Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/04784 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVLO
AFFAIRE :
[F] [T]
C/
[R] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 24/03625
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43359 - Représentant : Me Anthony CANIVEZ, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
APPELANT
****************
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (Japon)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20244035
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, saisi d'un litige faisant suite à la délivrance par M. [C] à son locataire M. [T] d'un congé pour vendre, a condamné M. [T] à payer à M. [C] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 10 novembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, ainsi qu'à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Le 6 décembre 2023, M. [C], en vertu du jugement susvisé, a fait procéder à une saisie attribution des comptes bancaires détenus par M. [T] dans les livres de la Société Générale, pour avoir paiement d'une somme de 3 060,50 euros en principal, intérêts et frais.
Le 8 janvier 2024, M. [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure d'exécution forcée, intégralement fructueuse et à lui dénoncée le 7 décembre 2023.
Ayant constaté qu'à l'audience du 14 mai 2024 M. [T] n'avait pas comparu et ne s'était pas fait représenter, le juge de l'exécution, au visa de l'article 468 du code de procédure civile, a, par jugement contradictoire rendu le 18 juin 2024 :
déclaré caduque la demande de M. [T] ;
rejeté la demande de M. [R] [lire M. [C] ] de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [T] à payer la somme de 1 000 euros à M. [R] [lire M. [C]] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 23 juillet 2024, M. [T] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 janvier 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
juger l'appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
infirmer le jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2024 en ce qu'il a déclaré la demande de mainlevée caduque et rejeté les demandes de condamnation au titre de la procédure abusive;
Statuant à nouveau :
ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par le saisissant contre M. [T] entre les mains de la Société Générale ;
condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
débouter [R] [lire M. [C]] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause :
condamner le défendeur aux entiers dépens ;
condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], intimé, demande à la cour de :
le recevoir en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
A titre principal :
déclarer irrecevable l'appel régularisé par M. [T] le 23 juillet 2024 à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2024 ;
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2024 en ce qu'il a déclaré caduque la demande de M. [T] ; condamné M. [T] à payer la somme de 1 000 euros à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [T] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré caduque la demande de M. [T] :
débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Et statuant de nouveau :
condamner M. [T] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [C] soutient que l'appel régularisé par M. [T] est irrecevable, la voie de l'appel n'étant ouverte, lorsque le juge déclare caduque une citation en justice en application de l'article 468 du code de procédure civile, qu'à l'égard de la décision par laquelle il refuse de rétracter sa première décision, et M. [T] n'ayant pas fait connaître au greffe, dans le délai de quinze jours, un motif légitime justifiant son absence, en sorte que le jugement constatant la caducité de sa demande n'a pas été rapporté.
M. [T] n'a pas répondu sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de son appel.
En cas de caducité de la citation faute de comparution du demandeur en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a prononcée, dans les conditions prévues par ce texte, de sorte qu'un appel ne peut être formé qu'à l'encontre de la décision statuant sur la demande de rétractation de cette déclaration de caducité, serait-elle entachée d'un excès de pouvoir. La rétractation de la déclaration de caducité de la citation entraînant par voie de conséquence celle des chefs de cette décision statuant sur les dépens et frais de l'instance éteinte par l'effet de la caducité, l'ouverture du recours en rétractation au demandeur exclut que celui-ci puisse interjeter appel de ces autres chefs du jugement.
M. [T] ne prétend pas avoir demandé au juge de l'exécution, dans le délai de quinze jours dont il disposait, de rapporter sa décision, en faisant connaître au greffe un motif légitime justifiant qu'il n'a pas comparu à l'audience, ni ne justifie qu'une décision statuant sur une telle demande aurait été rendue.
Son appel, qui n'est pas dirigé contre une décision statuant sur une demande de rétractation, mais contre la décision prononçant la caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile, est irrecevable.
L'appel principal de M. [T] étant irrecevable, l'appel incident de M. [C], qui tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et à l'octroi de dommages et intérêts pour ce motif, l'est également, par voie de conséquence.
Les dépens de l'appel sont à la charge de M. [T], qui sera également condamné à régler à M. [C] une somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
Déclare l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 juin 2024 irrecevable ;
Déclare l'appel incident de M. [C] à l'encontre du dit jugement irrecevable ;
Condamne M. [T] aux dépens de l'appel et à régler à M. [C] une somme de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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