Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone E..., veuve B..., demeurant à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), 4 Villa des Peupliers,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de M. Joël Z..., demeurant 5 Villa des Roses à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
2°) de Mlle Huguette C..., demeurant 5 Villa des Roses à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. D..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme veuve B..., de Me Cossa, avocat de M. Z... et de Mlle C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., qui a donné à bail, 15 mai 1982 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, à Joël Z... et Huguette C..., un appartement sis à Bois-Colombes pour une durée d'une année renouvelable, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 1987) d'avoir décidé que les locaux loués restaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, que 1°) les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 sont d'ordre public et les juges du fond ne peuvent méconnaître leur application ; que selon l'article 3 sexiès de cette loi applicable en l'espèce, seul le bail suivant celui conclu en vertu des articles 3 bis, 3 ter, 3 quater et 3 quinquies restait soumis aux dispositions du décret du 22 août 1978, les baux subséquents échappant totalement aux dispositions de la loi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le bail litigieux conclu le 15 mai 1982 faisait suite à un précédent bail en date de 1977, qui lui-même avait été précédé d'un autre bail conclu en 1974 conformément à l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en décidant cependant que le bail du 15 mai 1982 devait répondre aux exigences du décret du 22 août 1978, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°) subsidiairement, la régularité du bail conclu en 1974 n'était pas contestée de sorte que le bail du 15 mai 1982, qui lui était postérieur, était à tout le moins régi par l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en affirmant que le bail était irrégulier aux seuls motifs qu'il aurait dû être conclu pour une durée de six ans, condition non posée par ce texte, et que le contrat ne contenait pas toutes les énonciations prévues par le décret du 22 novembre 1978, sans relever le défaut de conformité des biens loués, au moment de la conclusion du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°) en tout état de cause, la nullité du bail pour non-respect des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 est une nullité de protection à laquelle le locataire peut valablement renoncer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les locataires avaient laissé renouveler leur bail plusieurs fois sans élever de protestation quant à sa régularité où à l'état des lieux loués, et qu'ils n'ont invoqué les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 qu'à la suite de l'action intentée par leur propriétaire en paiement des loyers dus ; qu'en accueillant cependant leur demande en nullité de leur bail en dépit de leur attitude manifestant, de manière non équivoque, leur volonté de renoncer à invoquer l'irrégularité du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948" ;
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'un jugement passé en force de chose jugée du 19 juin 1983, avait déclaré irrégulier le bail de 1977 conclu au visa de l'article 3 sexiès précédemment consenti par la propriétaire pour le même appartement et relevé que le constat d'huissier de justice annexé au contrat du 15 mai 1982 n'était pas conforme aux exigences du décret du 22 août 1978, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer d'office sur une renonciation des locataires à contester la validité du bail, en a exactement déduit que ce bail demeurait soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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