Cour de cassation, 08 février 1990. 87-45.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.663
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEMA BLANCHE BIRGER, dont le siège est ... de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant ... Le Colombier à Sainte-Clotilde (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SEMA Blanche Birger, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 octobre 1987), que M. X..., recruté à l'essai par la société à responsabilité limitée Blanche Birger le 16 octobre 1984 pour une période venant à expiration le 15 décembre 1984, date à laquelle un contrat plus avantageux devait lui être proposé si l'essai se révélait concluant, a été licencié le 15 avril 1985, après avoir écrit à son employeur pour lui demander d'exécuter ses engagements ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société Blanche Birger a fait valoir que le licenciement de M. X... est intervenu pour insuffisance professionnelle de l'intéressé, inaptitude, incompétence et incapacité à s'insérer dans une équipe de travail ; que le salarié reconnaît lui-même l'existence d'une mésintelligence grave avec son chef direct et d'une hostilité déclarée envers lui, même de la part des ouvriers placés sous ses ordres ; qu'une telle situation constitue bien un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'aucune faute lourde n'a jamais été invoquée pour justifier cette mesure ; que la cour d'appel, qui a déclaré le licenciement abusif parce que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute lourde de son préposé, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relater la chronologie des événements et de relever qu'à l'expiration de la période d'essai l'employeur a adressé à son préposé des reproches d'ailleurs vagues
et inconsistants pour en déduire la mauvaise foi de l'employeur, sans même énumérer les motifs allégués par l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, dans ses
conclusions d'appel, l'employeur démontrait l'inaptitude, l'incompétence, l'incapacité du salarié à s'insérer dans l'équipe de travail qu'il dirigeait en second, produisait des attestations de clients ou de collègues de travail, un rapport du chef de service de M. X..., rappelait que l'intéressé lui-même reconnaissait l'existence d'une mésintelligence grave avec son chef de service direct et l'existence envers lui d'une hostilité déclarée de la part des ouvriers placés sous ses ordres, et relatait avoir appris, après le départ de son salarié, que ce dernier avait effectué pour son compte personnel une opération de reprise portant sur du matériel placé en dépôt-vente dans les magasins de la société ; qu'en délaissant ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait attendu le 12 avril 1984, soit près de quatre mois après l'expiration de la période d'essai, pour adresser à son préposé des reproches d'ailleurs vagues et inconsistants et que les attestations jointes bien tardivement au dossier ne pouvaient faire illusion ; qu'en l'état de ces constations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société SEMA Blanche Birger, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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