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Tribunal Administratif de Nancy, 25 août 2023. 2301095

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2301095

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Issa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 21 avril 2023 valable six mois. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour le 13 mars 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. A un récépissé avec autorisation de travail valable six mois. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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