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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00014

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00014

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

Ordonnance COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 ************************************************************* N° RG 26/00014 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JTVO Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 20 février 2026 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 05 Mars 2026 COMPOSITION Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 10 Décembre 2025, assistée de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffière à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [S] [O] né le 23 Avril 1994 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant Représenté par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS E.P.S.M. DE [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Hôpital [S] - [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non représenté MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparante MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 2] ARS [Localité 3] - service soins sans consentement 80 [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparant * * * Le 29 juillet 2024, Monsieur [S] [O] a été admis par décision de représentant de l'Etat dans le département en soins psychiatriques sous contrainte au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 2] à [Localité 1] sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Suivant décision du 30 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire d'AMIENS a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [S] [O]. Suivant arrêté préfectoral du 28 août 2025, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins. Suivant arrêté préfectoral du 28 novembre 2025, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a décidé le maintien de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins. Suivant arrêté préfectoral du 15 février 2026, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le 18 février 2026, Monsieur le Préfet de [Localité 2] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'AMIENS du contrôle à 12 jours de la mesure d'hospitalisation. Par ordonnance en date du 20 février 2026, faisant suite à l'audience du même jour tenue au sein de l'établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'AMIENS a déclaré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de Monsieur [S] [O] sous forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance lui ayant été notifiée le 20 février 2026 (avis de notification non signé), Monsieur [S] [O] a formé appel, lequel est parvenu à la cour le 25 février 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2026 à 10h30 devant le magistrat délégué par le Premier Président. Le docteur [R] a établi le 3 mars 2026 en vue de l'audience l'avis exigé par l'article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort qu'en l'absence d'argument pour une décompensation psychotique aigue, Monsieur [S] [O] a bénéficié d'une sortie en programme de soins. Monsieur [S] [O] n'a pas comparu bien qu'ayant été informé de la tenue de l'audience. Le conseil désigné pour l'assister indique qu'il n'a pas d'observation particulière à formuler dès lors que Monsieur [S] [O] n'est plus hospitalisé. Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il demande de déclarer l'appel irrecevable comme n'étant pas conforme aux exigences des articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le Premier Président de la Cour d'appel. Dès lors aucune irrégularité de l'appel parvenu à la cour le 25 février 2026 n'a lieu d'être relevée, le dossier ne portant pas la justification de la notification de l'ordonnance du 20 février 2026 à Monsieur [S] [O], ce qui ne saurait lui être reproché. Sur le fond La mesure d'hospitalisation ayant été levée, il y a lieu de constater que l'appel est sans objet. Par ces motifs, En la forme, Déclarons l'appel recevable, Constatons que l'appel est sans objet. Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Mme Chantal MANTION, Greffier Présidente

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