'affaire dont il avait la surveillance et que la prescription court à compter de ce jour ; que, s'agissant de la surveillance d'opération de révision d'un plan d'occupation des sols, la prise d'intérêts par l'agent se situe au moment où le POS est révisé, c'est-à-dire lorsqu'intervient la délibération du conseil municipal approuvant cette décision ou, en cas de décision d'application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement, lors de la délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée ; qu'en l'espèce, le conseil municipal a, par délibération du 9 décembre 1989, décidé de l'application anticipée du POS et a, par délibération du 29 juin 1990, approuvé la révision ; qu'ainsi, dès lors que le premier acte de poursuite est en date du 21 octobre 1991 et que, depuis des actes interruptifs de prescription ont été accomplis, la prescription n'est pas acquise ; "alors qu'ayant relevé que la prescription du délit d'ingérence ne court qu'à partir du moment où l'agent a pris un intérêt dans l'affaire dont il doit avoir la surveillance, la cour d'appel se devait de relever des circonstances permettant de caractériser l'intérêt de l'agent ; qu'en ne répondant pas aux conclusions déterminantes du prévenu qui faisait valoir qu'il résulte des extraits du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de la Possession, versées aux débats (pièces D2 et D3), qu'il n'était pas présent lors du vote de la décision d'application anticipée du POS, le 9 décembre 1989, et qu'il n'avait participé ni au vote ni aux débats de la décision approuvant la révision, le 29 juin 1990, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les dispositions susvisées" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué rejetant l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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