Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2023
N° RG 21/02466
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVSP
AFFAIRE :
[N] [H]
C/
[J] [Z] [D] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société STE BG
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 21/00197
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Salif DADI
Me Antoine PASQUET
Me Sophie CORMARY
Copies numériques adressées à :
Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [H]
né le 13 janvier 1969 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Salif DADI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANT
****************
Maître [J] [Z] [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société STE BG
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: K117
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, avocat au barreau de Versailles
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé en qualité de superviseur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 2 mai 2018, par la société STE BG.
Cette société était spécialisée dans la maintenance et la réparation de parcs de cycles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, et appliquait la convention collective nationale de l'automobile.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société STE BG en redressement judiciaire et a désigné M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 juillet 2020, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire pour une durée de quatre jours. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 21 juillet 2020.
Convoqué par lettre du 22 juillet 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 août 2020, le salarié a été licencié par lettre du 4 août 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous avons pu constater un manque de rigueur dans votre travail, suite à la mission de pose des abris bus de [Localité 8].
Vous aviez en charge la supervision de cette mission depuis le 18 mai 2020, consistant à assurer la pose de 43 abris bus incluant l'aspect fouilles et fondations.
Vous aviez à disposition cinq salariés afin de réaliser cette mission, lesquels ont pu être appelés ponctuellement sur des chantiers autres.
En date du mercredi 15 juillet, j'ai appelé votre attention sur le fait que l'enfouissement des gaines d'électrisation des dits abris bus devaient respecter une profondeur de 70 cm idéalement mais qu'une profondeur de 40 cm a minima communément admise devait être respectée afin d'assurer la sécurité des personnes pouvant être amenées à découper l'asphalte de la chaussée dans le futur.
Vous avez aquiescé à ma demande en m'indiquant que le problème pouvait subsister sur éventuellement deux stations d'abris bus, notamment la numéro 85, mais en m'assurant que les désordres seraient corrigés ce même jour avant la pose de l'enrobé finalisant le chantier.
Afin de vérifier ces faits, j'ai mandaté une société JFM Conseils, spécialisée dans les mesures de ce type. Il s'avère que les résultats de leur expertise laissent apparaître notamment qu'aucune modification visant à approfondir la tranchée réalisée n'a été menée à bien sur la station 85. Ce qui revient à dire qu'en tant que mandataire social de la STE BG, s'il advient qu'un individu ait à intervenir dans le futur avec un outillage de découpe, le risque d'atteinte à son intégrité physique s'il est électrisé est tel que je serais poursuivi pénalement.
Vous avez souhaité lors de notre entretien du 20/07/2020, être autorisé à mener une contre-expertise de l'étude menée par JFLM Conseils, ce à quoi je vous ai répondu par l'affirmative. Je vous ai donné jusqu'au mercredi 29 juillet pour la réaliser afin que vous puissiez réfuter les accusations qui portent sur vous. Cependant à ce jour je n'ai reçu aucun retour de votre part concernant celle-ci (...)'.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société STE BG, M. [Z] [D] étant désigné liquidateur judiciaire.
Le 4 février 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire pour la mise à pied et diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
- dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est fondé,
- débouté M. [H] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes afférentes,
- débouté l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest de sa demande d'inopposabilité du licenciement disciplinaire à l'AGS,
- fixé au passif de la société STE BG au bénéfice de M. [H] au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure la somme de 4 897,27 euros avec exécution provisoire de droit et intérêts légaux à compter du présent jugement,
- fixé le salaire mensuel à 4 897,27 euros,
- débouté M. [H] de ses autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juillet 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'y déclaré bien fondé,
- et y faisant droit, confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné de fixer au passif de la société STE BG une somme de 4 897,27 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à son profit,
- pour le reste, infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- ordonner de mettre au passif de la société STE BG liquidée les sommes suivantes :
. 18 480 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 280 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 280 euros au titre de dommages et intérêts pour application d'une clause d'exclusivité nulle,
. 5 280 euros au titre du préjudice subi du fait des conditions humiliantes et vexatoires,
. avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine,
. 15 840 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 584 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 640 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 960 euros au titre du rappel de salaire (mise à pied),
- dire et juger la décision à intervenir opposable à l'AGS,
- ordonner conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil, la capitalisation des intérêts légaux, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (4 février 2021), sur les dites sommes ayant une nature salariale (préavis, congés payés, indemnité légale de licenciement), et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- ordonner conformément aux dispositions de l'article L.313-3 du code financier et monétaire, la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société STE BG, demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a alloué à M. [H] la somme de 4 897,27 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- le confirmer pour le surplus,
- débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que la lettre de convocation à entretien préalable, la lettre de mise à pied conservatoire et la lettre de licenciement n'ont pas été contresignées par l'administrateur judiciaire de la société STE BG,
en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'AGS de sa demande d'inopposabilité,
statuant à nouveau,
- juger inopposables aux organes de la procédure collective et par voie de conséquence à l'AGS, l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [H] relatives à son licenciement,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
. jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est fondé,
. débouté M. [H] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaires pour mise à pied,
. débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
. débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause d'exclusivité prévue dans son contrat de travail,
. débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de mise à pied,
. débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conditions humiliantes et vexatoires entourant le licenciement,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail,
- condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'opposabilité du licenciement à la procédure collective
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses écritures le salarié ne sollicite pas la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant débouté l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest de sa demande d'inopposabilité du licenciement disciplinaire à l'AGS. Toutefois, l'AGS est appelante incidente de ce chef de dispositif, de sorte que la cour en est saisie.
Les AGS font valoir que le jugement ouvrant la procédure collective de la société précisait que M. [L] avait pour mission, « outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion », que les convocations à entretien préalable, lettre de notification de mise à pied et la lettre de licenciement ont cependant été signées par le président de la société, seul, que le conseil de prud'hommes a méconnu les textes applicables en considérant que l'AGS ne démontrait pas que l'administrateur judiciaire n'aurait « pas donné son accord au licenciement de M. [H] », qu'en tout état de cause, le seul accord de l'administrateur judiciaire ne suffit pas et il est nécessaire que ce dernier contresigne la lettre de licenciement.
***
Le licenciement disciplinaire notifié au salarié sans l'assistance de l'administrateur judiciaire de la société placée en redressement judiciaire est inopposable à la procédure collective (Soc., 19 septembre 2007, n° 05-45.628 ; Soc., 8 décembre 2016, n° 15-19.172).
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. (Soc., 20 décembre 2017, n° 16-19.517)
Au cas présent, par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société STE BG en redressement judiciaire et a désigné M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire et M. [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Or, il ressort de la lettre de licenciement notifiée au salarié le 4 août 2020 qu'elle est signée de M. [T] [S], président, sans être contre signée par M. [L], dont le liquidateur, représentant l'employeur et sur lequel repose la charge de la preuve de la régularité de la procédure, n'établit pas qu'il ait assisté la société dans le cadre de la rupture du contrat de travail du salarié.
Par voie d'infirmation du jugement, la cour retient que ce licenciement est en conséquence inopposable à la procédure collective et l'AGS n'est pas tenue de garantir les créances du salarié nées du licenciement.
Sur le licenciement
Le salarié expose qu'ayant déjà été sanctionné par une mise à pied de nature disciplinaire le 20 juillet 2020, il ne pouvait être licencié pour les mêmes faits, qu'il ne peut être tenu pour responsable du fait que l'ancienne équipe avec l'ancien conducteur de travaux n'ont pas enfoui les câbles électriques avec une profondeur suffisante comme en atteste M. [K], ancien salarié, qu'il n'a jamais reçu de cahier des charges du chantier et qu'il ne disposait pas de salariés pour effectuer le chantier.
Le liquidateur objecte que l'absence de toute contestation du salarié pendant la procédure de licenciement constitue un aveu de sa part de la réalité et de la gravité des griefs qui ont amené à la rupture de son contrat de travail, que si les faits n'avaient pas été réels, il n'aurait pas manqué
de les dénoncer à l'époque et n'aurait pas attendu 6 mois, et la liquidation judiciaire de son employeur, pour le faire, que le salarié ne procède que par affirmation, qu'il y a lieu de s'étonner ici encore de son mutisme à l'époque alors qu'il aurait pu demander le cahier des charges, faire état ou se plaindre d'un manque de techniciens pour réaliser le chantier, que les attestations qu'il produit la veille de la clôture ne sont pas probantes. Subsidiairement, il fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve, comme l'exige désormais la Cour de cassation depuis 2016, d'un préjudice au-delà de 3 mois (minimum légal) de salaire, soit 15 840 euros, si bien qu'il ne peut prétendre à une somme supérieure.
***
Sur la qualification de la mise à pied du 20 juillet 2020
La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. (Soc., 18 mars 2009, n°07-44.185, publié).
Au cas présent, la lettre de mise à pied notifiée au salarié le 20 juillet 2020 reprend les faits énoncés dans la lettre de licenciement et indique que, conformément à sa demande formulée lors de l'entretien du 15 juillet 2020, l'employeur lui accorde un délai pour mener une contre expertise de l'étude menée par JLFM Conseils, jusqu'au 29 juillet. La lettre ajoute que 'dans l'attente de ce jour, vous êtes mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat, soit à compter du mardi 21 juillet et ce jusqu'au 24 juillet 2020 inclus étant donné que vous êtes en suivant en congés payés pour une quatorzaine. Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue de salaire sur votre paye du mois de juillet'.
Il en résulte que la mise à pied notifiée pour une durée déterminée de quatre jours revêt bien, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le caractère d'une mise à pied conservatoire, la procédure de licenciement étant engagée de façon concomitante par convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement par lettre du même jour, 20 juillet 2020.
Le moyen du salarié tiré de la règle non bis in idem sera écarté.
Sur la faute grave
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, les faits reprochés au salarié ne sont établis par aucune pièce du dossier du liquidateur, le moyen de ce dernier selon lequel le salarié n'a pas contesté les faits jusqu'à la liquidation judiciaire de la société étant inopérant. En outre, il n'est pas fondé dès lors que le salarié a au contraire contesté le compte rendu d'expertise effectué par la société JFM Conseils, qui n'est pas produit, en sollicitant précisément la possibilité de procéder à une contre expertise pour se dédouaner.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié a droit à une indemnité compensant un préavis de trois mois ; le salaire mensuel se montant à la somme non contestée par le liquidateur et les AGS de 5 280 euros bruts, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 15 840 euros, outre 1 584 euros de congés payés afférents.
Le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié est bien fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, à hauteur de 960 euros bruts, dès lors qu'il n'est pas établi que sa situation d'arrêt maladie à compter du 20 juillet 2020 lui ait permis de bénéficier des indemnités journalières, compte tenu du délai de carence.
Enfin, le salarié est bien fondé à solliciter, en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, une indemnité de licenciement à hauteur de 2 640 euros.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne étant dépourvue d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21.15-247, publié).
M. [H] ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société dont il résulte des écritures du liquidateur relative au minimum légal de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'elle employait habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et trois mois et demi de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (51 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et du fait qu'il n'est produit aucun justificatif de sa situation financière professionnelle suite à ce licenciement, il y a lieu, par voie d'infirmation, de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société STE BG à la somme de 15 840 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et l'entreprise comptant plus de onze salariés, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail qui l'imposent et sont donc dans le débat, il y a lieu en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STE BG le remboursement à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement à concurrence d'un mois d'indemnité.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, laquelle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié au passif de la société STE BG à la somme de 4 897,27 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que la proposition d'entretien pour évoquer la possibilité de conclure une rupture conventionnelle ne peut s'analyser en une exécution déloyale du contrat de travail, la cour relevant que ces allégations sont, au surplus, dépourvues de toute offre de preuve.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la clause d'exclusivité
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu que le salarié n'établit pas avoir rencontré un refus de l'employeur suite à une demande qu'il aurait formulée d'exercer une autre activité professionnelle, la cour relevant que ces allégations sont, là encore, dépourvues de toute offre de preuve.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice subi du fait des conditions humiliantes et vexatoires
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1382 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Le salarié expose qu'il a été licencié pour faute grave sans jamais avoir reçu la moindre sanction disciplinaire ou seulement de remarque négative de la part de son employeur, qu'aucun courrier ni courriel ne lui a jamais été transmis en ce sens, que la rupture du contrat de travail s'est accompagnée de nombreux rebondissements humiliants pour le salarié qui s'est vu d'abord imposer un avenant contractuel diminuant son salaire, puis une rupture conventionnelle, puis devant son refus il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenu le caractère injustifié, ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances brutales ou vexatoires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 novembre 2015, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de société Motivation Factory, a arrêté le cours des intérêts légaux, de sorte que le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande à ce titre et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il en sera jugé également ainsi en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des conditions humiliantes et vexatoires, et de dommages et intérêts pour application d'une clause d'exclusivité nulle,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STE BG la créance de M. [H] aux
sommes suivantes :
- 960 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 2 640 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 840 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 584 euros de congés payés afférents,
- 15 840 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de société STE BG, a arrêté le cours des intérêts légaux,
DIT que le licenciement de M. [H] est inopposable à la procédure collective et à l'AGS,
DIT que l'AGS représentée par Unedic délégation AGS CGEA IDF Est n'est pas tenue à garantir les créances de M. [H] nées du licenciement, à savoir le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement sans cause, lesquelles pourront être payées après désintéressement des créanciers de la procédure collective,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STE MG le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [H] à compter du jour de son licenciement à concurrence d'un mois d'indemnité,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente