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Cour de cassation, 20 mars 1990. 88-14.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.087

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alexandre A..., demeurant à Decines (Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (3e et 4e section), au profit de l'ASSEDIC de la REGION LYONNAISE, dont le siège est à Lyon (Rhône), 92-94, cours Lafayette, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Lyonnaise, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Lyon, 23 juin 1987) que M. A... a été engagé le 23 septembre 1985 par la société les Comptoirs de France en qualité de représentant salarié ; qu'il a donné sa démission après deux semaines de travail ; que le 21 février 1986, l'ASSEDIC de la région Lyonnaise lui a fait connaître qu'il ne pouvait être indemnisé du fait qu'il avait volontairement quitté son emploi ; que la commission paritaire ayant, le 14 mars 1986, confirmé cette décision, il a saisi le tribunal d'instance pour obtenir paiement d'une somme au titre des allocations du chômage non versées, ainsi que de dommages-intérêts et des frais non taxables ; Attendu que M. A... fait grief au jugement d'avoir dit que la décision de la commission paritaire était régulière en la forme, alors selon le moyen, que du fait de l'agrément de la convention du 24 février 1984 et de son règlement y annexé, et de la force obligatoire qui en est résultée pour tous ceux qui s'y trouvent soumis, le travailleur qui a volontairement quitté son emploi avec un motif légitime a droit à l'allocation d'un revenu de remplacement comme le travailleur involontairement privé d'emploi visé par l'article L. 351-1 du Code du travail ; qu'en conséquence la décision qui lui refuse cet avantage doit être motivée ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a directement violé l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que la décision dont M. A... avait reçu notification indiquait qu'après examen de son dossier, la commission paritaire avait constaté qu'il avait bien quitté volontairement son dernier emploi et qu'elle avait estimé que sa démission ne pouvait effectivement pas être considérée comme justifiée ; qu'ainsi la décision étant motivée, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. A... reproche encore au jugement d'avoir rejeté la contestation qu'il avait formulée sur le contenu de la décision de la commission paritaire qui avait refusé de l'indemniser du fait qu'en démissionnant il avait volontairement quitté son emploi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-8 et L. 352-2 du Code du travail que l'agrément ministériel confère force obligatoire à l'accord relatif au service des allocations pour les travailleurs privés d'emploi ; qu'en conséquence les conditions d'application de la disposition du règlement annexé à la convention agréée du 24 février 1984 prévoyant la possibilité pour le travailleur ayant démissionné avec un motif légitime, d'être assimilé au travailleur involontairement privé d'emploi visé par l'article L. 351-1 du Code du travail, doivent être soumises, comme celles relatives auxdits articles, au contrôle juridictionnel du juge ; qu'en décidant que la commission paritaire disposait en pareille matière, non d'un simple pouvoir consultatif soumis à recours, mais d'un pouvoir d'appréciation exclusif et souverain, le tribunal a violé les articles sus-visés ; Mais attendu que, selon l'article 3 du règlement annexé à la convention collective du 24 février 1984, sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi, ayant droit à un revenu de remplacement conformément à l'article L. 351-1 du Code du travail, les travailleurs qui ont quitté volontairement leur dernière activité professionnelle pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC ; que le tribunal en a, à bon droit, déduit qu'il ne pouvait substituer son appréciation de la légitimité du motif à celle de la commission à laquelle le règlement confère ce pouvoir sans qu'aucun recours eût été prévu de ce chef ; que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir débouté M. A... de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. A... avait expréssément fait valoir à l'appui de ses écritures que si l'ouverture des droits dépend en principe de la rupture du contrat correspondant à la dernière activité exercée, il est admis qu'un travailleur peut se voir ouvrir des droits s'il est en mesure de justifier des conditions requises au titre d'une rupture antérieure qui s'est produite dans les douze mois précédents ; que tel était le cas de l'intéressé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. A... ayant précisé dans ses conclusions qu'il avait également démissionné de son précédent emploi, ce dont il résultait qu'il ne remplissait pas en principe des conditions requises au titre de cette rupture, et le tribunal ayant constaté que la commission paritaire avait fait expressément mention de cet emploi, reprenant l'ensemble des déclarations du demandeur sur ce point, les juges du fond n'avaient pas à répondre à un moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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