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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2403109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403109

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 mai 2024, le 20 août 2024 et le 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Cahors résultant des fautes caractérisées ayant entraîné la fracture de son incisive lors de son intubation en vue de la réalisation d'une fibroscopie de contrôle ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 2 797,94 euros en réparation des préjudices subis et à ce que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Caremoli, conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " . 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 18 mars 2024, le directeur du centre hospitalier de Cahors a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 20 mars 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. La requête n'ayant été enregistrée que le 24 mai 2024, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors sur ce même fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cahors sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Cahors. Fait à Toulouse, le 5 février 2025 La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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