Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/06717 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OEEJ
NAC : 50B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Rita ILIADOU,
Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
La S.A.R.L. WEB IPRO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aude BARATTE de l’AARPI STERU - BARATTE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.E.L.A.S. [Y]-[K] ET ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE ASS OCIÉS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2019 la SARL WEB IPRO et la SELAS [Y] [K], représentée par sa Présidente, Madame [Y] [K] ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, par lequel la société [Y] [K] a confié à son prestataire la réalisation d’un site internet, les prestations de référencement, de maintenance, l’hébergement et la mise à jour du site.
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée, moyennant des mensualités de 189 € HT, soit 226.80 € TTC sur une période de 48 mois, après un premier versement de 1.740 € HT.
Le procès-verbal de réception du site a été signé le 30 janvier 2020 et le site internet a été mis en ligne à cette date.
Les échéances mensuelles ont commencé à être prélevées le 5 février 2020. À compter de janvier 2021, la société [Y] [K] a interrompu le paiement des mensualités.
La société WEB IPRO a mis en demeure la société [Y] [K] dans un premier courrier en date du 16 mars 2021, de s’acquitter des sommes impayées.
Par courrier du 14 avril 2021, la société [Y] [K] a reproché au prestataire une mauvaise exécution des prestations.
Dans un second courrier datant du 25 mai 2021, la société WEB IPRO a à nouveau mis en demeure la société [Y] [K] de verser les mensualités sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société WEB IPRO, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la résiliation du contrat à la date du 5 juin 2021 et a une nouvelle fois sollicitées le paiement des sommes manquantes.
Par exploit de Commissaire de Justice du 17 septembre 2021, la société WEB IPRO a fait assigner la société [Y] [K] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry.
Dans ses dernières écritures du 12 juin 2023, la société WEB IPRO sollicite du Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- De confirmer que la résiliation du contrat litigieux est intervenue le 5 juin 2021, aux torts de la société [Y] [K],
- De condamner la société [Y] [K] à lui verser la somme de :
*1.247,40 € représentant le montant des mensualités impayées, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mai 2021, jusqu’à parfait paiement,
*200 € au titre des pénalités de retard forfaitaires,
*7.983.36 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 juin 2021, jusqu’à parfait paiement,
*5.000 € au titre de son préjudice subi,
- De débouter la société [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,
- De condamner la société [Y] [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens,
La société WEB IPRO fonde ses demandes sur l’article 1104 du code civil, et soutient que la société [Y] [K] a signé le procès- verbal de réception du site qu’elle a validé sans réserve.
La société WEB IPRO fait valoir que la prestation de référencement à laquelle elle s’est engagée est une obligation de moyen, et qu’elle a réalisé toutes les opérations de référencement nécessaires, avant mais aussi après la mise en ligne du site.
La demanderesse indique que la société [Y] [K] n’a pas répondu à ses sollicitations afin d’optimiser le référencement, par exemple pour créer une fiche google My Business, et en s’abstenant de mettre à jour le contenu du site lui-même. Elle rajoute avoir procédé une fois le site en ligne, à des mises à jour techniques, de mises en conformité avec les règles d’internet de l’outil utilisé, à des opérations de sécurisation, d’hébergement, de performance et de sauvegarde du site, sans lesquelles le site n’aurait plus été accessible.
La société WEB IPRO soutient que les obligations des parties ne sont pas déséquilibrées, car chacune d’elles peut résilier le contrat en cas de faute de l’autre ; que la société [Y] [K] ne rapporte pas la preuve d’un tel déséquilibre, qui ne saurait en tout état de cause légitimer l’inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles.
La demanderesse fait valoir que si la préfecture de [Localité 3], a constaté lors de ses deux contrôles du site l’absence de certaines mentions légales obligatoires sur celui-ci, c’était à la société [Y] [K] de fournir le contenu du site et d’en vérifier sa conformité à la réglementation. La demanderesse précise que la cessation de ses paiements par la société [Y] [K] est intervenue avant les contrôles exercés par la préfecture dont elle se prévaut, et qu’au moment de la mise en ligne du site la défenderesse n’a mentionné aucune irrégularité auprès d’elle.
La société WEB IPRO soutient ne pas avoir failli à son devoir de conseil à l’égard de la société [Y] [K]. Elle fait valoir avoir informé la société [Y] [K] des démarches nécessaires à un bon référencement et à une protection du site.
Elle précise par ailleurs qu’au moment de la souscription du contrat, elle ne savait pas que la société [Y] [K] ne disposait pas du nom de domaine « constat-versailles.fr », en possession de son ancien associé avec lequel elle était en conflit.
La demanderesse indique que la société [Y] [K] a failli à ses obligations contractuelles en interrompant dès le mois de janvier 2021, le paiement des mensualités dues au titre du contrat.
La société WEB IPRO soutient que ce défaut de paiement non régularisé, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résiliation du contrat actée au 5 juin 2021, les paiements subséquents et l’attribution d’une indemnité distincte lié aux préjudices qu’elle dit avoir subis. La demanderesse précise avoir subi des préjudices liés au fait que cette procédure lui a pris du temps et l’a empêchée de développer sa clientèle, de travailler sur d’autres projets mais aussi une perte de chance d’être contactée par d’autres clients qui auraient pu regarder le site, si celui-ci était resté en ligne.
Dans ses dernières conclusions du 8 mai 2023, la société [Y] [K] demande au tribunal de :
- Débouter la société WEB IPRO de ses demandes,
À titre reconventionnel :
- Prononcer la résolution du contrat et la restitution des sommes versées par la SELAS [Y] [K],
À titre subsidiaire :
- Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société WEB IPRO,
- Condamner la société WEB IPRO à verser à la SELAS OLIVIPOTEAU la somme de 10.000 Euros pour les préjudices causés par le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties,
- Condamner la société WEB IPRO à verser à la SELAS [Y] [K] la somme de 10.000 Euros pour les préjudices causés par la non-conformité du site Internet,
- Condamner la société WEB IPRO à verser à la SELAS [Y] [K] la somme de 10.000 Euros pour les préjudices causés par la violation de son devoir de conseil,
- Condamner la société WEB IPRO à verser à la SELAS [Y] [K] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société WEB IPRO aux dépens.
La société [Y] [K] soutient que la société WEB IPRO n’a pas exécuté ses obligations contractuelles de gestion, de mises à jour et de référencement du site.
La défenderesse fait valoir que si l’obligation de référencement est une obligation de moyen à la charge du prestataire, ce dernier ne démontre pas avoir mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre l’objectif recherché, consistant à donner au site, le meilleur référencement possible sur les principaux moteurs de recherche. La société [Y] [K] indique que pendant une année entière, le site s’est maintenu en cinquième page du site « google » en entrant les termes « huissiers » et « [Localité 3] » et que le site n’a pas permis de développer la clientèle de l’étude.
La défenderesse relève également, sur le fondement de l’article L 442-1 du Code du commerce l’existence d’un déséquilibre significatif entre les parties concernant la possibilité pour chacune d’elles de résilier le contrat, étant donné que la société [Y] [K] n’est pas en mesure compte tenu de la rédaction du contrat de connaitre avec précision les conditions lui permettant de le résilier.
La défenderesse argue, se basant sur l’article 1604 du Code civil, que la société WEB IPRO n’a pas respecté son obligation de délivrer un site conforme aux exigences légales, dans lequel doivent figurer un certain nombre d’informations définies par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, modifiée par la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008, notamment le numéro individuel d’identification, si l’intéressé est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, ce sous peine de sanctions.
La société [Y] [K] fait valoir se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil, que la société WEB IPRO n’a pas respecté son devoir de conseil à son égard, car la demanderesse n’a donné aucune information précise sur la prestation de référencement et celle la plus adaptée à la clientèle de l’étude, qu’elle a conseillé tardivement la récupération de l’ancien nom de domaine, via la procédure « syreli » payante, et demandé de créer un compte client OVH, prestations non annoncées dans le contrat initial.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt du dossier a été autorisé.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du même code prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1227 dudit code que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
En l’espèce, les deux parties se prévalent de la résolution du contrat pour inexécution par l’autre partie de ses obligations contractuelles.
* Sur le défaut de paiement des échéances par la société [Y] [K]
La société demanderesse se prévaut de l’application de la clause résolutoire contenue au contrat. En vertu de l’article 16-1 des conditions générales du contrat liant les parties, « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le prestataire sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : - le non-paiement à terme d’une seule échéance, ou en cas de non-exécution d’une seule condition du contrat ou non réalisation de ses obligations de déclarations du client ».
Il n’est pas contesté que la société [Y] [K] a cessé de payer les mensualités dues en vertu du contrat à compter du mois de janvier 2021. La société WEB IPRO produit une première lettre recommandée de mise en demeure de payer les échéances restant dues en date du 21 avril 2021, puis une autre du 24 mai 2021, sommant la société [Y] [K] de payer les mensualités sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le contrat était susceptible d’être résilié de plein droit le 5 juin 2021, les conditions de résiliation étant réunies.
La société [Y] [K] allègue cependant de son côté du non-respect de ses obligations par la société WEB IPRO, et indique à ce titre que le contrat doit être résilié, non au titre de ses échéances impayées, mais au regard des manquements de la demanderesse.
* Sur le respect de ses obligations contractuelles par la société WEB IPRO :
L’article 1 des conditions générales du contrat stipule que « le présent contrat est un contrat synallagmatique ayant pour objet la mise à disposition de la société [Y] [K] d’une licence d’exploitation du site et des prestations associées telles que choisies par elle et définies au contrat ».
Les prestations choisies par la société [Y] [K], figurent en page 1 du contrat de licence d’exploitation. Elles consistent en « la création, l’hébergement le référencement du site sur les principaux moteurs de recherche, tels que google, Yahoo, Bing et autres, le nom de domaine et le module de statistiques ».
Les conditions générales du contrat dans leur article 1 prévoient que « le prestataire réalise un site et ne fournit pas le contenu du dit site, sauf meilleur accord avec le client. Sauf s’il en est convenu autrement, si le client confie au prestataire le soin de rédiger le contenu texte du site, cette prestation fait l’objet d’une facturation supplémentaire et séparée. »
L’article 5 des conditions générales prévoit que le « prestataire s’engage à assurer l’hébergement, la gestion et la mise à jour du site » « dans la mesure où le prestataire assure une prestation de référencement, cette dernière est soumise à une obligation de moyen. En aucun cas, le référencement n’impliquera une obligation de résultat ».
- Prestation de référencement
La société WEB IPRO produit un courriel adressé à la défenderesse le 11 avril 2019, comprenant un questionnaire destiné à optimiser le référencement du site. Elle rappelait à cette occasion que la qualité d’un référencement dépend de la richesse du contenu du site, qu’il appartenait seule à la société [Y] [K] d’élaborer. Ce courriel contient en outre dix conseils d’optimisation du référencement, mentionnant que celui-ci est le fruit d’un processus long, qui repose notamment sur l’attractivité du contenu du site, et la collaboration avec d’autres partenaires.
La société WEB IPRO justifie également avoir travaillé sur des « mots clés » dont la sélection et l’intégration dans le contenu du site participent à sa visibilité et a intégré des balises, telles que la balise SEO (title) destinée à fournir un indice sur le sujet principal d’une page et sur les mots clés sur lesquels elle souhaite se positionner dans les résultats des moteurs. La société WEB IPRO a également utilisé les balises de titre H1, H2, H3 qui jouent un rôle dans la structuration du site web et dans son optimisation pour les moteurs de recherche.
Par ailleurs, la société démontre par son mail du 30 janvier 2020, avoir proposé à la société [Y] [K] d’inscrire son établissement sur la fiche google My Business, cette inscription permettant à l’établissement d’être présent dans les premiers résultats de google quand les internautes cherchent un service de proximité. La société [Y] [K] ne semble pas avoir déféré à cette demande.
En conséquence, la société WEB IPRO démontre avoir mis les moyens suffisants en œuvre pour atteindre l’objectif du meilleur référencement possible sur internet. Elle démontre avoir mis en valeur le contenu et l’architecture du site pour optimiser le référencement de sorte que son obligation à ce titre a été exécutée.
Au demeurant, la société [Y] [K] ne démontre aucunement que le site était mal référencé sur les moteurs de recherche.
Ainsi, le grief ne sera pas retenu.
- Sur l’indication des mentions obligatoires au sein du site Internet litigieux
Comme le relève la société WEB IPRO, la fourniture du contenu du site Internet est du ressort exclusif client. À cet égard, l’article 4.1 des conditions générales prévoit que le prestataire sera dégagé de toute responsabilité envers le CLIENT en cas de mise en ligne de contenus illégaux ou illicites, le client choisissant librement les données diffusées sur le site.
L’absence d’indication sur le site de certaines mentions légales obligatoires ne saurait donc être reprochée à la société WEB IPRO.
- Sur les prestations de gestion et de mise à jour du site Internet
La société [Y] [K] indique que le prestataire n’a pas effectué sa mission de mise à jour du site. Toutefois, elle ne démontre aucunement que la société WEB IPRO n’aurait pas procédé aux mises à jour techniques qui lui incombaient, étant précisé que la mise à jour du contenu lui-même du site ne lui incombait pas, la défenderesse semblant confondre les deux. La société WEB IPRO produit par ailleurs le module statistique attaché au site qui fait apparaitre un trafic soutenu tant que le site était en ligne.
Le grief ne sera pas non plus retenu.
Les reproches formulés par la société [Y] [K] ne sont pas justifiés, de sorte qu’il ne peut être retenu une résolution du contrat aux torts de la société WEB IPRO.
Il a été démontré que cette dernière a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, de telle sorte que le non-paiement par la défenderesse des sommes dues n’est pas légitime et ne peut être invoqué par elle, que ce soit pour solliciter la résolution du contrat aux torts de la société WEB IPRO, ou pour invoquer une exception d’inexécution de ses propres obligations.
Le contrat a donc été résilié à raison par la société WEB IPRO à la date du 5 juin 2021, du fait de la défaillance de la société [Y] [K]
* Sur les sommes dues :
L’article 16.4 des conditions générales indique « qu’à la suite de la résiliation, le client devra verser au prestataire, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, et une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts, sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au prestataire du fait de la résiliation ».
Il conviendra en vertu de ces dispositions, de condamner la société défenderesse à verser à la société WEB IPRO :
- la somme de 1.247.40 €, représentant le montant des mensualités impayées majorées avec application de la clause pénale de 10%, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021,
- la somme de 7.983,36 € représentant le montant des échéances restant dues jusqu’en janvier 2024, correspondant au terme prévu du contrat, majorées, avec application de la clause pénale de 10%, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021,
- la demande au titre des pénalités forfaitaires, non prévues au contrat, sera rejetée.
* Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
La faute contractuelle de la société [Y] [K] réside dans l’inobservation de son obligation de paiement des échéances exigibles au titre du contrat.
La société WEB IPRO évoque une perte de chance découlant du retrait d’Internet du site créé, qui ne peut plus être visité par des clients potentiels ou par des prospects, et le préjudice de n’avoir pu développer sa clientèle, la société WEB IPRO étant pris par la présente procédure.
Ce préjudice d’ordre moral sera justement indemnisé à la somme de 800 Euros.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société WEB IPRO
La société [Y] [K] formule une demande de dommages intérêts sur plusieurs fondements.
* Sur le déséquilibre contractuel :
La société [Y] [K] évoque le I de l’article L 442-1 du Code du commerce qui prévoit que : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
(...)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
Cependant cette disposition, n’était pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux le 11 avril 2019.
En tout état de cause, le seul grief tenant à la différence existant entre le nombre de causes de faculté de résiliation du contrat par les parties ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des celles-ci.
La demande de la société [Y] [K] en sera rejetée de ce chef.
* Sur la non-conformité du site internet
En application de l’article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Il appartient au vendeur de livrer la chose conformément aux spécifications contractuelles.
L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que son inexécution provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. Le seul fait de ne pas avoir procuré à l'acheteur une chose conforme aux prescriptions contractuelles constitue la preuve de l'inexécution, la bonne foi du vendeur étant sans incidence sur l'existence et la sanction nécessaire de la non-conformité de la chose.
Enfin, la non-conformité étant un fait matériel, elle peut être prouvée par tous moyens.
L’article 3.1 des conditions générales du contrat indique que « l’obligation de délivrance du site est exécutée par le prestataire sous le contrôle du client » et que « lors de la livraison du site le client signera le procès-verbal de conformité, la signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins. » En outre, l’article 4 .1 des présentes conditions précise que « le client choisi librement les données diffusées sur le site et garantie le prestataire de toute responsabilité si celles-ci n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur ou en contradiction avec le droit des tiers. »
En l’espèce l’obligation de délivrance conforme se limite contractuellement à une obligation de conformité à la documentation du progiciel et aux besoins de la société [Y] [K] et n’est pas étendue aux obligations légales.
La société WEB IPRO produit le procès-verbal de réception du site signé électroniquement par la société [Y] [K], qui vaut en vertu de l’article 3.1 des conditions générales reconnaissance par cette dernière de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins. Il n’est aucunement démontré que le site Internet livré ne serait pas conforme aux dispositions d’ordre contractuel.
Par ailleurs, la légalité du contenu du site relève de la seule responsabilité du client et son absence de conformité aux dispositions légales ne saurait entraîner la responsabilité de la société WEB IPRO.
* Sur le devoir de conseil et d’information :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application à l’article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Au titre du manquement allégué à une obligation de conseil, la société [Y] [K] évoque à nouveau une absence de conseil s’agissant du référencement. Mais comme déjà évoqué plus haut, il ressort au contraire des éléments versés aux débats que la société WEB IPRO a effectivement délivré un conseil sur l’optimisation du référencement.
La société [Y] [K] fait par ailleurs référence à une difficulté liée au nom de domaine choisi, sans toutefois réellement l’expliciter.
Il n’est pas démontré en tout état de cause que la société WEB IPRO ait été informée du litige entre associés portant sur le nom de domaine www.constat-versailles.fr. au moment de la conclusion du contrat, puisque la fiche d’information initiale mentionnait ce nom de domaine comme étant celui choisi pour la suite.
La société WEB IPRO démontre l’existence d’une cause étrangère qui l’exonère de sa responsabilité, qui ne pourra pas être engagée de ce chef.
En conséquence, la société WEB IPRO a exécuté l’ensemble de ses prestations, sa responsabilité contractuelle ne sera pas engagée et la société [Y] [K] sera déboutée de ses demandes, en ce sens.
3. Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société [Y] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande également de faire droit à hauteur de 2.000 euros à la demande de la société WEB IPRO concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Par ailleurs, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que la résiliation du contrat de licence d’exploitation est intervenue le 5 juin 2021 aux torts exclusifs de la SELAS [Y] [K] ;
- CONDAMNE la SELAS [Y] [K] à verser à la société WEB IPRO les sommes de :
* 1.247,40 € représentant le montant des mensualités impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2021, jusqu’à parfait paiement,
*7.983.36 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2021, jusqu’à parfait paiement,
*800 € de dommages intérêts,
- DEBOUTE la SARL WEB IPRO de ses plus amples demandes ;
- DEBOUTE la SELAS [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la SELAS [Y] [K] à verser à la SARL WEB IPRO la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SELAS [Y] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,