Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 20/06936 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I7NR
Epoux [T]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] PROVINCE DE JIANGSU (CHINE), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Laëtitia QUINTARD-PLAYE de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 15 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [X] et M. [W] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 15] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants :
- [Z] [T], né le [Date naissance 5] 2010
- [B] [T], née le [Date naissance 7] 2013.
Mme [X] a déposé une requête en divorce en novembre 2020. Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avait été recueilli à l'audience du 21 juin 2021 par procès-verbal. La jouissance du logement familial a été attribuée à l’épouse, à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférents tandis que la jouissance du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 12] a été attribuée à Mme [X] et celle du véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 11] à M. [T]. M. [T] a été condamné à verser à Mme [X] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 € par mois. La résidence des enfants a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée à 290 € par mois et par enfant, cette contribution étant portée à 370 € pour [Z] à compter du 1er septembre 2021.
Par acte d'huissier signifié le 8 avril 2022, Mme [X] a fait assigner M. [T] en divorce devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [X] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce entre les époux [X]-[T] par application des dispositions de l'article 233 et suivants du Code Civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil de la Mairie de [Localité 15] (35) où a été célébré le mariage des époux [X]-[T], en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi que sur tous autres actes prévus parla Loi ;
- renvoyer les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial amiablement ou à défaut par assignation en partage suivant les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s'accorder mutuellement durant le mariage, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
- dire que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux seront reportés au 26 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 262-1 du code civil ;
- dire que l'autorité parentale sur [Z] et [B] sera exercée conjointement ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [X] ;
- dire que le droit de visite et d'hébergement de M. [T] s'exercera, sauf meilleur accord, suivant les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires :
° durant les petites vacances scolaires : première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
° durant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
- dire que, si Mme [X] envisage de partir en CHINE avec les enfants, elle préviendra M. [T] au plus tard le 15 mai précédant et, dans ce cas, le droit de visite et d'hébergement de M. [T] s'exercera la 1ère semaine des vacances et les deux dernières semaines des vacances ;
- à charge pour M. [T] de prendre et ramener ou de faire prendre et ramener les enfants par une personne digne de confiance au domicile de Mme [X] ;
- condamner M. [T] à payer à Mme [X] à titre de pension alimentaire pour les enfants la somme de 370 € par mois et par enfant avec indexation outre la moitié des frais de voyages scolaires, de santé restés à charge sur production des justificatifs et, de loisirs décidés d'un commun accord ;
- autoriser Mme [X] à conserver l'usage du patronyme de son mari ;
- condamner M. [T] à payer à Mme [X] à titre de prestation compensatoire un capital de 50.000 € ;
-ordonner que les droits d'enregistrement seront à la charge de M. [T] ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens dont elle a fait l'avance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [T] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [T] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [T] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juillet 2020 ;
- constater que M. [T] autorise Mme [X] à continuer d’user de son nom après le prononcé du divorce ;
- fixer la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [X] à la somme de 15.000 € ;
- dire que Mme [X] restera redevable des droits d’enregistrement liés à cette prestation compensatoire ;
- reconduire les dispositions de l’ordonnance de non conciliation concernant les enfants ;
- débouter Mme [X] de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue au 8 février 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 15 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [X] et M. [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 4] 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [R] [X] : le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13], province de JIANGSU (CHINE),
- M. [W] [V] [E] [T] : le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (35) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14], l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
AUTORISE Mme [X] à continuer de faire usage du nom marital ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 26 juillet 2020 ;
CONDAMNE M. [T] à payer à Mme [X] la somme de 30.000 € (trente mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande relative aux droits d’enregistrements ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard d’[Z] et [B] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [X] ;
ACCORDE à M. [T] des droits de visite et d’hébergement à l’égard d’[Z] et [B] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des cours au lundi matin rentrée des cours ;
* pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que si Mme [X] envisage de partir en Chine l’été avec les enfants, elle préviendra M. [T] au plus tard le 15 mai précédent et, dans ce cas, le droit d’accueil du père s’exercera la première semaine des vacances et les deux dernières semaines des vacances scolaires ;
DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
MAINTIENT à 660 € (six cent soixante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [T] à Mme [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 370 € par mois s’agissant d’[Z] [T] et 290 € par mois s’agissant de [B] [T], ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ONC, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution, payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation au 1er janvier de chaque année et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les frais de loisirs seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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