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Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-40.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.256

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-40.256 et E 08-41.045 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un conflit collectif au sein de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), un protocole de fin de conflit a été signé le 18 décembre 1996 notamment par les représentants de l'employeur, le syndicat CGT de la TCAR (le syndicat) et le secrétaire du comité d'entreprise ; que ce protocole, qui portait sur la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail dans le cadre de l'application de la loi du 11 juin 1996, dite "de Robien", prévoyait dans son article 3 l'instauration d'un "intéressement", et l'ouverture de "négociation paritaire sur la définition des critères de performances à conclure au plus tard le 31 mai 1997," lesquels, s'ils sont satisfaits,"permettront au minimum la compensation de la rémunération annuelle" ; qu'à la suite des retards et difficultés suscités par la mise en oeuvre de ce protocole qui a donné lieu à diverses instances, le comité d'entreprise a été jugé recevable à agir en exécution du protocole de 1996 qu'il avait signé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 mars 2004, devenu irrévocable ; qu'un premier accord "d'intéressement "qui avait été conclu le 26 juin 2000, sans la signature de la CGT, a été dénoncé le 2 avril 2002 ; que le 7 février 2003, d'autres syndicats ont signé un nouvel accord, dont le préambule précise que les négociateurs ont souhaité "mettre un terme aux divergences passées relatives à l'application de l'accord "d'intéressement" prévu par l'accord du 18 décembre 1996 et conclure un nouvel accord "d'intéressement" ; que le syndicat CGT, qui n'avait pas signé ce dernier accord, et le comité d'entreprise de la TCAR ont saisi le tribunal de grande instance en demandant notamment la nullité de l'accord du 7 février 2003 et, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil, d'ordonner à la TCAR de tout mettre en oeuvre pour que la perte de salaire éprouvée par les salariés depuis l'application du protocole de 1996 soit compensée à due concurrence dans les termes de l'article 3 du protocole de fin de conflit ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la TCAR (n° X 08-40.256), après avis donné aux parties : Attendu que la TCAR fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du protocole d'accord du 7 février 2003 et de ses annexes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral met fin immédiatement à l'application de cet engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, le protocole d'accord signé le 7 février 2003 par la société TCAR et deux organisations syndicales représentatives est un accord collectif ; que cet accord avait notamment pour objet de préciser les modalités de réduction de la durée du travail (article 2) et de mettre en place un accord d'intéressement (article 3) ; que cet accord collectif avait donc exactement le même objet que les dispositions du protocole d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996 et mettait donc fin à l'application de ces dispositions ayant la valeur normative d'un engagement unilatéral de l'employeur ; de sorte qu'en annulant le protocole d'accord du 7 février 2003, aux motifs qu'il n'avait pas été signé par la CGT et que sa signature n'avait pas été précédée de la dénonciation du protocole d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L. 132-10 du code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; 2°/ que, subsidiairement, la validité et la force obligatoire d'un accord collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres et qu'en vertu des articles L. 132-2, L. 132-10 -dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du protocole d'accord du 7 février 2003- et L. 135-2 du code du travail, un accord conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés constitue un accord collectif d'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'au cas présent, le protocole d'accord avait été signé, le 7 février 2003 par la société TCAR, d'une part, et les syndicats CFDT et CFTC représentés par leurs délégués syndicaux au sein de la société TCAR, d'autre part, puis avait été déposé auprès des services du ministre du travail et au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'il était dès lors parfaitement valable et applicable à l'ensemble des salariés de la société TCAR ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur les "principes généraux du droit des contrats" pour annuler cet accord au motif que le syndicat CGT aurait eu seul qualité pour le signer, la cour d'appel a violé les articles susvisés et, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause, la validité et la force obligatoire d'un accord collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres ; qu'à la supposer fondée, l'exigence de signature du protocole d'accord de 2003 par la CGT pouvait uniquement avoir pour effet d'empêcher les dispositions de ce protocole de se substituer à celles de l'accord atypique du 18 décembre 1996 et de faire coexister dans l'entreprise deux normes ayant le même objet ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du protocole d'accord du 7 février 2003, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 132-2 et L. 132-10 -dans sa rédaction alors en vigueur- du code du travail, ensemble le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Mais attendu, d'abord, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ; Attendu, ensuite, que, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, sont seuls habilités à signer un accord de révision les syndicats signataires de l'accord initial, ce dont il résulte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que le protocole conclu le 18 décembre 1996 avait été signé par le syndicat CGT de l'entreprise, à la suite d'une médiation par le préfet du département qui l'a signé, et que l'accord du 7 février 2003 avait pour objet de définir de nouvelles modalités d'application de ce protocole ; Qu'il en résulte que l'accord de 2003 emportait révision de l'accord collectif conclu en 1996 et que la signature du syndicat CGT était en conséquence nécessaire à sa validité ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen du pourvoi n° X 08-40.256 : Attendu que la société TCAR fait encore grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de mettre en oeuvre des négociations devant aboutir à un accord "d'intéressement" pour la période du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que l'intéressement est un mode complémentaire de rémunération fondé sur des critères liés aux résultats ou aux performances de l'entreprise devant, par définition, présenter un caractère aléatoire ; que ce caractère aléatoire implique que les niveaux résultats et performances atteints par l'entreprise soient inconnues lors de la négociation de l'accord définissant la formule de calcul de l'intéressement ; qu'un accord d'intéressement ne peut dès lors porter que sur une période au moins partiellement postérieure à sa signature pour laquelle les résultats et performances de l'entreprise sont inconnus ; de sorte qu'en condamnant sous astreinte quotidienne de 3 500 euros, la société TCAR à mettre en oeuvre une négociation devant aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006 pour laquelle les performances de l'entreprise étaient déjà connues, la cour d'appel a prononcé une condamnation impossible à exécuter, violant ainsi les articles L. 441-1 et L. 441-2 du code du travail ; 2°/ qu'un employeur ne saurait, en l'absence de disposition législative en ce sens, être contraint de conclure un accord collectif ; de sorte qu'en énonçant que la négociation devrait aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu qu‘en condamnant la société à exécuter l'article 3 du protocole d'accord du 18 décembre 1996 instaurant un "intéressement", en mettant en oeuvre les négociations prévues par celui-ci la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident et le moyen unique du pourvoi principal du syndicat CGT de la TCAR et du comité d'entreprise de la TCAR qui est identique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du comité d'entreprise de la société TCAR en nullité des accords du 26 juin 2000 et du 7 février 2003, l'arrêt confirmatif retient que le comité d'entreprise qui ne les a pas signés, n'est pas recevable à en demander la nullité à titre principal ou en s'associant à une organisation syndicale ; qu'il n'entre pas dans ses attributions et dans ses buts de négocier un accord collectif, qu'il ne justifie pas de l'atteinte portée à ses intérêts spécifiques et que l'action pour la défense de l'intérêt collectif des intérêts des salariés appartient aux seuls syndicats ; Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise, dès lors qu'il était signataire de l'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996 avait par là-même qualité pour demander, conjointement avec les organisations syndicales signataires, son exécution ou l'indemnisation du préjudice subi résultant de son inexécution par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du comité d'entreprise de la société TCAR en nullité des accords des 26 juin 2000 et 7 février 2003, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déclare l'action du comité d'entreprise de la société TCAR recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur ses demandes de dommages-intérêts et en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société TCAR aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TCAR à payer au syndicat général du personnel TCAR-CGT et au comité d'entreprise de la société TCAR la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société TCAR, demanderesse au pourvoi principal n° 08-40.256 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du protocole d'accord du 7 février 2003 et de ses annexes, d'avoir ordonné à la Société TCAR sous astreinte quotidienne de 3.500 euros commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt de mettre en oeuvre des négociations devant aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre 2006 et d'avoir condamné la Société TCAR à verser au syndicat CGT la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du protocole du 7 février 2003 et de ses annexes : qu'il est constant que l'accord du 18 décembre 1996 est atypique, en ce qu'il s'inscrit et a été négocié dans un contexte conflictuel et selon des modalités étrangères aux exigences de l'article L.411-17 du Code du Travail ; que les parties s'opposent cependant : -sur la qualification qu'il convient de donner au protocole de 2003, au regard de celui du 18 décembre 1996, -sur la représentativité dans l'entreprise de la CFDT et de la CFTC au sens de l'article L.132-2 et donc sur leur qualité ou celle de leurs délégués à conclure une convention ou un accord collectif de travail avec la TCAR ; -et sur l'application à cet accord atypique de l'article L.132-7 du Code du Travail qui dispose en son alinéa 2 d'ordre public : « Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L.132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.132-9 du présent code, sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord » ; que sans qu'il soit utile de donner une qualification au protocole de 2003 et à son accord annexe d'intéressement —modalité d'application, avenant, nouvel accord ou accord de substitution annulant celui de 1996- force est de constater qu'en vertu des principes généraux du droit des contrats, notamment de l'article 1134 du Code Civil, à supposer les articles du Code du Travail susvisés inapplicables à un accord atypique, seuls les signatairës de l'accord initial avaient qualité à en signer les « nouvelles modalités d'application » au sens retenu par la TCAR, d'autres formations syndicales pouvant bien évidemment y adhérer ; que de même, dans l'hypothèse où, au contraire, les articles du Code du Travail susvisés seraient applicables, et peu important que le protocole de 2003 soit lui-même atypique selon la TCAR ou nouveau protocole remettant en cause tout ou partie des éléments de celui de 1996 et y ajoutant selon la CGT, sa signature aurait dû impérativement être précédée d'une dénonciation de cet accord initial, non pas dans les conditions et formes définies par l'article L.132-8 qui ne régit que les conventions et les accords collectifs du travail mais, suivant les mêmes modalités juridiques que pour les usages d'entreprise, à savoir : information des institutions représentatives du personnel, information individuelle de chaque salarié, respect d'un délai de prévenance suffisant ; qu'ainsi, à défaut de son approbation par la CGT, ou à défaut de dénonciation préalable régulière du protocole initial -notamment en l'absence d'information individuelle des salariés, le protocole du 7 février 2003 est nul en ses dispositions principales et en son annexe sur l'intéressement qui forment un tout indivisible ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet qu'un engagement unilatéral met fin immédiatement à l'application de cet engagement sans qu'il soit besoin pour l'employeur de le dénoncer préalablement ; qu'au cas présent, le protocole d'accord signé le 7 février 2003 par la Société TCAR et deux organisations syndicales représentatives est un accord collectif ; que cet accord avait notamment pour objet de préciser les modalités de réduction de la durée du travail (Art. 2) et de mettre en place un accord d'intéressement (Art. 3) ; que cet accord collectif avait donc exactement le même objet que les dispositions du protocole d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996 et mettait donc fin à l'application de ces dispositions ayant la valeur normative d'un engagement unilatéral de l'employeur ; de sorte qu'en annulant le Protocole d'accord du 7 février 2003, aux motifs qu'il n'avait pas été signé par la CGT et que sa signature n'avait pas été précédée de la dénonciation du Protocole d'accord de fin de conflit du 18 décembre 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2 et L. 132-10 du Code du travail, ensemble les règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la validité et la force obligatoire d'un accord collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres et qu'en vertu des articles L. 132-2, L. 132-10 - dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du Protocole d'accord du 7 février 2003 - et L. 135-2 du Code du travail, un accord conclu entre un employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés constitue un accord collectif d'entreprise qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dès le lendemain de son dépôt auprès des services du Ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes ; qu'au cas présent, le Protocole d'accord avait été signé, le 7 février 2003 par la Société TCAR, d'une part, et les syndicats CFDT et CFTC représentés par leurs délégués syndicaux au sein de la Société TCAR, d'autre part, puis avait été déposé auprès des services du Ministre du travail et au greffe du Conseil de prud'hommes ; qu'il était dès lors parfaitement valable et applicable à l'ensemble des salariés de la Société TCAR ; qu'en prétendant néanmoins se fonder sur les « principes généraux du droit des contrats » pour annuler cet accord au motif que le syndicat CGT aurait eu seul qualité pour le signer, la cour d'appel a violé les articles susvisés et, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la validité et la force obligatoire d'un accord collectif sont soumises aux règles qui lui sont propres ; qu'à la supposer fondée, l'exigence de signature du Protocole d'accord de 2003 par la CGT pouvait uniquement avoir pour effet d'empêcher les dispositions de ce protocole de se substituer à celles de l'accord atypique du 18 décembre 1996 et de faire coexister dans l'entreprise deux normes ayant le même objet ; qu'en prononçant néanmoins l'annulation du Protocole d'accord du 7 février 2003, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 132-2 et L. 132-10 - dans sa rédaction alors en vigueur – du Code du travail, ensemble le principe fondamental de droit du travail selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la Société TCAR sous astreinte quotidienne de 3.500 euros commençant à courir deux mois après la signification de l'arrêt, de mettre en oeuvre des négociations devant aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la nullité du protocole de 2003: dans les circonstances et les retards sus-énoncés, le protocole de fin de conflit du 18 décembre 1996 a été appliqué en ses dispositions qui ne dépendaient pas d'un accord complémentaire ; que sont ainsi définitivement réglés par l'arrêt de la chambre sociale de la cour du 9 mars 2004 les problèmes relatifs au paiement des jours de grève de 1997, au repos des 1er mai 2000 et 2001, à la délivrance de bulletins de paie, et aux calculs des congés payés, repos compensateurs et RTT pour la période se situant entre juillet 1998 et l'arrêt susvisé ; qu'aujourd'hui la CGT limite les conséquences de la nullité du protocole de 2003 à deux questions : celle de la compensation des pertes de salaires et celle du règlement des congés payés, dans les conditions définies par l'article 3 susvisé du protocole de 1996 ; que s'agissant de la compensation susvisée, le débat initié par la CGT sur cette notion tend à la condamnation de l'employeur sous astreinte à « tout mettre en oeuvre pour que le salaire perdu par les salariés de la TCAR à compter de la mise en oeuvre de l'accord du 18 décembre 1996, soit juillet 1998, résultant de la réduction du temps de travail, soit compensé à due concurrence du salaire qu'ils auraient dû percevoir par la définition de critères de performances à inclure dans un accord dit d'intéressement permettant la compensation en exécution des dispositions de l'article 3... » ; que la définition des critères de performance a donné lieu à un accord d'intéressement du 26 juin 2000 validé par la cour : le litige ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2002 ; que dès lors qu'il n'existe plus d'accords avant celui du 28 décembre 2006, il appartient à la TCAR de réunir à la table des discussions les partenaires des syndicats représentatifs des salariés pour élaborer un nouvel accord d'intéressement ; qu'une astreinte sera prononcée pour qu'un accord soit trouvé pour la période considérée restée vacante » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'intéressement est un mode complémentaire de rémunération fondé sur des critères liés aux résultats ou aux performances de l'entreprise devant, par définition, présenter un caractère aléatoire ; que ce caractère aléatoire implique que les niveaux résultats et performances atteints par l'entreprise soient inconnues lors de la négociation de l'accord définissant la formule de calcul de l'intéressement ; qu'un accord d'intéressement ne peut dès lors porter que sur une période au moins partiellement postérieure à sa signature pour laquelle les résultats et performances de l'entreprise sont inconnus ; de sorte qu'en condamnant sous astreinte quotidienne de 3.500 euros, la Société TCAR à mettre en oeuvre une négociation devant aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre 2006 pour laquelle les performances de l'entreprise étaient déjà connues, la cour d'appel a prononcé une condamnation impossible à exécuter, violant ainsi les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'un employeur ne saurait, en l'absence de disposition législative en ce sens, être contraint de conclure un accord collectif ; de sorte qu'en énonçant que la négociation devrait aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1 er janvier 2003 au 28 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Moyen identique produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour le syndicat général du personnel TCAR-CGT et le comité d'entreprise de la société TCAR, demandeurs au pourvoi n° E 08-41.045 et au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le Comité d'Entreprise de la TCAR en sa demande d'annulation des accords de 2000 et de 2003. AUX MOTIFS QUE « Faisant droit à la demande de la TCAR, le jugement frappé d'appel a déclaré cette action irrecevable aux motifs, d'une part que, dans son arrêt du 9 mars 2004, la cour de Rouen a jugé que le comité d'Entreprise, recevable à demander l'application du protocole de 1996, ne l'est pas pour réclamer la nullité de l'accord de 2003 qu'il n'a pas signé et que l'application du protocole de 1996 ne passe pas par l'annulation de celui de 2003, d' autre part qu'une demande de nullité d'accords fondée sur le défaut de qualité de leurs signataires n'entre pas dans le fonctionnement et dans les buts du comité ; Devant la cour, la TCAR fait siens ces motifs, ajoutant qu'il est de principe que le comité d'Entreprise n'est pas habilité à négocier et ù conclure des accords salariaux d'entreprise, cette prérogative étant réservée aux organisations syndicales, ni à ester en justice pour obtenir le respect de ces accords ; elle conteste l'interprétation favorable à l'action du comité donnée par les appelants aux arrêts de la cour de Rouen du 9 mars 2004 et de la cour de cassation du 5 juillet 2006 pour obtenir la réformation du jugement sur ce point ; S'agissant de l'interprétation donnée par le syndicat CGT et par le comité d'Entreprise au rejet du pourvoi de la TCAR prononcé par la cour de la qualité à agir du comité, reconnue le 9 mars 2004 par la cour de Rouen statuant sur l'appel du jugement du 22 juin 2001, pour voir appliquer par l'employeur les termes du protocole du 18 décembre 1996 dont le comité avait été signataire ; Dès lors que le litige ne portait pas en 2004 et 2006 sur l'application de l'accord de 2003, qui n'est intervenu que postérieurement au jugement du 22 juin 2001 entrepris, mais sur celle du protocole de 1996, c'est en toute logique et en application des principes généraux du droit des contrats que la cour d'appel, puis la cour de cassation se devaient de reconnaître au comité d'Entreprise, partie à ce protocole, la qualité à agir pour le faire appliquer, même si aucun texte de loi ne lui reconnaît spécifiquement cette qualité ; Ces décisions laissent donc entière la discussion sur la recevabilité de l'actuelle action du comité ; En revanche, quelle que soit la qualification donnée au protocole du 7 février 2003, il convient de souligner que le comité d'Entreprise, qui ne l'a pas signé, n'est pas recevable à en demander la nullité à titre principal ou en s'associant à une organisation syndicale, qu'il n'entre pas dans ses attributions et dans ses buts de négocier un accord collectif, qu'il ne justifie pas l'atteinte du protocole de 2003 à ses intérêts spécifiques et que l'action en justice pour la défense des intérêts des salariés appartient légalement aux seules organisations syndicales ; C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes du comité d'Entreprise comme irrecevables ». ALORS QUE, dès lors qu'un accord collectif a pour seul objet de remettre en cause l'application d'un accord atypique signé notamment par le comité d'entreprise, celui-ci est nécessairement recevable à agir en nullité de l'accord collectif en question ; qu'en constatant d'une part, que l'accord collectif de 2003 et ses annexes étaient frappé de nullité à raison de l'atteinte qu'il portait à l'application de l'accord atypique, et d'autre part, que le comité d'entreprise n'avait pas qualité à agir du fait qu'il n'avait pas la capacité de négocier et de conclure un accord collectif, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 1134 du Code civil XV.

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