Cour de cassation, 20 février 1990. 88-13.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.203
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV), venue aux droits de la COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION (CNAN), dont le siège est à Alger (Algérie), quai n° 9, nouvelle gare maritime,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la SOCIETE NATIONALE MARITIME CORSE MEDITERRANEE (SNCM), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 61, boulevar es Dames,
2°/ Madame Y... AIT ALI, demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNCM, de Me Roger, avocat de Mme X... Ali, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E
E Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches et sur le second moyen, réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1988), que Mme X... Ali a confié un véhicule de tourisme à la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN), aux droits de laquelle se trouve l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), en vue de le faire transporter de Marseille à Alger ; que ce véhicule qu'elle avait déposé à l'emplacement affecté à cet usage par le consignataire de la CNAN n'a pas été embarqué et a été volé ; que Mme X... Ali a assigné le transporteur maritime en réparation des dommages subis ; que la cour d'appel a condamné celui-ci au paiement d'une somme correspondant pour partie au remboursement des droits et taxes acquittés en Algérie et en dinars algériens, après avoir écarté la limitation de responsabilité invoquée sur le fondement de l'article 43 de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu que l'ENTMV reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en adoptant une motivation ambiguë qui ne permet pas de savoir si elle a statué en fait, estimant que, en
voyageant par avion, Mme X... Ali n'avait pas utilisé le titre de transport "passager" de son billet "passagers-véhicule", ou en droit se prononçant sur la qualification du constat et le tenant pour limité au
transport d'un véhicule, alors que, d'autre part, si la cour d'appel a statué en fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil, l'attitude d'un cocontractant après que la convention ait été passée ne pouvant avoir aucune incidence sur la qualification du contrat et sur la définition des obligations de son cocontractant ; alors, ensuite, que si la cour d'appel a statué en droit elle a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la CNAN ayant invoqué, sans d'ailleurs être contredite, l'existence d'un contrat "passagers-véhicule" ; alors, qu'au surplus, en supposant encore que la cour d'appel ait statué en droit et ait écarté l'existence d'un contrat "passagers-véhicules", elle a violé par refus d'application les articles 28 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 et 1er du décret n° 67-268 du 23 mars 1966, en application desquels la responsabilité de la CNAN devait être limitée à 3 700 francs, c'est-à-dire limitation légale de responsabilité par unité transportée, en matière de transport de marchandises, et alors, qu'enfin, sans donner aucune indication relative au taux de change mis en oeuvre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un total défaut de motif au regar e l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, de l'article 1147 du Code civil, et de la régie selon laquelle les dommages-intérêts alloués doivent correspondre exactement au préjudice subi ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que Mme X... Ali avait conclu avec la CNAN un contrat pour le transport de son véhicule automobile de Marseille à Alger et qu'il n'était pas contesté que Mme X... Ali n'était pas passagère, la cour d'appel a motivé sans ambiguïté sa décision, a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que devant les juges du fond, la CNAN se soit prévalue des limitations d'indemnité prévues par les articles 28 de la loi du 18 juin 1966 et 1er du décret du 23 mars 1966, ni non plus qu'elle ait discuté l'évaluation du véhicule, telle que Mme X... Ali l'indiquait en y incluant le montant des droits d'importation ; que le premier moyen en sa quatrième branche et le second moyen sont donc nouveaux et qu'ils sont mélangés de fait et de droit ;
qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches et qu'ainsi que le second moyen, il est irrecevable en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ENTMV, envers la SNCM et Mme X... Ali, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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