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Cour administrative d'appel de Douai, 03 mai 2023. 23DA00317

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA00317

Date de décision :

3 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 7 septembre 2022 portant transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203734 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Jean-Guy Voisin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la légalité de l'arrêté : 2. D'une part, M. A a demandé l'asile le 9 août 2022. Le visa dont il disposait ayant été délivré par l'Allemagne, le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes en application du 2 de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013. 3. D'autre part, la requête de M. A s'est borné à exposer, sans invoquer aucun moyen, qu'il est hébergé par son oncle, titulaire d'une carte de résident, et qu'il s'inquiète pour sa fille " qui a une maladie cardiaque ". 4. Enfin, si le mémoire complémentaire de M. A a exposé que c'est " à tort " que le tribunal a jugé que son engagement politique n'était pas démontré, que l'Allemagne était responsable de l'examen de sa demande d'asile et que la présence de membres de sa famille en France n'était pas démontrée empêchant ainsi de constater une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens n'ont pas été assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jean-Guy Voisin. Fait à Douai, le 3 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire N°23DA00317

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