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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-18.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.812

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., B... C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 mai 1991), rendu en matière de référé, d'avoir débouté M. A... de sa demande de rétractation d'une saisie-arrêt pratiquée à son encontre, sur le fondement d'une décision de taxation forfaitaire, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme (l'URSSAF), alors que, d'une part, en ne recherchant pas si cet organisme justifiait d'un principe certain de créance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 557 et 558 du Code de procédure civile et de l'article 497 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le prétendu créancier pouvait éprouver une crainte sérieuse, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 496, alinéa 2, et 497 du nouveau Code de procédure civile et 557 et 558 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en subordonnant la rétractation de l'autorisation initiale à la preuve, à apporter par le débiteur, que le prétendu créancier n'aurait aucun principe certain de créance, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 557 et 558 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'URSSAF a procédé à un redressement fondé sur une taxation forfaitaire à l'encontre de M. A... et que la contestation émise par celui-ci a été rejetée par la commission de recours gracieux dont la décision a fait l'objet d'un recours contentieux ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un principe certain de créance ; Et attendu que la condition de péril dans le recouvrement de la créance n'étant pas prévue pour la saisie-arrêt, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1993-03-10 | Jurisprudence Berlioz