Cour de cassation, 06 juin 1991. 88-43.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.162
Date de décision :
6 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Drancy distribution (DRADIS), dont le siège social est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Yvette Y..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), cité Gaston Rouleau, bâtiment B, escalier 5, n° 718,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, M. Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société DRADIS, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Drancy distribution (DRADIS) reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1988), d'avoir dit que la démission de sa salariée Mme Y... n'a pas été spontanée, mais provoquée par les agissements fautifs de l'employeur et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des congés payés, alors, selon le pourvoi, que dans sa lettre de démission du 1er juillet 1986, Mme Y... prétendait que par ses "paroles blessantes et injustifiées", l'employeur l'aurait poussée à cette démission, que cependant pour justifier cette allégation la salariée invoquait deux attestations contradictoires, l'une de Mme Z... déclarant "j'ai été témoin de nombreuses injustices à son égard, refus de notre employeur de lui donner son titre, 49 heures supplémentaires courant novembre qui ne lui ont jamais été payées, baisse sur la participation aux bénéfices fin juin 1986", ce qui ne visait aucune parole blessante de l'employeur, mais des actes plus graves que la salariée aurait certainement mentionnés dans sa lettre de démission s'ils avaient été exacts, et l'autre de Mme X... écrivant "si je souligne ces faits, c'est pour vous montrer que Mme Y... ne mérite pas les insultes dont elle a été l'objet... c'est une réelle injustice que la société DRADIS a eu envers Mme Y... pour l'obliger à partir après services rendus", de sorte que manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui sur le seul fondement de ces deux attestations contradictoires, sans s'expliquer sur cette contradiction, admet comme établie la thèse de la salariée selon laquelle sa démission aurait été provoquée par l'employeur ;
Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société DRADIS, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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