Texte intégral
N°23/02986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
18 septembre 2023
Dossier N°
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUHH
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[B] [T]
-
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 5], LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 15 septembre 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 18 septembre 2023,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [B] [T]
[Adresse 6]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
Assistée de Me Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], en date du 07 Septembre 2023,
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Adresse 5]
Service Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 3]
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
ARS-Délégation départementale de la Gironde
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 15 septembre 2023 :
- Monsieur le président en son rapport ;
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [B] [T] a été hospitalisée le 17 juillet 2017 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en raison de troubles mentaux rendant nécessaire des soins immédiats et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Le 7 novembre 2017, Madame [B] [T] est sortie d'hospitalisation complète avec mise en place d'un programme de soins. La mesure de soins contraints s'est poursuivie par décisions successives de l'autorité administrative, le dernier arrêté préfectoral étant intervenu le 15 mai 2023.
Le 1er septembre 2023, Madame [B] [T] a fait l'objet d'une arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en raison de la recrudescence de symptômes psychotiques entraînant un risque de passage à l'acte hétéro-agressif à l'égard de son entourage.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de la mesure d'hospitalisation sans consentement dont elle fait l'objet.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 8 septembre 2023, Madame [T] a interjeté appel de cette décision. L'acte d'appel a été transmis au greffe de la Cour d'appel de PAU.
Madame [T] s'est présentée à l'audience le 15 septembre 2023. Elle a déclaré avoir toujours reçu les infirmières et ne pas comprendre la mesure d'hospitalisation complète.
Me BAZIN, son conseil, sollicite la recevabilité de l'appel. Sur le fond, elle relève que la procédure est régulière, mais elle sollicite la mainlevée de la mesure.
Le Ministère public a émis son avis le 14 septembre 2023, aux termes duquel il demande de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesude de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Madame [T]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience du 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel'.
En l'espèce, l'appel formé par Madame [T], intervenu dans le délai de 10 jours suivant la décision du juge de première instance, doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L3211-1 et suivants et L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de réadmission en date du 31 août 2023 et de l'avis médical du 4 septembre 2023 que Madame [T] présentait une dangerosité avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif dans un contexte de délire chronique paranoïaque et une absence de conscience totale des troubles. Le dernier certificat médical, relève que Madame [T], si elle se montre calme et coopérante en entretien, reste dans le déni de tout trouble et de toute menace récente à l'encontre de son entourage et tient des propos dispersés attestant d'une désorganisation psychique, ce qui justifie l'hospitalisation complète pour soins psychiatriques sans consentement. Enfin, le certificat médical du 13 septembre 2023 conclut au maintien de la mesure en raison de la persistance d'idées délirantes de persécution et du déni de les menaces hétéro-agressives rapportées par son entourage.
Ces éléments caractérisent le fait que la patiente présente des troubles mentaux se manifestant par une désorganisation psychique et un risque de comportement hétéro-agressif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à la réadmission de Madame [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, qu'ils nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne en date du 7 septembre 2023 prise à l'égard de Madame [B] [T].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [B] [T] recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Conseiller
S. GABAIX-HIALE D. ROSSIGNOL
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