Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2401005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401005
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Delimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre séjour, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé à l'issue de la convocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité, durant un délai anormalement long, d'accéder au service public pour régulariser sa situation, malgré toutes les diligences accomplies, la place dans une situation précaire alors qu'elle justifie de tous les éléments pour qu'il soit fait droit à sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est privée de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. Ainsi, en l'espèce, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles pour faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, mesures qui se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne peuvent qu'être rejetées.
2. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'attestation de dépôt de la demande, délivrée par l'application " demarches-simplifiees.fr " et produite par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 29 juin 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme B, ou que le dossier déposé, dont les pièces sont jointes à la requête, était incomplet, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme B, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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