Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-84.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.205

Date de décision :

5 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me A... et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE UNION GENERALE DU NORD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 12 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jackie Y... pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1253, 1256 et 1315 du Code civil, L 113-3 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Union Générale du Nord de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat conclu avec la SARL Y... et l'a condamnée à garantir cette société des conséquences dommageables de l'accident du 6 octobre 1992 ; "aux motifs qu'en l'espèce, l'UGN fait valoir que, par lettre recommandée du 24 août 1992, elle a mis en demeure la société Y... de lui payer la somme globale de 64 698 francs correspondant à trois échéances de primes au titre de la police d'assurance n° 390 115 686; mais attendu que l'UGN a elle-même reconnu dans ses conclusions qu'un règlement effectué entre les mains du courtier X... était libératoire dans la mesure où celui-ci avait reçu d'elle mandat d'encaisser les primes; qu'il est établi par la production des relevés bancaires que la société Y... frères a émis à l'ordre d'OCG un chèque de 90 000 francs en date du 3 septembre 1992 tiré sur son compte au Crédit du Nord; qu'il a été inscrit le 9 septembre 1992 au crédit du compte d'OCG à la Banque Populaire du Nord; que, certes, l'UGN prétend que Dominique X... était également intermédiaire entre la société Y... et d'autres compagnies d'assurances; mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve; que Dominique X... a confirmé que la somme de 90 000 francs payée par la société Y... frères couvrait notamment la dette de 64 698 francs, qu'elle avait été mise en demeure de régler par l'UGN; que cette dernière ne saurait exiger d'autre preuve à cet égard et faire supporter à la société Y... frères les conséquences de sa défense tardive vis-à-vis du courtier; que, dans ces conditions, par des motifs non contraires que la Cour adopte, le tribunal a fait une juste application de la loi ; "alors que c'est au débiteur qui se prétend libéré qu'incombe la charge de prouver son paiement, et qu'en cas de pluralité de dettes, et à défaut pour lui d'indiquer quelle dette il a entendu régler, l'imputation doit se faire sur celle qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter; que la Cour, qui a constaté que la société Y... avait, sans l'indication d'aucune imputation, réglé à Dominique X..., courtier, une somme excédant de près d'un tiers celle due à l'Union Générale du Nord, ce dont il résultait que la société Y... était débitrice d'autres dettes à l'égard de compagnies d'assurances dont Dominique X... était également le mandataire, ne pouvait se borner à affirmer que ce paiement était libératoire à l'égard de l'Union Générale du Nord, sans rechercher quelle dette la débitrice avait entendu acquitter lors de son paiement, ou, à défaut, quelle dette elle avait le plus intérêt à acquitter" ; Attendu que, pour débouter l'Union Générale du Nord (l'UGN) de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat d'assurance par elle conclu, par l'intermédiaire du courtier Dominique X..., et déclarer cette compagnie d'assurances tenue de garantir la SARL Y... des conséquences dommageables de l'accident survenu le 6 octobre 1992, la juridiction du second degré relève que le paiement des primes échues a été effectué par chèque le 3 septembre 1992, dans les délais de la mise en demeure, entre les mains du courtier qui avait qualité pour le recevoir pour le compte de l'UGN, et que celle-ci n'a pas rapporté la preuve, contrairement à ce qu'elle soutient à nouveau, que ce courtier était également l'intermédiaire entre la SARL Y... et d'autres compagnies d'assurances pour lesquelles ce paiement aurait été également effectué ; Attendu que les juges ajoutent que le règlement contesté, ayant donné lieu à une inscription au crédit du compte de l'UGN dès le 9 septembre, a été considéré, par le courtier, comme s'appliquant bien à la somme due au titre des primes précitées ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents au débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-05 | Jurisprudence Berlioz