Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1167/23
N° RG 21/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVW6
LD/VCL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Mai 2021
(RG 19/01475 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Melle [J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021006780 du 24/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
S.C.P. AVAZERI-BONETTO, es qualité d'administrateur de la SA SAN MARINA
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. GILLIBERT & ASSOCIES, es qualité d'administrateur de la SA SAN MARINA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.P. J.P LOUIS & LAGEAT
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SA SAN MARINA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CGEA [Localité 5], assignée en intervention forcée le 29/11/2022 par remise à personne morale
significationde la DA + conclusions le 12/04/23 à personne morale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. SAN MARINA, en redressement judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Juin 2023
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 Juin 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SA SAN MARINA a engagé Mme [J] [N] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 10 heures pour la période du 31 janvier au 21 février 2018, en qualité de vendeuse et au motif d'un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et au déroulement des soldes.
Un second CDD a, ensuite, été conclu pour la période du 22 février 2018 et jusqu'à la fermeture du magasin, aux mêmes fonctions et motivé par l'attente de la suppression à venir du poste de vendeuse en raison de la fermeture prochaine du magasin SAN MARINA de [Localité 12] Les Tanneurs du fait de la non-reconduction du bail.
Plusieurs avenants ont, ensuite, été conclus modifiant le temps de travail de la salariée et le portant à 21 heures hebdomadaires pour la période du 16 au 21 avril 2018 puis à 25 heures pour la période du 30 avril au 6 mai 2018 puis à 20 heures pour la période du 9 juillet au 2 septembre 2018 et, enfin, à 30 heures hebdomadaires du 3 septembre au 28 octobre 2018.
Le second CDD a pris fin le 31 décembre 2018.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale Commerce Succursaliste de la chaussure.
Sollicitant la requalification de ses CDD en CDI et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [J] [N] a saisi le 3 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 20 mai 2021, a rendu la décision suivante :
-déboute Mme [J] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la SA SAN MARINA du surplus de ses demandes,
-laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [J] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 juin 2021.
Par décision du 22 septembre 2022 rendue par le tribunal de commerce de Marseille, la société SAN MARINA a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023 au terme desquelles Mme [J] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-la créance de Mademoiselle [J] [N] aux sommes suivantes :
- indemnité de requalification de CDD en CDI : 969.72 €
- dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 969.72 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 969.72 €
- indemnité compensatrice de préavis : 969.72 €
- ICCP : 96.97 €
- rappel de salaire : 3840.35 €
- ICCP : 384.03 €
- indemnité de licenciement (969 € x 1/4 x 11/12) : 222.00 €
- article 700 du CPC ' première instance : 2 000.00 €
-Dire que la moyenne mensuelle des salaires est fixée à 969.72 €,
-Enjoindre la SCP Louis et Alageat et la SAS LES MANDATAIRES, es-qualité de représentants de la SA SAN MARINA à adresser à Mademoiselle [J] [N] les documents obligatoires de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
-Condamner la SCP Louis et Alageat et la SAS LES MANDATAIRES es-qualité de représentants de la SA SAN MARINA à payer à Mademoiselle [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
-Condamner la SCP Louis et Alageat et la SAS LES MANDATAIRES es-qualité de représentants de la SA SAN MARINA à payer à Mademoiselle [N] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel de DOUAI,
Condamner la SCP Louis et Alageat et la SAS LES MANDATAIRES es-qualité de représentants de -la SA SAN MARINA aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
-Dire commun et opposable l'arrêt à intervenir au CGEA.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] [N] expose que :
- Les deux CDD conclus sont fictifs, leur objet ne s'inscrivant pas dans le cadre restrictif des possibilités de recours prévues par le code du travail et la salariée ayant, en réalité, été employée pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise.
- L'accroissement temporaire d'activité pour préparation et déroulement des soldes n'est pas établi, les dates ne correspondant pas.
-Le second motif de recours lié la suppression définitive du poste de vendeur en raison de la prochaine fermeture effective du magasin de [Localité 12], intervenue plus de 10 mois plus tard, (Les tanneurs) n'est, en outre, nullement repris dans le code du travail.
- Aucun délai de latence n'a, en outre, été respecté entre les deux contrats.
- Les CDD doivent, ainsi, être requalifiés en CDI avec octroi d'une indemnité de requalification, outre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement et un préavis.
- Par ailleurs, un rappel de salaire lui est dû, dès lors que la société SAN MARINA n'a pas respecté la durée minimale de travail prévue à la convention collective à hauteur de 21 heures par semaine.
- Les cas de dérogation ne correspondent pas à sa situation, faute de demande écrite et motivée de la salariée laquelle n'avait pas la qualité d'étudiante.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023 dans lesquelles la SAS Les Mandataires et la SCP de mandataires judiciaires Louis et Lageat, en qualité de co- liquidateurs judiciaires de la société SAN MARINA, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
-ET JUGER l'appel mal fondé
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de LILLE le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société SA SAN MARINA du surplus de ses demandes.
-INFIRMER le jugement rendu entre les parties par le Conseil de prud'hommes de LILLE le 20 mai 2021, en ce qu'il a débouté la Société SAN MARINA de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance;
Et statuant à nouveau
-DEBOUTER Madame [J] [N] de l'intégralité de ses prétentions et demandes dirigées à l'encontre de la Société SAN MARINA ;
-CONDAMNER Madame [J] [N] à payer à la SAS LES MANDATAIRES et la SCP LOUIS & LAGEAT es qualité de mandataires liquidateurs de la Société SAN MARINA un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
-CONDAMNER Madame [J] [N] à payer à la SAS LES MANDATAIRES et la SCP LOUIS & LAGEAT es qualité de mandataires liquidateurs de la Société SAN MARINA un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner Madame [J] [N] aux entiers frais et dépens au titre de la première instance et de la procédure d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les co-liquidateurs judiciaires soutiennent que :
- La demande de requalification des CDD en CDI ne peut qu'être rejetée, dès lors que l'accroissement temporaire d'activité était lié à la période des soldes hivernales, période de forte affluence en boutique, peu important que la durée des soldes ait été supérieure à celle du CDD.
-Il en est de même du motif de recours au second CDD en cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise, par ailleurs justifiée.
- Subsidiairement, les dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables et les sommes réclamées sont disproportionnées au regard du salaire mensuel de Mme [N].
- Concernant la durée du travail de l'intéressée, l'accord du 24 mars 2014 relatif au temps partiel prévoit une dérogation laquelle correspondait à la situation de Mme [N], en sa qualité d'étudiante ayant moins de 26 ans pendant toute la relation contractuelle.
- Le premier CDD comporte uniquement une clause type mentionnant une demande écrite et motivée de la salariée pour travailler 10 heures, ce qui ne correspond pas au cas de l'appelante.
- Subsidiairement, le rappel de salaire ne pourra concerner que le premier CDD, dès lors que le second et ses avenants ne prévoient aucune dérogation à la durée minimale de travail.
- Très subsidiairement,les montants réclamés sont excessifs et aucune majoration au titre des heures complémentaires n'est due, la somme due ne pouvant excéder 2521,88 euros bruts.
Régulièrement assigné en intervention forcée par exploit du 29 novembre 2022, le CGEA de [Localité 5] n'a pas constitué avocat, indiquant, dans un courrier reçu le 7 décembre 2022 n'être ni présent ni représenté à la procédure.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de requalification des CDD en CDI :
Conformément aux dispositions de l'article L1242-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce au regard des dates de conclusion des deux CDD, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas : (...)
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; (...)
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; (') ».
En l'espèce, le premier contrat conclu sur la période du 31 janvier 2018 au 21 février 2018 se trouvait motivé par un accroissement temporaire d'activité lié à la préparation et au déroulement des soldes.
L'employeur justifie qu'au cours de l'année 2018, les soldes hivernales se sont déroulées du 10 janvier au 20 février 2018 soit pendant la période d'emploi de Mme [N].
Il importe, en outre, peu que celle-ci n'ait pas été embauchée dès le premier jour des soldes, ce d'autant que la salariée avait, juste avant ledit CDD et toujours pendant la période de soldes, fait l'objet de quelques jours de travail dans le cadre d'une convention tripartite relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel avec la mission locale de [Localité 12] et la société San Marina.
Dans le même sens, le fait que le contrat de travail se soit prolongé de quelques jours au-delà de la fin des soldes n'est pas non plus de nature à remettre en cause le motif tiré de l'accroissement temporaire d'activité lié aux soldes, dès lors que la fin des soldes se traduit également par un surcroit de travail (stocks résiduels, nouvelle collection...).
Le premier motif de recours au CDD est donc justifié.
Concernant le second CDD, celui-ci a été conclu pour la période du 22 février 2018 et jusqu'à la fermeture du magasin, et se trouvait motivé par l'attente de la suppression à venir du poste de vendeuse en raison de la fermeture prochaine du magasin SAN MARINA de [Localité 12] Les Tanneurs du fait de la non-reconduction du bail.
Les dispositions précitées de l'article L1242-2 du code du travail prévoient également ce cas de recours au CDD. Il est, en outre, justifié de ce que le magasin San Marina [Localité 12] Les Tanneurs a fermé ses portes le 31 décembre 2018 et que le principe du recours aux CDD dans l'attente de la fermeture du magasin a donné lieu à la consultation du comité d'entreprise en date des 30 novembre et 7 décembre 2017.
Il en résulte que ce motif de recours à un second CDD se trouve également justifié.
Cela étant, en vertu des articles L1244-3 et suivants du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste du salarié dont le CDD a pris fin, à un nouveau CDD avant l'expiration d'un délai de carence, lequel n'est, toutefois, pas applicable dans les cas prévus par la convention collective ou l'accord de branche, ou , à défaut, en cas de remplacement d'un salarié temporairement absent, en cas de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, lorsque le CDD est conclu pour pourvoir un emploi saisonnier , lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L1242-2, lorsque le contrat est conclu en application de l'article L1242-3, lorsque le salarié est à l'origine d'une rupture anticipée du contrat ou enfin, lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat pour la durée du contrat non renouvelé.
En l'espèce, il résulte des deux contrats produits aux débats que le CDD conclu pour départ définitif précédant la suppression de son poste de travail par le biais de la fermeture à venir du magasin, a directement succédé au CDD conclu pour accroissement temporaire d'activité, sans écoulement d'un quelconque délai de carence.
Surtout, une succession de CDD, sans délai de carence n'est licite pour un même salarié et un même poste que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement à l'article L1244-4-1. A l'inverse, le respect d'un délai de carence s'impose entre le terme d'un premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité , lequel ne rentre pas dans le champs d'application de l'article précité, et la conclusion d'un deuxième contrat conclu avec le même salarié, y compris pour le remplacement d'un salarié dans l'attente de la fermeture du magasin, ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucun dérogation prévue par la convention collective ou un accord collectif.
La demande de requalification des CDD en CDI formée par Mme [J] [N] est, par conséquent, accueillie, ce à compter du 31 janvier 2018.
Sur la durée minimale de travail et le rappel de salaire au titre du non respect de celle-ci :
Il résulte de la combinaison des articles L3123-7 et L3123-19 du code du travail qu'il est établi une durée minimale de travail à temps partiel laquelle peut être fixée soit par le code du travail soit par une convention ou un accord collectifs.
Ainsi, il résulte de l'accord du 24 mars 2014 relatif au temps partiel applicable dans le cadre de la convention collective précité, pris en son article 1 que «la durée minimale du temps de travail dans la branche est fixée à 21 heures hebdomadaires. Pour les contrats de travail en cours à l'entrée en vigueur de cet accord, et jusqu'au 1er janvier 2016, cette durée minimale est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
Une durée inférieure peut s'appliquer ;
- pour les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études,
- à la demande écrite et motivée d'un salarié souhaitant cumuler plusieurs emplois ou pour faire face à des contraintes personnelles,
- dans le cas d'un remplacement d'un salarié absent partiellement (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel...),
-pour les CDD de remplacement de collaborateurs travaillant moins de 21 heures par semaine ».
En l'espèce, il ressort du premier CDD conclu entre les parties qu'il était prévu une durée hebdomadaire de 10 heures, c'est à dire inférieure à la durée minimale conventionnelle « à la demande du salarié motivée par des contraintes personnelles ».
Néanmoins, il n'est nullement démontré par l'employeur de demande écrite formée par Mme [N] ni de contraintes personnelles.
De la même façon, l'intéressée démontre n'avoir jamais été étudiante lors de son embauche, en particulier au travers de la convention tripartite relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel conclue avec la mission locale de [Localité 12] et la société San Marina le 18 janvier 2018 qui évoque sans aucune ambiguïté, la qualité de demandeur d'emploi et de jeune sans emploi suivi par la mission locale de Mme [J] [N].
La société San Marina ne pouvait, dès lors, appliquer, dans ce premier CDD, une durée minimale de travail inférieure à celle prévue à l'accord collectif précité.
Il en va, de même, concernant le second CDD, peu important que celui-ci n'ait pas fait référence à une quelconque dérogation, dès lors que la durée du travail était également fixée à 10 heures et non à 21 heures et qu'aucun cas de dérogation ne se trouvait, là encore, établi concernant l'appelante.
Il est, ainsi, dû à cette dernière les sommes qu'elle aurait dû percevoir à titre de salaire et des congés payés y afférents pour les périodes au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement était inférieure à 21 heures, hors périodes objets d'avenants ayant porté la durée du travail à 21 heures ou plus.
Il convient, par suite, d'allouer à Mme [J] [N] la somme de 3673,38 euros.
La décision entreprise est infirmée.
Sur les conséquences financières de la requalification du CDD en CDI :
La fin de la relation contractuelle étant consécutive à l'arrivée à son terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, et en l'absence de motifs susceptibles de justifier de la rupture d'un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [N] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le montant du salaire de référence est fixé à 898,39 euros bruts, correspondant à la durée minimale de travail.
- au titre de l'indemnité de requalification :
En vertu de l'article L1245-2 du code du travail, l'appelante est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La cour fixe, par suite, à 898,39 euros le montant de l'indemnité de requalification due à l'intéressée.
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
Il est, en outre, dû à Mme [N], conformément à l'article 28 de la convention collective applicable, une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit 898,39 euros, compte tenu de son ancienneté, outre 89,83 euros au titre des congés payés y afférents.
- au titre de l'indemnité de licenciement :
L'appelante est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement fixée à 205,88 euros, compte tenu de son salaire brut mensuel et de son ancienneté pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 31 janvier 2018.
- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société SAN MARINA, de l'ancienneté de Mme [N] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 31 janvier 2018), de son âge (pour être née le 21 août 1997 ) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (898,39 euros) et de l'absence de justificatifs de situation postérieurs à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 850 euros.
- au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure :
Il résulte des dispositions de l'article L1235-2 du code du travail que l'indemnité pour irrégularité du licenciement ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent tant le préjudice subi du fait de la rupture abusive que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure.
Par conséquent, Mme [N] dont le licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.
Le jugement entrepris est infirmé sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner aux liquidateurs judiciaires, es qualité, de délivrer à Mme [J] [N] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [N] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Les liquidateurs sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire, et la somme de 2 000 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SAN MARINA en application de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 20 mai 2021, sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REQUALIFIE les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [J] [N] et la société SAN MARINA en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 31 janvier 2018 ;
DIT, en conséquence, que le licenciement de Mme [J] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la moyenne mensuelle des salaires à 898,39 euros bruts ;
FIXE les créances de Mme [J] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société SA SAN MARINA, représentée par ses co-liquidateurs judiciaires pris en la personne de la SAS Mandataires Judiciaires Les Mandataires et la SCP de Mandataires Judiciaires, LOUIS & LAGEAT,
de la façon suivante :
- 898,39 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 3673,38 euros au titre des sommes dues pour les périodes au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail était inférieure à 21 heures
- 898,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 89,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- 205,88 à titre d'indemnité de licenciement,
- 850 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société SA SAN MARINA, représentée par ses liquidateurs judiciaires pris en la personne de la SAS Mandataires Judiciaires Les Mandataires et la SCP de Mandataires Judiciaires, LOUIS & LAGEAT, de remettre à Mme [J] [N] les documents de fin de contrat établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE les co-liquidateurs judiciaires pris en la personne de la SAS Mandataires Judiciaires Les Mandataires et la SCP de Mandataires Judiciaires, LOUIS & LAGEAT, aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicable en matière de liquidation judiciaire ;
DIT le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL