Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 24/00196 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAS6
S.C.I. NASSIB
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] en date du 01 FEVRIER 2024 suivant déclaration d'appel en date du 22 FEVRIER 2024 rg n°: 23/04125
APPELANTE :
S.C.I. NASSIB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [C] [H]
Chez SELARL MARIONNEAU
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Nassib sur assignation de Mme [C] [H] en fixant la date de cessation des paiements au 18 avril 2023 avec désignation de la Selarl Franklin [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 22 février 2024, la SAS Nassib a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 8 avril 2024 et a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, l'appelante demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
L'intimée n'a pas constitué avocat et il n'a pas été justifié d'une signification de la déclaration d'appel à son égard de sorte qu'elle n'a pas été attraite à la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution de l'intimée.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles.
La SCI Nassib supportera la charge des entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SCI Nassib ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°24/196,
Dit que la SCI Nassib supportera les entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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