Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'assignation mentionnait expressément dans ses motifs que la délibération était entachée d'un vice entraînant sa nullité faute pour la convocation d'avoir été accompagnée de devis de travaux, mais retenu que le prononcé de cette nullité n'était pas demandé et que le vice prétendu ne servait que d'argument au bénéfice d'une autre demande, qu'en effet, l'assignation, délivrée au seul visa des articles 33 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tendait exclusivement à faire juger inopposable au copropriétaire la décision de travaux d'amélioration conformément à l'article 34 qui soumet cette demande au délai de l'article 42, alinéa 2, la cour d'appel a pu en déduire, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'assignation rendait nécessaire, sans modifier l'objet du litige et en se prononçant sur tout ce qui était demandé, que la demande en nullité formulée par conclusions du 17 mars 2007 était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en annulation présentée par monsieur X... de la délibération n° 14 de l'assemblée générale du 17 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il est vrai que l'assignation mentionnait expressément dans ses motifs que la délibération était entachée d'un vice entraînant sa nullité faute pour la convocation d'avoir été accompagnée de devis de travaux ; mais que le prononcé de cette nullité n'était pas demandée et que le vice prétendu ne servait que d'argument au bénéfice d'une autre demande ; qu'en effet, l'assignation, délivrée au seul visa des articles 33 et 34 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tendait exclusivement à faire juger inopposable au copropriétaire la décision de travaux d'amélioration conformément à l'article 34 qui soumet cette demande au délai de l'article 42 alinéa 2 et subsidiairement à l'obtention de la possibilité de payer la part de leur coût par annuités du dixième ; que cette action, qui ne discute que le caractère des travaux décidés et au seul bénéfice de son auteur n'avait donc pas pour objet de contester la décision au sens de l'article 42 ; qu'à envisager que Jean X... n'y avait pas de la sorte nécessairement renoncé, c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient que la demande en nullité de la délibération sur le fondement des dispositions de l'article 42 demeurait soumise au délai préfix, et que la demande incidente présentée aux fins de nullité pour la première fois par conclusions du 17 mars 2007, soit plus de deux mois après la notification régulière, est irrecevable comme tardive ;
1°) ALORS QUE l'assignation devant le tribunal de grande instance indiquait que la délibération litigieuse du 17 mai 2006 était affectée d'un vice qui entraînait sa nullité sur la question des travaux (résolution n° 14) ; qu'en jugeant irrecevable pour tardiveté la demande en annulation, motif pris de ce qu'elle n'apparaîtrait pas dans l'assignation, de sorte qu'elle n'aurait été exprimée que dans les conclusions du 17 mars 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et que l'objet de la demande peut être formulé dans les motifs de l'assignation sans être repris dans son dispositif ; qu'en constatant que l'assignation mentionnait expressément dans ses motifs que la délibération était entachée d'un vice entraînant sa nullité faute pour la convocation d'avoir été accompagnée de devis de travaux, tout en déclarant la demande en nullité irrecevable pour tardiveté car le dispositif de l'assignation ne reprenait pas la demande en nullité de la résolution contestée de sorte que seules les conclusions postérieures auraient formulé cette demande, la cour d'appel a violé les articles 5 et 56 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en considérant que la demande de nullité explicitée dans les conclusions du 17 mars 2007 avait été présentée tardivement, de sorte qu'elle était irrecevable, tandis qu'elle a relevé que l'assignation avait expressément mentionné l'existence d'un vice affectant la délibération attaquée et justifiant son annulation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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