Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 février 1990. 86-43.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.979

Date de décision :

21 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Annie, demeurant à Saint-Gély du Fesc (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section encadrement), au profit de Madame Geneviève A..., épouse Z..., demeurant au Vigan (Gard), "La Malte", Arphy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Hanne, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juillet 1986) et la procédure, que les arbitres, désignés par Mlle Y... et M. X..., pharmaciens associés, en application de la clause compromissoire figurant dans leur convention, ont nommé Mme Z... en qualité de pharmacien assistant devant exercer ses fonctions à plein temps dans la pharmacie des intéressés pour une période de trois mois ; que B... Guy qui, en dépit de l'opposition de Mlle Y..., a travaillé dans l'officine du 18 au 31 juillet 1985, a sollicité le paiement de son salaire, soit la somme de 3 437,24 francs outre celle de 3 000 francs, pour résistance abusive ; Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli de telles prétentions en confirmant l'ordonnance du 2 décembre 1985 du bureau de conciliation l'ayant condamnée solidairement avec M. X... au paiement de la première de ces sommes et en condamnant la société de fait Bastons-Gibault à celui de la seconde, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ordonnance du bureau de conciliation avait été rendue en violation des droits de la défense, n'ayant pu s'expliquer ni produire ses pièces, en une audience non publique et dans une espèce où l'existence de l'obligation était sérieusement contestable ainsi qu'elle le démontre, en sorte que, sur la base de la violation des articles R. 515-1, R. 516-13, R. 516-15 et R. 516-18 du Code du travail et par application de l'article R. 516-17 du même code, elle est fondée en son recours, que, d'autre part, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il n'y avait eu de sa part aucune contestation sur le fait que Mme Z... ait travailé à la pharmacie du 18 au 31 juillet 1985, dès lors qu'il ressortait des éléments de la cause et notamment d'un constat d'huissier qu'elle s'était formellement opposée à la présence de cette dernière dans l'officine faute par elle d'avoir été embauchée avec l'accor es deux associés et l'avait invitée, dès le 18 juillet, à quitter les lieux, ce dont il résultait que ne pouvant en aucun cas devenir la salariée de l'officine, sa demande en paiement de salaire ne pouvait être accueillie, et alors, enfin, qu'elle avait contesté, ainsi qu'elle le démontre, la validité d'une telle désignation effectuée hors des limites de sa saisine par la commission arbitrale dont la sentence finale, qui ne fait d'ailleurs pas mention de cette désignation, a été annulée par arrêt de la cour d'appel rendu le 24 juin 1986 ; Mais attendu, d'une part, que le moyen critique, en sa première branche, une décision non attaquée par le pourvoi ; que, d'autre part, Mlle Y... n'a pas soutenu que la décision de la commission arbitrale désignant Mme Z... ait été annulée ; qu'en constatant que c'était en exécution de cette décision que Mme Z... avait travaillé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et non fondé pour le surplus, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-21 | Jurisprudence Berlioz