Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Camille MAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3J
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, vestiaire :
à :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM du GARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de GRAS SAVOYE, mutuelle complémentaire
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 23/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3J
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] a été victime d'un accident de la circulation routière le 20 septembre 2021 à [Localité 5] (30) dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Madame [S] [U] épouse [W], assurée auprès de la MAAF.
Monsieur [X] circulait à moto lorsqu'il a été heurté dans sa voie de circulation par le véhicule de Madame [W].
Un rapport d'expertise amiable diligenté à la requête de la société d'assurance GENERALI BIKE a été déposé par le Docteur [R] en date du 10 février 2022.
A défaut de solution amiable, Monsieur [P] [X] a par actes des 25 et 29 août 2023 donné assignation devant la juridiction de céans en indemnisation de son préjudice subi à la société MAAF, à la CPAM du GARD et à la société Willis Towers Watson France (WTW).
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2024, Monsieur [P] [X] demande au tribunal, de :
CONDAMNER la MAAF à lui payer les indemnités suivantes :
Poste de préjudice Montants dus à la victime Montants dus au(x) tiers payeur(s)
Dépenses de santé actuelles 0,00 € 3 840,59 €
Perte de gains professionnels actuels 1 576,71 € 4 093,11 €
Frais divers - Tierce personne passée 5 179,41 €
Frais divers - frais de déplacements 2 517,12 €
Honoraires Dr [V] 612,00 €
Incidence professionnelle 12 000,00 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 300,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 470,15 €
Déficit fonctionnel permanent 8 000,00 €
Préjudice d'agrément 8 000,00 €
Préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
Total 49 655,39 € 7 933,70 €
Dont à déduire la provision versée d'un montant de 500 €.
DIRE ET JUGER que les indemnités ainsi allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et de la provision, devront porter intérêts au double du taux légal à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'au jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la MAAF à lui payer à la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DECLARER le jugement à intervenir commun aux organismes tiers payeurs.
Le demandeur expose notamment que :
-Monsieur [X] n'a pas conservé de dépenses à charge après intervention des tiers payeurs ;
- il résulte des annexes aux bulletins de salaire que Monsieur [X] réalisait chaque mois, comme il est classique dans le Bâtiment, un nombre non négligeable d'heures supplémentaires, qui faisaient donc partie intégrante de son salaire ;
-Il résulte de l'attestation de l'employeur de Monsieur [X] que ce dernier n'a pas pu percevoir les tickets restaurants du fait de son arrêt de travail imputable à l'accident ;
-Il résulte de l'avis médico-légal du docteur [V] que le docteur [R] a nettement sous-évalué les besoins en aide humaine pour les périodes de DFT classe 4 et 3, qui correspondent respectivement à 75 % et 50 % d'incapacité.
-le docteur [V] souligne que durant les périodes de DFTP classe 4 et classe 3, il faut noter une décharge complète du membre inférieur gauche ainsi qu'un alitement prolongé ;
-De surcroît, le besoin d'aide humaine ne s'est pas limité au domicile, comme l'a retenu le Dr [R], mais s'est étendu aux nécessités de transports pour les soins ainsi que la kinésithérapie, Monsieur [X] étant dans l'impossibilité physique de conduire ;
-Il convient donc de retenir un besoin à hauteur de 4 heures par jour ;
-Monsieur [X] a été affecté sur le chantier ITER de [Localité 10] à compter du mois de mai 2022, ce qui l'a contraint à de longs déplacements pour assister à ces séances de kinésithérapie ;
-Monsieur [X] n'a donc pu reprendre son poste de chef de chantier dans le Bâtiment qu'avec des restrictions et une pénibilité accrue ;
-Le docteur [V] estime logiquement que " Il faut donc retenir la notion de difficultés accrues dans la poursuite d'activités professionnelles similaires " ;
-Monsieur [X] était âgé de 58 ans à la date de consolidation et va donc subir cette pénibilité jusqu'à sa retraite, sans pourtant que cela génère un complément de salaire, comme cela aurait pourtant été le cas si une pénibilité supplémentaire lui avait été demandée par son employeur ;
-Les restrictions professionnelles induites par les séquelles de l'accident génèrent en outre une dévalorisation sur le marché du travail ;
-Une somme de 12.000 € est donc sollicitée en indemnisation de l'incidence professionnelle ;
-Il revient donc au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme totale de 1.470,15 € à la victime ;
-le concluant soulignant le nombre important de soins hospitaliers et de séances de kinésithérapie pour fixer les souffrances endurées ;
-Le Docteur [R] a totalement occulté ce poste de préjudice ;
-Pourtant, comme le relève le Dr [V], " il convient de retenir durant cette période de soins infirmiers, de pansements aspiratifs dans le cadre de l'HAD et d'usage de cannes jusqu'à fin décembre 2022, un dommage esthétique temporaire évalué à trois dans une échelle de sept points (3/7) " ;
-L'évaluation à 5 % par le Docteur [R] concerne uniquement l'AIPP ;
-Or, l'indemnisation du DFP doit inclure en sus les souffrances permanentes ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ;
-Monsieur [X], âgé de 58 ans à la date de consolidation sollicite donc à ce titre une somme de 8.000 € ;
-Monsieur [X] pratiquait à la course à pied de manière intensive et performante avec participation à des marathons, et des entrainements à raison de trois fois par semaine ;
-Cette activité lui est désormais impossible dans le cadre de compétition, et trop pénible dans le cadre d'un loisir, ainsi que le relève le Docteur [V] ;
- la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable ;
-l'offre de l'assureur est très insuffisante ;
-la MAAF ne peut se retrancher derrière le fait que GENERALI BIKE était l'assureur mandaté pour échapper à la sanction légale liée à l'offre tardive ;
-La MAAF doit, au contraire, répondre des fautes de l'assureur qu'il a mandaté ;
-Dès lors, les indemnités allouées par le Tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et de la provision, devront porter intérêts au double du taux légal à compter du 11 juillet 2022 et jusqu'au jour du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la société MAAF demande au tribunal, de :
-Déclarer entièrement satisfactoire l'offre contenue dans les présentes conclusions au titre de l'indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [X] décomposé comme il suit :
683,61 € au titre des PGPA
4 205,12 € au titre des frais divers
1 415,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 500 € au titre des souffrances endurées
300 € au titre du préjudice esthétique temporaire à titre subsidiaire
6 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
-Débouter Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
-Réduire la demande de Monsieur [P] [X] au titre de l'article L 211-13 du Code des assurances,
-Déduire le montant des provisions déjà versées pour un montant de 500 €,
*A titre principal, débouter Monsieur [P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [P] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Limiter l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes qui seront allouées.
Elle expose notamment que :
- Monsieur [X] n’a pas conservé de dépenses de santé actuelles.
- Sur les PGPA : que d’une part il est difficile d’évaluer les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires effectuées par M. [X] sont susceptibles d’être récupérées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail par exemple et d’autre part que les heures supplémentaires sont effectués par les salariés de manière inconstante et imprévisibles de telle sorte qu’il est difficile d’être certain qu’il aurait effectué le nombre d’heures supplémentaires qu’il détaille dans son calcul.
Le mode de calcul est validé par la jurisprudence.
-elle soutient que le revenu de référence d’un salarié s’apprécie sur une période d’un an et non de huit mois de sorte que la perte de revenus mensuelle doit être lissée sur douze mois.
-elle sollicite l’application d’une perte de chance de 50 %
-Elle accepte de faire droit à la demande indemnitaire au titre de la perte des tickets restaurant.
-Frais divers : sur l’aide humaine temporaire elle accepte une indemnisation en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire en soutenant qu’aucune raison légitime ne justifie de retenir les périodes évoquées par le médecin conseil qui est intervenu après la réunion expertale.
-Sur les frais de déplacement, elle accepte l’indemnisation sollicitée.
-Sur les honoraires du Docteur [V], elle sollicite le rejet de cette demande.
-Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite le rejet de la demande relative à l’incidence professionnelle en ce qu’elle n’a pas été retenue par l’expert judiciaire.
-Elle propose un taux horaire de 26 euros aux fins de calculer le déficit fonctionnel temporaire.
-Sur les souffrances endurées, elle limite son offre à 5.000 euros en application de la jurisprudence régionale.
-Sur le préjudice esthétique temporaire : elle sollicite à titre principal le rejet en ce que l’expert ne l’a pas retenu et à titre subsidiaire accepte de faire droit à sa demande indemnitaire.
-Sur le déficit fonctionnel permanent, elle propose d’indemniser ce poste sur la base de 1.300 euros le point.
-Elle consent à l’indemnisation sollicitée par M. [X] au titre du préjudice esthétique permanent.
-Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément en ce qu’il n’a pas été retenu par l’expert.
-Sur le doublement des intérêts, elle reconnaît que l’offre qu’elle a formulé au demandeur ne comprenait pas tous les postes de préjudices, mais soutient qu’elle n’a pas à supporter la sanction prévue par l’article L211-13 du Code des assurances dans la mesure où c’est bien GENERALI BIKE qui disposait d’un mandat de la procédure d’indemnisation.
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Bien que régulièrement assignées, la CPAM du GARD et la société Willis Towers Watson France (WTW) n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2024, l'affaire a été clôturée au 31 octobre 2024.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 novembre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [X]
Monsieur [X] sollicite l'indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi du 05 juillet 1985, dite loi BADINTER.
L'entier droit à indemnisation de Monsieur [X] n'étant pas contesté, il convient de dire que l'indemnisation des préjudices de cette dernière sera intégrale et ainsi d'examiner chacun des préjudices allégués, à l'aune de l'expertise médicale.
II. Sur la liquidation des préjudices
Le demandeur sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise médicale du Docteur [R] rendu le 10 février 2022 dont les conclusions sont les suivantes :
Date de consolidation : 24/01/2022
Une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles du 20/09/2021 au 22/09/2021, durée de l'hospitalisation
Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe 4 du 01/10/2021 au 19/10/2021, période de l'hospitalisation à domicile.
Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe 3 du 23/09/2021 au 30/09/2021 et du 20/10/2021 au 10/12/2021, date de la fin de la période de déplacement à l'aide de deux cannes anglaise.
Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe 2 du 11/12/2021 au 28/12/2021, date de fin de la période de déplacement à l'aide d'une canne anglaise
Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles de classe 1 du 29/12/2021 au 24/01/2022, date de consolidation.
Un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 20/09/2021 au 14/01/2022.
Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 5 %
Souffrances endurées : 3/7
Préjudice esthétique : 1,5/7
Dans ces conditions, il conviendra de liquider les préjudices de Monsieur [X] sur la base de ce rapport d'expertise
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Le demandeur ne formule pas de demande à ce titre.
Il y a lieu de constater que la CPAM a notifié le 24 février 2022 ses débours définitifs, qui s'élèvent à la somme totale de 7.933,70 euros, décomposé comme suit :
Frais hospitaliers : du 22/09/2021 au 22/09/2021 : 2.335,90 euros
Frais médicaux : du 23/09/2021 au 24/01/2022 : 1.072,62 euros.
Frais pharmaceutiques : du 22/09/2021 au 16/12/2021 : 386,11 euros.
Frais d'appareillage : du 27/09/2021 au 24/11/2021 : 45,96 euros.
Indemnités journalières : Coût 45,99 euros × 89 jours du 18/10/2021 au 14/01/2022 : 4.093,11 euros.
En l'absence de constitution de la CPAM, il convient de fixer sa créance à la somme de 3 840,59 euros au titre des dépenses de santé actuelles (Frais hospitaliers : du 22/09/2021 au 22/09/2021 : 2.335,90 euros. Frais médicaux : du 23/09/2021 au 24/01/2022 : 1.072,62 euros. Frais pharmaceutiques : du 22/09/2021 au 16/12/2021 : 386,11 euros. Frais d'appareillage : du 27/09/2021 au 24/11/2021 : 45,96 euros.)
b. Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
Il est constant que l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime, jusqu'au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits : il convient de privilégier les avis d'imposition et les bulletins de salaire.
Monsieur [X] sollicite la somme totale de 1.576,71 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels décomposée comme suit : la somme de 1.188,48 euros au titre de la perte des heures supplémentaires et la somme de 328,23 euros au titre de la perte des tickets restaurants.
* Sur la perte des heures supplémentaires
Le Docteur [R] retient un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 20 septembre 2021 au 14 janvier 2022.
Monsieur [X] retient une perte de 13,375 heures par mois sur une période de quatre mois, sur un taux horaire de 25.548 euros, soit 1.366,82 euros - les charges sociales de 22%, soit un montant de 1.066,12 euros. Il sollicite la réévaluation en valeur au jour de l'indemnisation afin de compenser l'érosion monétaire.
La SA MAAF ASSURANCES rappelle la difficulté d'évaluer les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires effectuées par le demandeur sont susceptibles d'être récupérées ainsi que l'imprévisibilité des heures supplémentaires. Elle soutient que le revenu de référence d'un salarié s'apprécie sur une période d'un an et non de 8 mois de sorte que la perte nette doit être lissée sur 12 mois et qu'il faut appliquer une perte de chance de 50%.
Le nombre d'heures supplémentaires qui auraient pu être effectuées n'est pas contesté par la défenderesse, il convient donc de retenir un nombre de 13,375 heures sur une période de 4 mois relative à la durée de l'arrêt temporaire total des activités professionnelles, soit 53,50 heures supplémentaires manquées.
Le taux horaire n'est pas contesté non plus, pour la somme de 25,548 euros. La perte par mois est donc de 341,70 euros (13,375 euros × 25,548 euros).
Le tribunal évalue cependant cette perte de chance à 90 % de la valeur de l'avantage perdu.
Le manque à gagner au titre des heures supplémentaires est donc de 341,70 euros (perte par mois) x 4 mois (de l'accident à la reprise) x 90 % (perte de chance) = 1 230,12 euros.
Il convient d'enlever les charges sociales de 22 % à cette somme soit 959,50 euros.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 959,50 euros au titre de la perte des heures supplémentaires.
* Sur la perte des tickets restaurants
Il est constant que la contribution de l'employeur à l'acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable.
Monsieur [X] sollicite la somme de 328,23 euros au titre de la perte des tickets restaurants et la SA MAAF ASSURANCES accepte de faire droit à cette demande.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 328,23 euros au titre des tickets restaurants à Monsieur [X].
Par conséquent, il convient d'allouer la somme totale de 1.287,72 euros (959,50 euros + 328,23 euros) au titre de la perte des gains professionnels actuels.
N° RG 23/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3J
c. Sur les frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de qu'elle a subi.
- consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel.
* Sur les frais de déplacement
Monsieur [X] sollicite la somme de 2.517,12 euros au titre des frais de déplacement relatifs à la nécessité de soins de kinésithérapie pendant six mois après la consolidation en se basant que le tarif kilométrique fiscal.
La SA MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas à ce poste de préjudice.
Ainsi, la somme de 2.517,12 euros sera accordée à la demanderesse.
* Sur les frais d'honoraires
Monsieur [X] sollicite le remboursement des frais d'honoraires du Docteur [V] en produisant sa facture en pièce 15. Cette dernière indique " Analyse du rapport du Docteur [R] du 10 février 2022. Analyse du dossier médical. Examen de Monsieur [X]. Mise à disposition d'un rapport critique. " pour un montant total de 612 euros.
La SA MAAF ASSURANCES conteste cette somme en soulignant que ces honoraires ne correspondent pas aux frais d'assistance lors de l'expertise menée mais aux fins d'avoir un avis postérieur à cette expertise.
Il est constant que constituent des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale judiciaire ou amiable. La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.
Dans la mesure où Monsieur [X] justifie des frais d'honoraires de médecin conseil, il convient de faire droit à sa demande et de l'indemniser de la somme de 612 euros.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [X] la somme totale de 3 129,12 euros (2 517,12 + 612) au titre des franchises.
d. Sur l'assistance à tierce personne temporaire
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise afin d'indemniser la solidarité familiale.
Le demandeur sollicite la somme de 5.179,41 euros au titre de l'assistance à tierce personne en contestant le rapport du Docteur [R] en ce qu'il aurait sous-évalué les besoins en aide humaine pour les périodes de DFT classe 3 et 4 et se fonde sur l'évaluation faite par le Docteur [V].
La défenderesse conteste le montant sollicité et accepte d'indemniser à hauteur de 1.688 euros en se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire.
Il convient de se fonder sur le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [R] qui a retenu une aide par tierce personne :
Sur la période de classe 2 du 11 décembre 2021 au 28 décembre 2021 : 3 heures par semaine
Sur la période de classe IV du 1er octobre 2021 au 19 octobre 2021 : 2 heures par jour
Sur la période de classe III du 23 septembre 2021 au 30 septembre 2021 et du 20 octobre 2021 au 10 décembre 2021 : 1 heure par jour.
Les parties s'accordent sur les conclusions du rapport d'expertise et sur le coût horaire de 16 euros.
Compte tenu de l'accord des parties, il conviendra de retenir un taux horaire de 16 euros et il sera alloué à Monsieur [X] les sommes suivantes :
Du 11 décembre 2021 au 28 décembre 2021, soit 2 semaines et demi × 3 heures × 16 euros = 120 euros.
Du 1er octobre 2021 au 19 octobre 2021, soit 19 jours × 2 heures × 16 euros = 608 euros
Du 23 septembre 2021 au 30 septembre 2021 et du 20 octobre 2021 au 10 décembre 2021 = 60 jours × 1 heures × 16 euros = 960 euros.
Soit la somme totale de 1 688 euros.
Par voie de conséquence, il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 1.688 euros au titre de l'assistance à tierce personne.
2. Sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
a. Sur l'incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 12.000 euros faisant valoir que le Docteur [R] a retenu un taux d'AIPP de 5 % au regard des limitations du mouvement de flexion dorsale de la cheville. Il indique qu'il n'a pas pu reprendre son poste de chef de chantier dans le bâtiment qu'avec des restrictions et une pénibilité accrue.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de cette demande en soutenant que ce poste n'a pas été retenu par l'expert judiciaire.
Pour apprécier l'incidence professionnelle, il convient de se reporter au rapport d'expertise judiciaire.
Dans son rapport d'expertise, le docteur [R] n'évoque pas l'incidence professionnelle. Aucun élément ne permet de caractériser l'incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d'agrément temporaire
Monsieur [X] sollicite la somme totale de 1.470,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, décomposé comme suit : la somme de 81 euros au titre du déficit fonctionnel total, la somme de 384,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 75 %, la somme de 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50 %, la somme de 121,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 %, la somme de 72,90 au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10 %.
Il se fonde sur une indemnisation journalière de 27 euros.
La SA MAAF ASSURANCES retient le même nombre de jour, mais se fonde sur une indemnisation journalière de 26 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d'un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué par l'expert ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire total à 100% du 20/09/2021 au 22/09/2021.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 soit 75 % du 01/10/2021 au 19/10/2021.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 soit 50 % du 23/09/2021 au 30/09/2021 et du 20/10/2021 au 10/12/2021.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 soit 25 % du 11/12/2021 au 28/12/2021.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 soit 10 % du 29/12/2021 au 24/01/2022.
Le déficit fonctionnel temporaire total du 20/09/2021 au 22/09/2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 3 jours, soit 81 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 01/10/2021 au 19/10/2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 19 jours × 0,75 soit 384,75 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 23/09/2021 au 30/09/2021 et du 20/10/2021 au 10/12/2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 60 jours × 0,50 soit 810 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 11/12/2021 au 28/12/2021 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 18 jours × 0,25 soit 121,50 euros
Le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29/12/2021 au 24/01/2022 sera indemnisé à hauteur de 27 euros × 27 jours × 0,10 soit 72,90 euros.
Il sera ainsi alloué la somme totale de 1.470,15 euros à Monsieur [X] au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire.
b. Sur les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à consolidation.
L'expert judiciaire a évalué à 3/7 ce poste de préjudice.
Le demandeur chiffre ce préjudice à la somme de 8.000 euros alors que la compagnie d'assurance propose 5.500 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l'accident à la date de consolidation, il est justifié d'allouer la somme de 6.000 euros à Monsieur [X].
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
La demanderesse sollicite la somme de 300 euros à ce titre en constatant que bien que le Docteur [R] a occulté ce poste, le Docteur [V] a évalué ce préjudice à 3/7. Le défendeur sollicite le rejet de cette demande à titre principal et accepte le paiement de 300 euros à titre subsidiaire.
Au regard des pièces, et du constat que le Docteur [R] a retenu un préjudice esthétique définitif à 1,5/7, il convient de faire droit à cette demande indemnitaire.
Ainsi, il sera accordé la somme de 300 euros à Monsieur [X] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 5% par l'expert judiciaire.
Monsieur [X] avait 58 ans à la date de consolidation fixée au 24 janvier 2022.
Il convient de retenir le taux de 5 % tel que retenu par l'expert, sur la base d'une valeur du point fixée à 1.400 euros.
Ainsi, il sera alloué la somme de 7.000 euros à Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel permanent.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5/7 par l'expert judiciaire et les parties s'accordent sur le montant de 2.000 euros.
Ainsi, il convient d'allouer à Monsieur [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
c. Sur le préjudice d'agrément.
Le préjudice d'agrément réparable est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d'accident de démontrer qu'elle pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'elle ne peut plus le faire depuis.
En l'espèce, Monsieur [X] sollicite la somme de 8.000 au titre du préjudice d'agrément, faisant valoir qu'il pratiquait la course à pied de manière intensive et performante avec participation à des marathons et des entraînements à raison de trois fois par semaine, que désormais cette activité lui est désormais impossible dans le cadre de compétition et trop pénible dans le cadre d'un loisir.
La compagnie d'assurance s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice, en exposant que ce poste de préjudice n'est pas retenu par l'expert.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment la pièce 18 du demandeur, qu'il produit ses résultats correspondant au semi-marathon de [Localité 9]-[Localité 6] sur trois années, de telle sorte qu'il apporte aux débats des éléments de nature à justifier qu'il exerçait cette activité sportive antérieurement à l'accident.
En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Aux termes de l'article R211-40 alinéa du même code, l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes sui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu'une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l'évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d'offre et qu'une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L. 211-9 et suivants.
En l'espèce, Monsieur [X] sollicite que l'indemnité qui lui sera allouée soit majorée des intérêts légaux doublés dans la mesure où la SA MAAF ASSURANCES n'a jamais formulé d'offre à la mesure de son préjudice, en ce qu'elle a omis des postes de préjudices retenus par l'expert.
La SA MAAF ASSURANCES s'oppose à cette demande en soutenant que bien que son offre ne comporte pas l'ensemble des postes de préjudices, elle n'a pas à supporter cette sanction dans la mesure où c'est bien GENERALI BIKE qui disposait du mandat de la procédure d'indemnisation.
Toutefois, nonobstant l’existence de ce mandat, il appartenait à la SA MAAF ASSURANCES de s’assurer de ce qu’une offre complète soit émise.
En l'espèce, il est constant que la SA MAAF ASSURANCES a eu connaissance de la date de consolidation le jour de la réception du rapport d'expertise, soit le 10 février 2022 et qu'elle a adressé une offre à Monsieur [X] en date du 16 février 2022 donc dans le délai imparti de cinq mois suivant la date à laquelle la SA MAAF ASSURANCES a été informée de la consolidation.
L'offre adressée par la SA MAAF ASSURANCES en date du 16 février 2022 ne contient pas de proposition au titre de l'aide humaine temporaire, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique temporaire alors que l'expert les a évoqués ou retenus dans son rapport. Elle est donc incomplète.
En conséquence, il y a lieu d'appliquer la pénalité du doublement des intérêts sur l'ensemble des montants d'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [X] à compter du 11 juillet 2022, jusqu'à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.
Sur les autres demandes : les dépens, les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat".
En l'espèce, la SA MAAF ASSURANCES succombe et sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/04192 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KD3J
La SA MAAF ASSURANCES qui succombe et sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ailleurs et compte tenu de l'ancienneté des faits accidentels, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :
-Préjudices patrimoniaux :
Perte de gains professionnels actuels : 1.287,72 euros
Frais divers : 3 129,12 euros
Assistance à tierce personne temporaire : 1.688 euros
-Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1.470,15 euros
Souffrances endurées : 6.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Préjudice d'agrément : 5.000 euros
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de ses autres demandes ;
ORDONNE le doublement des intérêts à compter du 11 juillet 2022 jusqu'au jour où le présent jugement sera devenu définitif;
CONSTATE que la créance de la CPAM du GARD s'élève à la somme de 7.933, 70 euros au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et indemnités journalières ;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées ;
DIT que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,