Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 733 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par le Crédit du Nord (la banque) au préjudice de M. et Mme X..., un bien a été adjugé à la société Vic Immobilier, puis sur folle enchère à la SCI Immo développement ; que la banque ayant fait sommation à la société Vic Immobilier en sa qualité de tiers détenteur, M. et Mme X... et cette société ont déposé un dire aux fins d'annulation de la procédure en soutenant notamment que cette société n'avait pas la qualité de tiers détenteur ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... et la société Vic Immobilier de leur demande, le jugement retient qu'il résulte des derniers états hypothécaires levés sur les biens et droits immobiliers en cause que la société Vic Immobilier, dont le jugement d'adjudication a été publié, en est propriétaire, les demandeurs ne justifiant pas qu'un nouveau titre d'acquisition au profit d'un nouvel acquéreur ait été depuis lors publié aux hypothèques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution des droits de la société Vic Immobilier résultait du jugement d'adjudication sur folle enchère au profit de la SCI Immo développement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit du Nord ; la condamne à payer à M. et Mme X... et à la société Vic immobilier la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien, non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
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