Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-15, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que les élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Fia littoral ont eu lieu le 21 octobre 2002, que le bureau de vote n'ayant pas proclamé les résultats, l'employeur a organisé de nouvelles élections qui se sont déroulées le 12 décembre 2002 ;
Attendu que pour valider les élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 12 décembre 2002 dans l'entreprise FIA Littoral, le jugement attaqué relève qu'un document daté du 21 octobre précédent, jour où un premier scrutin avait été organisé, constate que les opérations ne s'étant pas déroulées en conformité avec le protocole d'accord pré-électoral le vote est annulé et invite l'employeur à organiser de nouvelles élections ; que si le bureau de vote n'a pas compétence pour prononcer l'annulation des élections, il résulte de ce procès verbal des éléments suffisants pour prononcer judiciairement cette annulation ; que cependant, en l'absence de proclamation des résultats le 21 octobre, il suffit de constater le défaut d'élection à cette date, si bien que l'employeur était fondé à décider d'organiser de nouvelles élections qui se sont déroulées régulièrement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en s'abstenant de saisir dans le délai le juge de la difficulté née du défaut de proclamation des résultats par le bureau de vote et en organisant de nouvelles élections, l'employeur s'est fait juge de la validité du scrutin du 21 octobre 2002, ce dont il résultait que l'élection du 12 décembre 2002 était irrégulière, le tribunal d'instance qui a relevé que l'employeur avait organisé de nouvelles élections sans que les précédentes aient été judiciairement annulées n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fia Littoral à payer à M. X... et au syndicat CFDT la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
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