Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/00482 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2UU
le 25 Février 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de Monsieur [B] [W] [N], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 24 Février 2025 à 10 heures 43, concernant Monsieur X se disant [S] [J] né le 17 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 27 janvier 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Imme KRÜGER, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [F] se disant [J], né le 17 mars 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 23 janvier 2024, notifié à l'intéressé le même jour.
A sa levée d'écrou, [S] [F] se disant [J] a été placé au centre de rétention de [Localité 1].
Par ordonnance du 1er janvier 2025 à 13h17, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 2 janvier 2025 à 17h00, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 janvier 2025 à 12h17, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 27 janvier 2025 à 11h45, le magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision.
Par requête du 24 février 2025 reçue au greffe le même jour à 10h43, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [F] se disant [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l'audience du 25 février 2025, [S] [F] se disant [J] a indiqué vouloir être libéré pour quitter la France immédiatement pour l'Espagne. Il a ajouté avoir été auditionné par le consulat d'Algérie mais ne pas avoir été destinataire d'un laissez-passer consulaire.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant, contrairement à la requête écrite, ne fonder sa demande que sur le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de [S] [F] se disant [J] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'artic1e L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation n'est fondée que sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, susceptible d'intervenir a bref délai de l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il incombe donc en l'espèce à l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [S] [F] se disant [J] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que l'administration a saisi l'autorité consulaire algérienne dès le 28 août 2024, avec relance le 04 octobre 2024. L'audition consulaire de l'étranger a été programmée le 30 octobre 2024, à laquelle [S] [J] a refusé de se rendre. Elle est finalement intervenue le 02 décembre 2024. L'autorité algérienne a demandé transmission des empreintes de [S] [F] se disant [J] au format NIST, mais l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement de celles-ci. Depuis lors, la préfecture de la Haute-Garonne, qui a effectué de multiples relances, reste toujours sans réponse des autorités algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que [S] [F] se disant [J] n'a toujours pas été identifié par les autorités consulaires algérienne. En l'absence de toute identification de l'intéressé à ce stade de la procédure, et nonobstant les démarches de l'administration dont la diligence n'est pas en cause, rien ne permet de s'assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d'aboutir, de sorte qu'il n'existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Les conditions d' une troisième prolongation ne sont donc pas réunies en ce que l'autorité administrative, bien qu'elle se montre elle-même diligente, n'établit pas, alors qu'elle a la charge de la preuve, que la délivrance des documents de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Dès lors qu'il n'est invoqué par l'autorité préfectorale aucun autre motif de prolongation prévu à l'article L. 742-5 susvisé, il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne,
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [S] [F] se disant [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
INFORMONS [S] [F] se disant [J] qu'il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin a sa rétention ou lors d'une assignation à résidence,
INFORMONS [S] [F] se disant [J] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter,
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le greffier
Le 25 Février 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
l’intéressé L’interprète
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
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