Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 11 Mai 2023
A l'audience publique des référés tenue le 23 Mars 2023 par Madame Elisabeth WABLE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00007 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVCL du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. DA SILVA DOMINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP Pierre BIREMBAUT, Commissaire de Justice, en date du 18 Janvier 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Soissons le 19 Mai 2022.
Représentée par Maître CAMIER Substituant Maître LE ROY, avocat au barreau d'Amiens, et Maître Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de Reims.
ET :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR au référé.
Représenté par Maître CAHITTE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître Virginie TETARD, avocat au barreau de Soissons.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
En 2017, M. [S] a fait appel à la SAS Dominique Da Silva pour réaliser notamment des travaux de façade sur la maison qu'il a fait ériger sur son terrain sis à [Localité 2] B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] [Localité 7] et dont l'enduit initial de façade s'était dégradé.
La SAS Dominique Da Silva a établi un devis en date du 7 septembre 2017 prévoyant des travaux de piochage de l'enduit dégradé existant avec enlèvement des gravats, l'encastrement des prises extérieures et la réalisation d'un enduit monocouche avec trame compris autour des menuiseries et dans les angles pour un montant de 18 276 euros TTC avec règlement de 30 % à la commande, 30 % à mi-parcours et 40 % en fin de travaux.
M. [S] a convenu avec la SAS Dominique Da Silva qu'il se réserverait les travaux de piochage de l'enduit existant avec enlèvement des gravats.
A la demande du client, certains désordres ont été repris par la SAS Dominique Da Silva, sans satisfaire M. [S] qui a demandé à l'entreprise de quitter le chantier.
Aucun procès verbal de réception n'a été signé.
La SAS Dominique Da Silva lui a adressé une facture en date du 7 décembre 2017 d'un montant de 10 780 euros au titre des travaux accomplis que M. [S] n'a pas payés malgré une sommation en date du 1er juillet 2019.
M. [S] a fait établir un constat d'huissier en date du 23 février 2018.
Suivant ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 28 avril 2020.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 17 octobre 2019, la SAS Dominique Da Silva a saisi le juge près le tribunal de grande instance de Soissons d'une demande, sous bénéfice de l'exécution provisoire, visant à la déclarer non responsable des désordres invoqués par M. [S], condamner ce dernier à lui payer la somme de 10 780 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019, subsidiairement, réduire le montant de l'indemnisation au titre de la remise en état de l'enduit et ordonner la compensation des sommes dues.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Soissons, a :
- déclaré la SAS Dominique Da Silva responsable des désordres subis par M. [S] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants ;
- condamné la SAS Dominique Da Silva à payer à M. [S] la somme de 24 773 euros après compensation des sommes dues entre les parties, avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- condamné la SAS Dominique Da Silva à payer à M. [S] la somme de 200 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la SAS Dominique Da Silva à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SAS Dominique Da Silva aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Tétard selon l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SAS Dominique Da Silva a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 12 juillet 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 janvier 2022 complété par écritures déposées le 20 mars 2023, la SAS Dominique Da Silva a fait assigner M. [S] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles anciens 521 à 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- à titre subsidiaire, autoriser la SAS Dominique Da Silva à consigner la somme de 27 973 euros à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui sera rendu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/03499 et/ou la solution du litige ;
- en toute hypothèse, débouter M. [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner M. [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :
- elle ne peut être reconnue responsable des désordres observés sur l'enduit de façade puisque le rapport d'expertise n'est pas probant et se fonde sur une vidéo réalisée non contradictoirement ;
- l'expert a indiqué que trois menues fissures seraient dues à une mise en compression de l'enduit et d'une absence de trames, or, aucune vérifications en ce sens n'a été effectuée ;
- seule la mesure sous règle de deux mètres aurait dû s'apliquer pour conclure au défaut de planéité ;
- le premier juge a relevé que les désordres ont été favorisés par les défauts de planéité, de dimensionnement et de positionnement des tableaux, autant de points de gros oeuvre qui relèvent de la responsabilité du maçon initial ;
- le tribunal a indemnisé deux fois M. [S] ;
- le préjudice moral est inexistant ;
- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- il est à craindre des difficultés de restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise ;
- M. [S] n'a effectué aucun paiement suite à l'envoi de la facture de la requérante ;
- M. [S] n'a réglé ni la partie des travaux non contestée, ni les sommes dues au titre d'un autre chantier pour un montant de 29 853 euros ;
- contrairement à ce que prétend M. [S] :
- elle n'est pas dans une situation financière florissante ;
- son activité nécessite des investissements coûteux ;
- elle emploie neuf salariés ;
- pour sa pérennité, elle doit éviter tout risque d'impayés.
Par conclusions du 7 février 2023, M. [S] sollicite Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
- débouter la SAS Da Silva de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- subsidiairement, sur la demande de consignation, dire et juger qu'il s'en rapporte à la justice sur ce point ;
- condamner la SAS Da Silva à payer aux requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Da Silva aux entiers dépens d'instance, dont distraction est requise au profit de Me Tétard, membre de la SEP Court Poirette Appriou Tétard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel que :
- les moyens sérieux de réformation invoqués par la SAS Da Silva sont inopérants dans la mesure où le présent litige relève des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020 ;
- il n'est donc pas nécessaire de répliquer sur le fond du dossier ;
- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où :
- il n'existe pas de risque de perte matérielle d'un bien puisque le tribunal judiciaire de Soissons n'a pas ordonné une démolition ;
- il n'existe pas de risque lié à une mesure d'expulsion puisque le tribunal judiciaire de Soissons n'a pas ordonné cette mesure dans son jugement du 19 mai 2022 ;
- il n'existe pas d'atteinte à l'activité professionnelle de la SAS Da Silva, aucun risque de mise en péril de l'entreprise ;
- il est propriétaire de son bien immobilier et n'est pas dans une situation d'insolvabilité pouvant faire obstacle à un remboursement des sommes, objet de la condamnation, en cas de réformation de la décision dont appel.
À l'audience du 26 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée au 23 mars 2023.
À l'audience du 23 mars 2023, Me Camier représentait la SAS Da Silva et Me Cahitte représentait M. [S]. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
SUR CE,
Sur le droit applicable,
L'acte introductif d'instance datant de 17 octobre 2019, les articles applicables au présent litige sont l'ancien article 521 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020, et l'ancien article 524 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
L'article 524 dans sa version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020 dispose que "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux'articles 517 à 522.Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de'l'article 521'et à'l'article 522.Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de'l'article 12'et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Dès lors, la SAS Da Silva doit rapporter la preuve de conséquences manifestements excessives provoquées par l'exécution provisoire.
En l'espèce, la SAS Da Silva ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de remboursement des sommes qui doivent être versées au profit de M. [S].
Par ailleurs, la SAS Da Silva ne peut valablement soutenir qu'exécuter le jugement de première instance la mettrait en difficulté, puisqu'aucune procédure collective n'est en cours et que son résultat net comptable pour la période du 01/10/2021 au 30/09/2022 est de 101.444 €, de sorte qu'elle dispose des fonds nécessaires pour régler sa condamnation.
Ainsi, il n'est pas démontré par la SAS Da Silva que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la SAS Da Silva sera rejetée.
Sur la demande de consignation,
L'article 521 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2020, dispose que 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la SAS Da Silva demande la consignation des sommes visées par l'exécution provisoire ordonnée eu égard aux perspective de restitution et au vu du comportement de M. [S].
Toutefois, la SAS Da Silva n'apporte aucunement la preuve qu'existeraient des risques de non restitution des sommes par M. La place, de sorte qu'elle échoue à démontrer la nécessité d'une consignation des sommes.
Il convient ainsi de rejeter la demande de consignation formée par la SAS Da Silva.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
La SAS Da Silva succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tétard, membre de la SEP Court Poirette Appriou Tétard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [S] à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance,.
La SAS Da Silva doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d'arrêt d'exécution provisoire attaché au jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons ;
REJETONS la demande de consignation formulée par la SAS Da Silva ;
CONDAMNONS la SAS Da Silva au versement de la somme de 1 500 € au profit de M. [W] [S] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Da Silva aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Tétard en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'audience du 11 Mai 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme WABLE, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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