Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Y..., expert-comptable, demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Les Lilas (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes sous seing privé du 1er juillet 1983, rédigés par M. Y..., agissant en qualité de conseil juridique, la société Garage de Babylone a cédé aux époux Z... le fonds de commerce qu'elle exploitait dans des locaux appartenant à M. X..., ainsi que le droit au bail ; que cette dernière cession a été effectuée en infraction aux clauses du bail, le baileur n'ayant pas été appelé à l'acte et les preneurs restant devoir des loyers et charges en dépit de la sommation de payer qui leur avait été délivrée le 1er juin précédent ; que, de plus, les cessionnaires ont délaissé les lieux, sans davantage régler les loyers ; que M. X... a assigné M. Y... au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1989) d'avoir accueilli cette demande sans préciser sur quel fondement délictuel ou contractuel sa responsabilité était retenue, alors que, dans ses conclusions d'appel, il avait souligné l'incertitude du fondement de l'action formée à son encontre, et, lui reproche, de n'avoir pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en procédant à une cession de bail effectuée dans des conditions irrégulières et en omettant de vérifier les garanties présentées par les cessionnaires, M. Y..., qui avait failli à son obligation de conseil à l'égard des parties à l'acte, avait commis une "faute professionnelle", dont
M. X... était fondé à lui demander réparation ; qu'elle a ainsi fait ressortir le caractère quasi-délictuel de la responsabilité de ce conseil juridique, rédacteur d'acte, à l'égard du bailleur tiers à la cession ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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