Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Février 2025
MINUTE : 25/94
RG : N° 23/10169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ7S
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 05
ET
DEFENDEUR
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DITE CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré au 20 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 12 septembre 2023, Madame [B] [M] a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 8 septembre 2023 entre les mains de la société CIC à la demande de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance (dite CARPIMKO) et en paiement de la somme de 17 156,03 euros.
Cet acte a été diligenté sur le fondement d'une contrainte rendue par le directeur de l'organisme requérant le 27 juillet 2023 et signifiée le 4 août 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte du 11 octobre 2023, Madame [B] [M] a assigné la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance à l'audience du 22 février 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la contrainte.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2025.
À cette audience, Madame [B] [M], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- à titre principal :
* annuler la contrainte du 27 juillet 2023,
* annuler la saisie-attribution du 8 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée,
- à titre subsidiaire, lui accorder 24 mois de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois,
- en tout état de cause, condamner la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure de saisie-attribution, les frais de l'assignation et les frais de la signification de la décision à venir.
En défense, la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
- se déclarer incompétent pour la contestation de l'ordonnance de contrainte et juger irrecevable la contestation du titre de créance définitif,
- débouter Madame [B] [M] de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de contrainte et de saisie-attribution.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la contrainte
Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Enfin, selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, Madame [B] [M] sollicite la contrainte délivrée par la défenderesse. Or, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'annuler ou modifier ce titre exécutoire. En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d'une contrainte dont le caractère exécutoire n'est pas contesté. Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le montant des sommes dues par Madame [B] [M] au titre de cette contrainte.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité de la contrainte et la demande de mainlevée subséquente.
III. Sur la demande de délais de paiement
Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il est constant que l'effet attributif immédiat de la saisie interdit l'octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l'être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
En l'espèce, Madame [B] [M] ne produit aucun élément relatif à sa situation financière actuelle, les pièces versées aux débats étant uniquement relatives à ses revenus de 2021 et 2022. Dans ces conditions, il est impossible d'apprécier sa situation. Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [B] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Il doit être rappelé que les dépens de l'instance devant le juge de l'exécution ne comprennent ni les frais de la contrainte ni les frais de la saisie-attribution, qui obéissent à des régimes propres.
Madame [B] [M] doit également être condamnée à verser à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité de la contrainte du 27 juillet 2023,
Rejette les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 8 septembre 2023 sur les comptes de Madame [B] [M],
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne Madame [B] [M] aux dépens de la présente instance,
Condamne Madame [B] [M] à payer à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à Bobigny le 20 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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