Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-18.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.475
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Mistral Travaux, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Le Ligourès, place Romée de Villeneuve BP. 535,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la société de contrôle technique Socotec, dont le siège est à Paris (14e), Tour Maine Montparnasse, ...,
2°/ de la société française des habitations économiques (SFHE) Arcade, dont le siège est, Les Milles (Bouches-du-Rhône), espace Wagner, bât. A 1, zone industrielle d'Aix-en-Provence,
3°/ de M. Jean-Yves Z..., domicilié à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ...,
4°/ de M. José Y..., domicilié à Lusech (Lot), Le Peyrou,
5°/ du Gan, compagnie d'assurances incendie-accidents, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
6°/ de l'entreprise Malet, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
7°/ de la société Bet Setec, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Parc de Griffon,
8°/ de la compagnie d'assurances Yorkshire (général accident), dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
9°/ de l'Entreprise industrielle de travaux, dont le siège social est à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), Val Briand, route de Canet,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, rapporteur, MM. A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SNC Mistral Travaux, de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique Socotec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société française des habitations économiques Arcade, de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Gan, compagnie d'assurances incendie-accidents et de l'entreprise Malet, de Me Odent, avocat de la société Bet Setec, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1989), statuant en référé, qu'ayant chargé d'une mission d'ingéniérie et d'architecture les architectes Z... et Y... et de la construction tous corps d'état, y compris les voies et réseaux divers, la société Mistral Travaux, la Société française des habitations économiques a, en 1984, fait édifier, sous le contrôle technique de la société Socotec, une première tranche de travaux de
construction d'un groupe de maisons individuelles, lesquelles ont fait l'objet d'une réception le 18 novembre 1985 ; que des désordres affectant les voies et réseaux divers étant apparus, le maître de l'ouvrage a, le 12 septembre 1988, fait assigner en référé les architectes, le bureau de contrôle et l'entrepreneur en autorisation d'exécuter les travaux préconisés par un expert judiciaire et en paiement in solidum d'une provision ; que l'entrepreneur a appelé en garantie ses sous-traitants, la société Malet, et la société Entreprise industrielle de travaux ; Attendu que la société Mistral Travaux fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec les architectes et le bureau de contrôle, à payer au maître de l'ouvrage une provision, alors, selon le moyen, "1°) que l'obligation de réparer incombant à un entrepreneur principal, bien que tenu, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, en raison de désordres affectant des travaux sous-traités par cet entrepreneur, est contestable dès lors qu'il est constaté que le lien entre les désordres et un manquement des sous-traitants à leurs obligations contractuelles était discutable, l'entrepreneur principal ne pouvant être tenu envers le maître de l'ouvrage que si les désordres ont un lien de causalité avec l'exécution des travaux sous-traités ; qu'en déclarant que l'obligation de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage n'était pas sérieusement contestable, tout en constatant que l'obligation des sous-traitants de l'entrepreneur principal envers celui-ci l'était, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le constructeur peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que le dommage est imputable à la faute du maître de l'ouvrage ; qu'il s'ensuit que l'obligation du constructeur de réparer le dommage est sérieusement contestable dès lors qu'il est constaté que ce dommage peut également être attribué à la faute du maître de l'ouvrage ; qu'ayant relevé qu'une absence d'entretien des fossés avait pu également contribuer
aux désordres, ce dont il résultait que l'obligation de l'entrepreneur était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient nécessairement et a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le constructeur peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que le dommage est dû à la faute d'un autre participant à la construction ; que l'entrepreneur principal avait fait valoir qu'il résultait du prérapport de l'expert que les désordres étaient imputables à un défaut de conception, laquelle avait été confiée non à elle-même, mais aux architectes assistés du bureau de contrôle, en sorte que son obligation de réparer était sérieusement contestable ; qu'en laissant sans réponse de telles conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'entrepreneur, chargé de la construction du réseau d'eaux pluviales, était tenu des dommages qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs, le rendaient impropre à sa destination, en application de l'article 1792 du Code civil, constaté l'existence de désordres dus à des anomalies dans la réalisation de ce réseau, dédordres cachés lors de la réception, et relevé que si une absence d'entretien des fossés et des défauts de conceptions imputables aux architectes assistés du bureau de contrôle, avaient pu contribuer aux désordres, une mauvaise exécution de certains ouvrages et un non-respect des normes étaient imputables à l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision, en retenant que l'obligation de garantie décennale de l'entrepreneur principal, envers le maître de l'ouvrage, n'était pas sérieusement contestable, que l'existence d'une obligation non sérieusement contestable des sous-traitants à l'égard de l'entrepreneur principal n'était pas établie, et en allouant une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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