Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-13.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.473
Date de décision :
15 mai 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10220 F
Pourvoi n° S 18-13.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société T..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... X... T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impression & Services ,
2°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. D..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société T... , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi au profit de Mme I...;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société T... , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir condamné monsieur D... à payer à la Selarl T... , ès-qualités, une somme de 300 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de la société Impression & Services, ainsi qu'à une faillite personnelle de cinq ans ;
Aux motifs propres que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; que les litiges qui existaient sur le montant de certaines créances importantes ont donné lieu à plusieurs arrêts, désormais définitifs, qui permettent de fixer le passif vérifié et admis à la somme de 8 828 496,84 euros, dont 3 428 423,97 euros à titre chirographaire, selon l'état de synthèse du passif en date du 26 septembre 2016 ; que ces décisions sont versées aux débats, qu'aucune expertise n'est nécessaire à ce titre ; que l'actif d'ores et déjà réalisé s'élève à 2 361 722,05 euros ; qu'à la suite du rejet en cause d'appel de la requête de maître T... tendant à se voir autoriser à transiger dans l'affaire opposant la société Impression & Services à la société Eden, il convient d'y ajouter la somme de 134 460 euros dont le montant a été définitivement fixé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2005 et dont il n'est pas établi qu'elle soit irrécouvrable ; que sur l'actif à recouvrer contre la société Eurofactor, il concerne tant la somme de 2 200 000 euros réclamée à maître Y... que les sommes réclamées à la société Eurofactor ; qu'en premier lieu, ne peut être réintégrée à l'actif la somme de 2 200 000 euros qui serait due par maître Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Impression France à la suite d'encaissement de fonds destinés en réalité à la société Impression & Services ; qu'en effet le jugement versé aux débats par monsieur D... permet d'une part de constater que la société a bien été représentée par maître Boccara qui avait déposé des conclusions et d'autre part que la constitution de partie civile de la société Impression & Services a été déclarée irrecevable non pas en raison d'une absence à l'audience mais parce que les faits commis à l'encontre de celle-ci n'avaient pas été visés à la prévention ; que cette créance ne peut donc être comptabilisée dans l'actif recouvré ; qu'en second lieu, sur les sommes dues par la société Eurofactor, seule une somme de 112 908,93 euros a été mise à la charge de la société Eurofactor à titre provisionnel ; qu'aucun autre élément du dossier ne permet d'évaluer cette créance à un montant supérieur ; que même en retenant un actif de 2 609 090,98 euros, l'insuffisance d'actif est donc certaine en son principe et s'élève au moins à la somme de 6 219 405,86 euros, somme très supérieure aux condamnations prononcées contre monsieur D... et madame I...; qu'aucune expertise n'est nécessaire à ce titre ; que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce a fixé par jugement du 5 septembre 2011, confirmé par arrêt du 5 janvier 2012 la date de cessation des paiements de la société Impression & Services au 5 mars 2010 ; que cette date n'a pas fait l'objet d'une contestation ou d'une action en report ; qu'il convient en conséquence de constater qu'en omettant de déclarer la cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur requête du Parquet, par assignation du 5 mars 2011, monsieur D..., dirigeant de droit de la société Impression & Services n'a pas respecté le délai de 45 jours ; que sa demande d'ouverture d'une conciliation en 2009 a abouti, contrairement à la conciliation demandée le 20 juin 2011 qui a été sollicitée alors que la société était déjà en état de cessation des paiements ; que contrairement à ce que soutient monsieur D..., maître O... dans son rapport au tribunal de commerce demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui présuppose l'état de cessation des paiements ; que ce retard est à l'origine d'une aggravation de l'insuffisance d'actif puisque le passif s'est aggravé entre le 5 mars 2010 et le 5 septembre 2011 en l'absence de tout versement au titre de la taxe professionnelle en 2010 et 2011 (20 118 euros), au titre de la TVA pour la seule année 2010 (631 622 euros, outre les pénalités) ; que les dettes à l'URSSAF ont augmenté de 325 080 euros pour la seule année 2011, que les cotisations sociales au Groupe Lourmel ont augmenté de 104 824 euros en 2010 et 2011 ; que la société Kodak fait état de factures impayées depuis le 1er juillet 2010 pour un total de 575 827 euros, la société Sunchemical de 64 105,81 euros depuis mai 2010, la société Sappi de 336 717 euros depuis mars 2011, la société Cdif de 27 508,17 euros depuis novembre 2010, la société Rheno plastiques et papiers de 75 916,51 euros depuis janvier 2011, la société HPIB de 1 053 594 euros depuis août 2010, la société Invest tec de 43 056 euros depuis décembre 2010, la société de Lage Landen de 309 422 euros depuis mars 2010, la société Burgo group de 140 468 euros depuis juin 2010 ; que les loyers dus à la SCI Herblay Gros Murger ont été impayés depuis le 2ème trimestre 2011 pour 287 989,51 euros ; que dans le même temps l'actif n'a pas été renforcé, à l'exception d'un apport de 100 000 euros par les associés en juillet 2011 ; qu'en 2010 les résultats ont été négatifs de 3 037 euros ; que malgré un chiffre d'affaires de 6 518 000 euros en 2011, une perte de 1 872 000 euros a été constatée ; qu'il convient d'imputer à faute à monsieur D... le fait d'avoir poursuivi l'activité en dépit de la cessation des paiements ; que si l'apport en fonds propres de 100 000 euros en juillet 2011 de monsieur D... n'est pas contesté, il ressort du rapport de maître O... de septembre 2011 qu'en août 2011 il avait attiré l'attention des dirigeants sur la nécessité de rechercher des capitaux propres et des financements extérieurs et que les apports nécessaires n'avaient pas été réalisés ; que les bilans de 2009 et 2010 confirment les chiffres retenus par le liquidateur judiciaire et notamment le fait qu'en 2010 les capitaux propres étaient négatifs de 2 476 303 euros pour un capital social de 1 200 000 euros ; que le dirigeant n'a pourtant pas pris les mesures nécessaires soit pour faire un apport à hauteur des difficultés, soit pour mettre un terme à l'activité de la société ; qu'il ressort des relevés versés aux débats que de très nombreuses dépenses privées ont été réalisées à l'aide des cartes bancaires de la société Impression & Services, (Grands magasins d'alimentation, piscine, boucherie, magasin de bricolage, magasin de lingerie, parc Eurodisney, restaurant et magasins du parc, matelas et oreiller, coiffure, vêtements, pharmacie, médecin, bijoux (collier or et diamant à 3 030 euros, etc... ) comme le confirme d'ailleurs un courriel de madame I...qui se plaint de ce que la banque ne peut comprendre ces dépenses privées et que « tout le monde se sert de ces cartes, les Leclerc etc... » ; que la nature des dépenses ainsi engagées ne laisse pas de doute sur leur caractère privé ; que les factures de restaurant ne portent mention d'aucun invité justifiant que la société Impression & Services supporte ces frais ; que le liquidateur judiciaire a chiffré à 23 146 euros les dépenses personnelles facturées à la société Impression & Services de janvier à mars 2010 et à 9 511,82 euros les dépenses personnelles faites à partir de la carte 'Palatine' utilisée par monsieur W... J... en décembre 2010 ; qu'un contrat de travail a été conclu en janvier 2009 entre la société Impression & Services et monsieur W... J... pour un salaire de 8 000 euros mensuels bruts, réduit à 7 000 euros par mois deux mois plus tard ; que ce salarié n'apparaît pas sur le registre unique du personnel, ni sur la liste des salariés établie pour maître O... ; que la déclaration préalable à l'embauche dont il aurait fait l'objet n'est pas versée aux débats ; que sur le grand livre 2010 apparaissent divers versements à son profit en 2010 ; que les régularisations intervenues ultérieurement quant aux sommes versées à titre d'avantage en nature à monsieur W... J... ne remettent pas en cause ces constatations ; que ces dépenses ont été faites au profit personnel des deux associés et des enfants de l'un d'eux ; que ce grief est donc établi ; que les prestations réalisées par la société EFIMI pour permettre la reprise par monsieur D... de la société Serica sont suffisamment établies par les pièces versées aux débats ; qu'elles correspondent à des prestations réelles ; que les factures émises par la société OBC, dont madame I...est également la gérante, depuis décembre 2008 concernent des frais de déplacement (avion, location de véhicule, frais de déplacement sans autres précisions) ; qu'en juillet 2009, la facture OBC d'un montant de 100 000 euros porte la mention « participation forfaitaire au démarrage de la société-surveillance et apport de l'affacturage et banques de V... D... en tant que fondé de pouvoir de la société OBC pour Impressions services » ; qu'aucun autre travail cité par madame I...ne peut être rattaché aux prestations réalisées par la société OBC ; que monsieur D... était intéressé dans la société OBC puisqu'il en a été le fondé de pouvoir et que la description du Groupe BS management réalisée dans le cadre de la reprise de la société Serica fait apparaître que ce groupe comprend deux sociétés, la société OBC et la société EFIMI dont monsieur D... est devenu en janvier 2008 l'administrateur unique ; que le versement de ces sommes importantes à la société OBC sans aucun justificatif des frais de déplacements effectifs et des prestations réalisées, au profit d'une société dans laquelle monsieur D... et madame I...étaient directement ou indirectement intéressés comme faisant partie d'un même groupe, caractérisent le grief d'usage des biens ou du crédit de la personne morale à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans lequel il était intéressé directement ou indirectement ; qu'en définitive que peuvent être retenues contre monsieur D... les fautes suivantes : - d'avoir omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements, - d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, - d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans lequel il était intéressé directement ou indirectement ; qu'eu égard à la gravité et au nombre des fautes commises sur une courte période d'activité et rapportées au montant de l'insuffisance d'actif qu'elles ont contribué à aggraver, les premiers juges ont porté une juste appréciation en fixant à la somme de 300 000 euros la condamnation en paiement de monsieur D... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'aux termes de l'article L.653-4 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; (...) 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; que ces deux fautes ont été retenues contre monsieur D... ; que le tribunal de commerce a fait une juste appréciation des faits en prononçant une faillite personnelle de cinq ans à son encontre (arrêt attaqué, pp. 7 à 16),
Et aux motifs éventuellement adoptés que la date de cessation des paiements a été fixée au 5 mars 2010, soit au-delà du délai légal de 45 jours avant la date de liquidation judiciaire prononcée le 5 septembre 2011 ; que Me T... démontre qu'une carte bancaire Palatine était utilisée par monsieur W... J..., salarié aux fonctions de directeur développement d'après le registre unique du personnel, fils de madame I..., de façon non justifiée professionnellement ; que les courriels versés aux débats par les défendeurs illustrent ce fait puisqu'en date du 1er décembre 2010, madame I...demandait à son fils d'arrêter d'utiliser cette carte pour ses dépenses « autres que le travail » ; que toutes les sommes qui ont été imputées sur le compte bancaire de la société Impression & Services ne l'ont pas été fait, avec l'accord de monsieur D... et madame I..., dans l'intérêt de la société et constitue un détournement d'actif et une faute de gestion, le tout au détriment des créanciers de l'entreprise ; que monsieur H... J... n'est pas inscrit sur le registre unique du personnel ; que son nom n'apparaît pas sur l'extrait K-bis comme dirigeant, ou dans les statuts de la société Impression & Services comme représentant légal d'une société associée ; que les sommes qui lui ont été versées ne l'ont pas été fait dans l'intérêt de la société et constitue un détournement d'actif et par conséquent une faute de gestion, le tout au détriment des créanciers de l'entreprise ; que Me T... estime qu'une carte bancaire était utilisée par madame I...de façon non justifiée professionnellement comme une facture du restaurant Cazaudehore en date du 31 décembre 2009, réglée à 00h09 le 1er janvier 2010, d'un montant de 1 393 euros, stipulant 5 menus St Sylvestre et 2 menus enfants St Sylvestre ; que les sommes qui ont été imputées sur le compte bancaire de la société Impression & Services ne l'ont pas été fait dans l'intérêt de la société et constitue un détournement d'actif et par conséquent une faute de gestion, le tout au détriment des créanciers de l'entreprise ; qu'il est reconnu par les parties l'existence d'une convention entre la société Impression & Services et la société OBC, société de droit allemand, en date du 26 décembre 2008 ; que la lecture des documents comptables de la société Impression & Services, produits aux débats et plus particulièrement un état du compte 467004 OBC pour la période du 28 mars au 29 décembre 2009, montre l'enregistrement de factures pour un montant total de 234 208,64 euros, dont une prestation facturée en date du 2 juillet 2009, pour un montant de 134 208,64 euros correspondant à la facture n°2.07.2009, une facture n°21.07.2009 en date du 21 juillet 2009, pour un montant de 100 000 euros ; que des versements ont été effectués sur la même période pour un montant de 82 734,96 euros ; que ces prestations devaient faire l'objet de factures enregistrées dans un compte fournisseur et qu'elles ont été enregistrées dans un compte débiteurs et créditeurs divers ; que ce grief à l'encontre de monsieur D... semble pertinent et qu'il constitue une faute de gestion ; que monsieur D... allègue pour sa défense que les comptabilités ont été contrôlées et validées par l'administration fiscale et certifiées par les commissaires aux comptes ; que le tribunal notera toutefois qu'aucun de ces documents n'est versé aux débats ; qu'il a été démontré que des fautes de gestion ont directement contribué à la création de l'insuffisance d'actif constatée ; que les fautes de gestion ainsi constatées ont contribué à l'insuffisance de l'actif résultant des opérations de la liquidation judiciaire ; qu'ainsi le lien de cause à effet entre la faute de gestion et l'insuffisance de l'actif est certain ; que, s'il ne peut être reproché à un dirigeant de chercher à poursuivre l'activité de sa société, nonobstant les difficultés rencontrées, voire même les pertes d'exploitation générées, il n'en va pas de même de la poursuite acharnée d'une activité déficitaire sans perspective sérieuse de redressement, allant de pair avec un état avéré de cessation des paiements, qui, en se prolongeant, contribue à accroître l'insuffisance d'actif ; que de plus, tout dirigeant d'entreprise est astreint à une obligation de contrôle constant sérieux et rigoureux de la gestion de son affaire, laquelle comprend particulièrement le respect de ses obligations légales, comptables, sociales et fiscales ; que monsieur V... D... ne pouvait ignorer la situation qui lui faisait obligation de mettre sa société sous la protection de la justice ; qu'il n'en a rien fait, de sorte que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement de liquidation judiciaire a été remontée au 5 mars 2010 au maximum autorisé par la loi ; que le tribunal a trouvé en la présente cause les éléments suffisants pour dire que monsieur D... a directement contribué par ses comportements fautifs à créer l'insuffisance d'actif constatée ; que cette insuffisance d'actif a créé un préjudice au détriment de l'ensemble des créanciers de l'entreprise ; qu'en conséquence, le tribunal estimera dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la sanction, tant au vu des circonstances de l'espèce que du comportement de monsieur D... (et madame I...) qu'il y aura lieu de mettre à leur charge une partie de l'insuffisance de l'actif des opérations de la liquidation judiciaire de l'entreprise et en conséquence de le (les) condamner à payer (solidairement) à maître T... , ès-qualités de liquidateur, la somme de 300 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de la liquidation ; que le formalisme exigé par la loi ayant été respecté, il conviendra par conséquent que le tribunal déclare recevable la demande de sanction formulée par maître T... , ès qualités de liquidateur, à l'encontre de monsieur D... et de condamner ce dernier à une interdiction de gérer toutes entreprises, limitée à une durée de cinq ans ; (jugement critiqué, pp. 9 à 11)
1) Alors que, pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt attaqué retient que le passif vérifié et admis de la société Impression & Services s'élevait à la somme de 8 828 496,84 euros, dont 3 428 423,97 euros à titre chirographaire, selon l'état de synthèse du passif en date du 26 septembre 2016 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de monsieur D... qui contestait le montant du passif exigible de la société Impression & Services, en soutenant qu'il comptabilisait deux fois les condamnations pécuniaires prononcées dans le cadre du contentieux prud'homal ayant opposé la société à certains salariés licenciés, et qu'il comprenait à tort également la charge financière des licenciements des salariés de la société résultant de la liquidation judiciaire de celle-ci décidée contre son avis (conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 4 novembre 2016, pp. 9 et 10), la cour d'appel n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) Alors que, pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Impression & Services, l'arrêt attaqué retient que le passif vérifié et admis s'élevait à la somme de 8 828 496,84 euros, dont 3 428 423,97 euros à titre chirographaire, selon l'état de synthèse du passif en date du 26 septembre 2016, que l'actif réalisé s'élevait à 2 361 722,05 euros et que, même en retenant un actif de 2 609 090,98 euros, l'insuffisance d'actif était certaine en son principe et s'élevait au moins à la somme de 6 219 405,86 euros ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que, à la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements, soit le 5 mars 2010, la société Impression & Services était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et, partant, à caractériser à l'encontre de monsieur D... une omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble le principe de proportionnalité ;
3) Alors que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ne constitue pas une faute de gestion lorsque le dirigeant social a, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ; que, pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Impression & Services, l'arrêt attaqué retient qu'il a poursuivi l'activité de cette société jusqu'au 5 septembre 2011 alors que la cessation des paiements a été fixée au 5 mars 2010 ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que monsieur D... avait fait une demande de conciliation dès le 20 juin 2011, en sorte que l'omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait lui être imputée à faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.651-2 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble le principe de proportionnalité ;
4) Alors que, pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Impression & Services, l'arrêt attaqué retient que, dans son rapport au tribunal de commerce, maître O... demandait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce qui présupposait l'état de cessation des paiements ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que maître O... précisait ouvertement dans son rapport en date du 1er septembre 2011 ne pas être en mesure d'indiquer si « la société Impression & Services se trouv[ait] ou non en état de cessation des paiements », et que seule « l'absence de perspective à court terme condui[sait] à la cessation des paiements de la Sarl Impression & Services pour laquelle une procédure de redressement judiciaire s'impos[ait] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport sur lequel elle se fondait, en méconnaissance de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5) Alors que pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SA Impression & Services, l'arrêt attaqué retient que les capitaux propres de la société étaient négatifs en 2010 de 2 476 303 euros pour un capital social de 1 200 000 euros, et que le dirigeant social n'a pas pris les mesures nécessaires soit pour faire un apport à hauteur des difficultés, soit pour mettre un terme à l'activité de la société ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'absence de régularisation effective de la situation des capitaux propres d'une société anonyme, qui est imputable aux actionnaires, ne constitue pas une faute de gestion dont le dirigeant social aurait à répondre, la cour d'appel a violé les articles L.225-248 et L.651-2 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble le principe de proportionnalité ;
6) Alors que, pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et prononcer une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué retient que des dépenses privées ont été réalisées à l'aide des cartes bancaires de la société Impression & Services, dont celle utilisée par monsieur W... J..., fils de madame I...; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir une quelconque faute de gestion de monsieur D... et l'intérêt personnel qu'il avait aux dépenses litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.651-2 et L.653-4 du code de commerce, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble le principe de proportionnalité ;
7) Alors que, pour condamner monsieur D... au paiement d'une somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et prononcer une faillite personnelle pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué retient que la société Impression & Services a versé des sommes importantes à la société OBC sans qu'aucun justificatif des frais de déplacements effectifs et des prestations réalisées ne soit produit, alors que monsieur D... était directement ou indirectement intéressé dans cette société ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'absence de contrepartie à la rémunération versée par la société Impression & Services à la société OBC était contestée par monsieur D... et que la preuve d'une faute de gestion commise par ce dernier incombait au mandataire demandeur à l'action, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L.651-2 et L.653-4 du code de commerce, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble le principe de proportionnalité.
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